LIV. m, TIT. VI. DE LA VKNTE
119. L'art. 1631, qui ne fait aucune distinction, doit également s'appliquer à la vente d'objets dont la durée est essentiellement bornée, comme celle des animaux domestiques (1), ainsi qu'à la vente d'un droit d'usufruit ou à la cession d'une rente viagère.
Ce dernier point cependant est contesté : Dumoulin et Pothier soutenaient en effet que, lorsque la chose vendue devait n'avoir qu'une durée limitée, la dépréciation au moment de l'éviction résultait précisément de ce que l'acheteur avait possédé utilement la chose pendant une certaine durée de son existence, ce qui devait être assimilé à une restitution partieUe du prix, de sorte que l'usufruit ou la rente viagère étant décomposé en un certain nombre d'annuités, l'éviction ne portait pas, en réalité, sur les annuités antérieures, mais seulement sur les annuités à venir. Il faudrait donc appliquer à rhypothèse les règles sur l'éviction partielle (2). Celte opinion peut être défendue (Comp. t. IV, n*' 187 et 188), mais elle ne parait présenter qu'im intérêt théorique.
Dans cette opinion le vendeur ne serait pas tenu de resti* tuer lo prix dans son entier.
De même si le vendeur avait fait précédemment quelque paiement à l'acheteur à titre d'indemnité, soit pour une éviction partielle, soit à raison de quelque servitude dont le fonds se trouvait grevé, il y aurait là une restitution déjà faite d'une partie du prix, et il faudrait en tenir compte au vendeur. Si Tache Leur a reçu du propriétaire qui l'a évincé une indeminité pour amélioration antérieure à la vente, le vendeur peut en déduire le montant du prix à restituer. Nous supposons d'ailleurs que ces améliorations n'ont pas augmenté la valeur de la chose, ce qui peut fort bien arriver si, d'autre part, la chose a subi des détériorations pour une valeur égale.
(1) Contrat Ddverqibb, 1. 1, n* 362.
(S) PoTHisa, De la verUe^ n*' 161 et 162; Guillouahd, t. I, n* SM.
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DB l'éviction, art. 1632. 169