LIV. in, TIT, YI. DK LA VBNTE
Si l'acheteur n'a pas appelé le vendeur en cause 11 aura poursuivi le procès à ses périls et risques. Il en sera de même si le vendeur appelé a déclaré ne pouvoir défendre Tacheteur, et a offert à celui-ci les restitutions voulues (1).
ËnSn le vendeur devra payer à l'acheteur de bonne foi les dommages-intérêts» ainsi que les frais et loyaux coûta du CDD Irai, c'est-à-dire les frais de timbre, honoraires du notaire» drolLs d'enregistrement et de transcription. La bonne foi ne lo dispense pas de payer les dommages-intérêts ; elle peut seulement en modérer le taux (2).
Tels sont, en cas d'éviction totale, les divers chefs de restitution mis à la charge du vendeur, et qui seront complétés, la cas échéant, par les prestations indiquées aux art. 1633, 1634 at 1635.
118. L'art. 1630 statue principalement en vue de Thypothèse où la chose vendue n'a pas sensiblement changé de valeur au moment de l'éviction. Hais le contraire peut arriver par suite d'événements postérieurs à la vente. Il faut voir si ces événements peuvent influer, dans une mesure quel« conque, sur l'obligation de restituer le prix, et sur celle relative aux dommages-intérêts*
Remarquons tout d'abord que si ces deux obligations sont, au point de vue du Gode, absolument distinctes, iln'en résulte pas que l'acheteur puisse réclamer, outre le prix, une indem^ ni té spéciale pour le préjudice que lui cause l'éviction, lorsque ce préjudice est inférieur ou égal au prix qui lui est rendu. Dans ce cas l'indemnité est en quelque façon absorbée dans la restitution du prix; en sorte que si la chose vendue au prix de 10 ne vaut plus que 5 au moment de l'éviction, c'est simplement une somme de 10 qui sera due à l'acbe-
(1) Laurent, t. XXIV, n» 245; Comp. Duverqier, 1. 1, n» 364; Au- BAY et Rau, s 355, texte et notes 37 et 38; Bàudry-Ugantinirii, t. iU, n* «50 2»; Guoxouard, t, I, n»» 365 et luiv.
{%} Cais. a déc. 1890, D. 91, 1, 478.
DS l'bviction, art. 1631. 167
leur; celui-ci ne pourra prétendre à rien au delà à titre d'indemnité pour la dépossession, et il percevra la somme de 10 à titre pur et simple de restitution d'un prix qui n'était pas dû.
L'obligation de restituer le prix ayant son principe dans cette circonstance que l'évicUon a démontré qu'il y avait eu vente de la chose d'autrui» vente qui est nulle d'après l'art 1899, ne peut se trouver modifiée, quant à son qtiantum^ par aucun événement postérieur, qui viendrait diminuer la valeur de la chose.
Par conséquent ;
Art. 1631. Lorsqu'à Tépoque soit par des accidents de force
de Téviction, la chose vendue se majeure, le vendeur n'en est pas
trouve diminuée de valeur on moins tenu de restituer la tota-
considérablementdétériorée,soit lité du prix Opar la négligence de Tacheteur,
Le vendeur ne peut pas se plaindre. La chose dont il s'agit ne lui appartenait pas. Si au lieu de la vendre ill'avait gardée, la revendication au lieu d'être dirigée contre l'acheteur aurait été poursuivie contre lui, et il aurait été obligé de délaisser la chose sans pouvoir en garder l'équivalent; comment pour^ rait-il prétendre à cet équivalent ou à une partie de cet équivalent, c'est-à-dire du prix, parce qu'il a fait ce qu'il n'avait pas le droit de faire, c'est-à-dire vendu la chose d'autrui? Le texte formel de l'art. 1631 rend forcément le même raisonnement applicable au cas où la chose vendue aurait subi, antérieurement à l'éviction, une diminution dans son tout par le retranchement matériel d'une partie quelconque, résultant d'un cas fortuit ou de tout autre événement analogue qui n'aurait pas donné lieu à la garantie. Il faut supposer, bien entendu, que la revendication du tiers a porté sur la totalité de la chose, et non pas seulement sur la portion qui en reste, de sorte que c'est le contrat tout entier qui doit être considéré comme n'ayant jamais existé (1).
0 Art. 1631. — Voy. L, 66, 70, D. 24, 2, De evicL; L. 45, D. 19, 1, De aeL empL et vend.
(1) PoTant» Fenle, n« iW ; Comp, ibid.^ n* 69.