‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 49 sur 214 · Suite : Application aux transmissions d'office · texte numérisé non relu

Suite : Application aux transmissions d'office

114. — Restitution du prix en cas d'éviction, art. 1629. lltf. •— Connaissance par l'acheteur du danger de l'éviction.

104. L'éviction est la privation de tout on partie de la chose vendue, par l'effet d'une sentence judiciaire reconnaissant au profit d'un tiers l'existence d'un droit réel en vertu d'une cause

antérieure à la vente.

Art. 1626. Quoique, lors de la tion qu'il souffre dans la totalité

vente, il n'ait été fait aucune ou partie de l'objet vendu, ou

stipulation sur la garantie, le des charges prétendues sur cet

vendeur est obligé de droit à objet, et non déclarées lors de la

garantir l'acquéreur de l'évic- vente (*).

L'éviction peut donc être totale ou partielle. Doivent être assimilés à une éviction opposable au garant : 1<> L'abandon de la chose, même avant toute sentence judiciaire quand le droit du tiers revendiquant est tellement évident et certain, que toute contestation devient inutile. On cite comme exemple, le cas où le vendeur tenait la chose en vertu d'une donation révoquée parla survenance d'enfants au donateur. En pareil cas, en effet, tous les droits du donataire, et par conséquent de ses ayants*cause, sont anéantis par ce seul fait et de plein droit (art. 960), et le vendeur ne peut se plaindre de ce que l'acheteur, par un délaissement volontaire, a prévenu une sentence inévitable (1).

n Art. 1626.— LL. 1, 2, 19, 47, D. 21, 2, De eviei.

(1) AuBRT et Rau, s 856, texte et note 13; Baudry-Lacantinbrie, t. III, n'' 636; GuiLLOUARn, t. I, n* 300; Gomp. Gaas. 6 avr. 1881, D. 83, 1, 63.

DK l'Éviction, art. 1686. 143

Mais il y a bien peu de prétentions dont on peut dire qu'elles sont évidentes, et bien souvent il pourra y avoir imprudence de la part de Tacheteur à se dessaisir, sans contestation, de la chose, en substituant sa propre appréciation à l'appréciation souveraine des tribunaux. L'acheteur agira donc sagement en se laissant assigner et en dénonçant ensuite l'assignation à son vendeur, de manière que ce dernier puisse, s'il Y a lieu, adhérer à un délaissement amiable pour éviter les frais du procès. S'il n'a pas été ainsi procédé, le vendeur ne manquera pas de prétendre que l'acheteur a eu tort de délaisser une chose sur laquelle le tiers revendiquant n'avait pas de droits. Faudra- t-il alors que l'acheteur prouve que la revendication était bien fondée? C'était le sentiment de Polhier (1); mais aujourd'hui cette opinion ne peut être suivie en présence de l'art. 1640 qui, dans un cas analogue, soumet le vendeur à la nécessité de prouver qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande du revendiquant (2).

!• n faudra encore assimiler à un cas d'éviction opposable au garant, celui où l'acheteur, quoique ayant conservé la chose vendue, ne l'a pas conservée comme telle. C'est ce qui arrive quand l'acheteur continue de détenir la chose en vertu d'un titre qui n'est plus celui de son acquisition et dans lequel on ne peut voir une ratification de ce dernier titre, par exemple lorsqu'il est obligé, pour conserver la chose, de racheter certaines charges dont celle-ci était grevée, telles que des hypothèques inscrites, et même des servitudes (8), ou encore lorsque, après la vente, il est devenu héritier ou légataire du véritable propriétaire (4).

(i)Delavenie^ n* 3i2; Gonf. GnaLOUAAD, loc, cit.

9) Armtz, t. III, n"* 997 !•; Gomp. Laubbnt, t. XXIV, n* 916.

(3) Abiïtz, t. III, n* 997 a*.

(4) Ddbanton, t. XVI, n* 249; DmrERaïKR, t. I, n* 318; Aubry et Rau, s 88B, texte et note 14; Laurent, t. XXIV, n* 316 ; Baudrt-La- CANTiNERB, t. III, n* 535; Guillouard, 1. 1, n* âî6.

