Les détériorations résultant de la négligence de
l'aclietear ou d'accidents de force majeure, sont supportées
par le vendeur, en ce sens que la diminution qui en résulte
quant à la valeur de la chose évincée, n'entraîne pas ime
diminution dans l'obligation de restituer la totalité du prix.
Art. 1632. Mais si racgaéreur retenir sar le prix une somme a tiré profit des dégradations par égale à ce profit, lai faites, le vendeur a droit de
car il a été ainsi remboursé du prix de l'héritage jusqu'à
concurrence de cette somme.
n ne faut pas conclure des termes du texte, qu'il s'agit à proprement parler d'un droit de rétention reconnu au vendeur. Celui-ci^ en effet, débiteur d'une somme égale au prix, se trouve en même temps constitué créancier d'une somme égale au profit retiré par l'acquéreur des dégradations. Il y a donc lien seulement d'établir une compensation à due concurrence. Donc si le vendeur a payé le prix intégral sans opérer les réductions auxquelles il a droit, il pourra toujours agir pour se faire payer ce qui lui est dû, ou se faire restituer ce qu'il a payé en trop.
L'application des règles ci-dessus produit ce résultat bizarre de créer, dans certains cas, pour l'acheteur un très grand intérêt à être évincé. L'éviction le décharge en effet des détériorations qu'a subies la chose, même de celles qui proviennent de son fait, tandis que ces détériorations auraient été pour son compte s'il eût continué de posséder paisiblement.
121. L'acheteur n'est donc jamais exposé à perdre ; il a au contraire la chance de gagner.
Car,
Art. 1688. Si la chose vendue Tacquéreur, le vendeur est tenu
le trouve avoir augmenté de prix de lui payer ce qu'elle vaut au •
à Tépoque de Téviction, indé- dessus du prix de la vente (*). pendamment même du fait de
0 Art 1688. — L. 1, 45, 66, D. 21, 2, De evict.; L. 45 g *» !>• *^» 1, De aet. empL et vend.
170 LIV. m, TIT. VI. DK U VENTB.
La plus-value, pourvu qu'elle soit acquise avant l'éviction (1), est due, quelque grande qu'elle soit, sans distinguer si le vendeur est de bonne ou de mauvaise foi, ou si elle provient d'une cause qu'il était impossible de prévoir. Il n'y a pas lieu d'admettre l'exception de l'art. 1180 (arg. article 1639) (2). Mais comme l'acheteur s'enrichit alors par le résultat d'un contrat à titre onéreux, il est juste de laisser à sa charge une part proportionnelle des frais et loyaux coûts de ce contrat (3).
122. Si l'acheteur a fait des travaux sur la chose vendue, que ces travaux en aient ou non augmenté la valeur, il pourra obtenir de ce chef une indemnité d'après les distinctions suivantes :
D'abord pour le cas où la vente a été faite de bonne foi,
Art. i63i. Le vendeur est tenu vendu de mauvaise foi le fonds de rembourser ou de faire rem- d'autrui, il sera obligé de rembourser à Tacquéreur, par celui bonrser à l'acquéreur toutes les qui révince, toutes les répara- dépenses, môme voluptuaîres ou tions et améliorations utiles qu'il d'agrément que celui-ct aura aura faites au fonds ('). faites au fonds (**)•
Art. 1635. Si le vendeur avait
L'acheteur évincé, en ce qui concerne les créances nées des dépenses nécessaires et utiles par lui faites sur la chose vendue jouit, vis-à-vis du revendiquant, d'un droit de rétention pour en assurer le remboursement (Voy. t. VII, n® 169), mais non pour les créances relatives à la restitution du prix, aux frais et loyaux coûts dont il ne peut réclamer le paiement qu'à son vendeur.