144 UV. m, TIT* VI. DB LA VENTS.

S"" Enfin, il faut assimiler encore à une éviction donnant droit à la garantie, le trouble qui empêche la possession de Tacheteurd'ëtre juridiquement paisible (art. 1625). Une s'agit pas d'un trouble de fait résultant d'entreprises quelconques de la part d'un tiers sur la chose vendue, et qu'il appartient à l'acheteur seul de faire cesser par tous les moyens légaux, mais d'un trouble de droit résultant d'une prétention sur la chose manifestée par une action judiciaire. Toute prétention qui ne serait pas ainsi maqîfestée, ne serait pas un trouble de droit, quelle que fût d'ailleurs sa légitimité, même évidente. Il faut combiner cette solution avec ce que nous avons dit plus haut : si l'acheteur délaisse volontairement la chose à cause de l'évidence des droits d'un tiers, il pourra agir en garantie, quoique le tiers n'ait pas encore saisi la jastice d'une action ; mais si l'acheteur ne délaisse pas, il ne pourra agir en garantie que lorsque le tiers aura saisi la justice de son action.

105. L'éviction ou le trouble doivent toujours, pour donner lieu à la garantie, provenir d'une cause antérieure à la vente. C'est ce qui arrivera chaque fois que, au moment de la vente, la chose n'appartenait pa« au vendeur, parce que de tout temps elle avait appartenu à d'autres personnes, ou parce que, à la même date, elle n'appartenait pZt^ au vendeur, parce que, à ce moment, un tiers en était déjà devenu propriétaire par l'effet d'une prescription acquisitive accomplie à son profit.

En serait-il de même au cas d'une prescription commencée avant la vente mais achevée depuis? Évidemment non, car dans ce cas l'acheteur a été rendu propriétaire, et il n'avait qu'à interrompre la prescription (1). Cependant si la prescription s'était accomplie à une époque tellement rapprochée de la vente que l'acheteur n'aurait pas eu le temps moralement nécessaire pour l'interrompre, il y aurait faute, et par

(1) Laurent, t. XXIV, n* 222.

DE l'Éviction, akt. 4626. 145

conséquent responsabilité de la part du vendeur, qui, vendant au moment où la prescription allait bientôt s'accomplir, aurait dû rinterrompre lui-même, ou tout au moins prévenir officiellement l'acheteur (1). Mais comment pourra«t-il le faire, si lui-même ignorait qu'une prescription était en train de courir? Tant pis pour lui; il est en faute pour l'avoir ignoré, et il ne peut au moyen d'une vente, faire subir à autrui les conséquences devenues en quelque sorte irréparables de cette faute.

L'éviction aurait encore une cause antérieure à la vente si elle résultait d'une action résolutoire exercée à la requête d'un précédent vendeur, ou de poursuites exercées par des créanciers hypothécaires dont les hypothèques existaient valablement avant la vente (2).

Dans ce dernier cas, soit que l'acheteur, pour conserver Timmeuble, paie les créances garanties par les hypothèques, soit qu'il remplisse les formalités de la purge (art. 2183), et qu'une surenchère amène sa dépossession (3), soit enfin qu'il délaisse pour se soustraire à toute action en paiement, il aura toujours son recours en garantie contre le vendeur (4). S'il acquitte les créances hypothécaires qui grèvent l'immeuble soit du chef du vendeur, soit du chef des anciens propriétaires, il aura donc indépendamment de l'action des créanciers désintéressés, à laquelle il se trouve légalement subrogé, aux termes de l'art. 1251 2", contre les débiteurs, son action en garantie contre le vendeur, mais seulement à concurrence du prix d'achat qu'il aurait payé, car il ne peut le forcer à

(1) DuvERQiEB, t. I, n* 814; âubrt et Rau, S 355, texte et notes 17 et 18; BAUDRT-LAGAMTiNsans, n* 537; Guillouakd, 1. 1, n« 807.

(2) Ck)mp. Douai, 8 mai 1891, D. 92, 2, 541.

(3) Cass. 18 mars 1895, D. 95, 1, 504.

(4) Cass. 15 déc. 1862, S. 63, 1, 57; Duranton, t. XVI, n» 260; DuvxaGiER, t. I, n« 321 ; Aubrt et Rau, 8 855, texte et note 16; LauaxNT, l. XXIV, n- 223; Guillouard, t. I, n» 306.

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