Conséquences du défaut d'appel en cause du garant
IdH* — L'obligation de garantie est divisible ou indivisible, suivant
que l'objet de la vente était divisible ou indivisible. 136. — Doctrine des anciens auteurs sur ce point : ils admettaient
que l'action était indivisible à cause de l'indivisibilité de
la défense due.
137« •*- Cette opinion prévaut cbez les auteurs modernes et dans la
jurisprudence.
138. -— Quid en ce qui touche l'exception de garantie? Les anciens
la déclarent divisible et les modernes indivisible.
(l)Cass. 6 fév. 1889, D. 90, 1, 390.
(S) Contra^ Guillouard, 1. 1, n'' 406.
(3) Cass. 6 juin 1887, D. 88, 1, 216.
Ds l'évigtion, art. 1640. 179
i99. -* 01:yeetion contre la doctrine de la divisibilité de l'obligation de garantie considérée en soi, lorsque Tobjet de la Tente est divisible. Réfatation.
liO. -*- Compétence en matière de garantie.
!4i. — > Prescription de l'action en garantie.
131. L'obligation de garantie est Imposée à toute personne qui se trouve, soit de son chef, soit du chef de son auteur, obligée à procurer à autrui un droit dont la transmission forme l'objet de la vente envisagée.
Réciproquement, le recours en garantie appartiendra à toute personne pouvant se prévaloir d'une obligation de cette nature, soit qu'elle se présente en vertu d'un droit qui aura pris naissance sur sa tête, soit qu'elle invoque un droit transmis à un titre quelconque par celui qui, le premier, en avait été investi.
Le droit à la garantie appartiendra donc non seulement à l'acheteur primitif et à ses héritiers ou successeurs universels, mais encore à un sous-acquéreur à titre particulier de la chose vendue : acheteur, donataire ou légataire.
Dans le cas de plusieurs transmissions successives, chaque acquéreur ayant reçu la chose cum omni causât c'est-à-dire avec tous les droits transmissibles qui s'y réfèrent, pourra agir en garantie contre l'un des précédents vendeurs, qu'il pourra choisir à son gré omisso medio puisque tous sont tenus envers lui, sauf à celui qui est ainsi actionné, s'il n'est qu'un vendeur intermédiaire, à remonter à son tour jusqu'au vendeur originaire, c'est-à-dire jusqu'à celui qui, le premier, a vendu la chose depuis qu'elle est soumise au danger d'éviction dont la réalisation donne actuellement lieu au recours. Quand les ventes successives ont été faites moyennant des prix différents, si l'acheteur évincé n'est pas celui qui a payé le prix le plus élevé, il ne pourra, même en cas de subrogation, agir on restitution que pour le prix qu'il a lui-même déboursé (!)•
(i) Gass. 5 fév. 1845, S. 45, 1, iâO; DuviEQllB, t. I, n« 371; Au-
180 liV. ni, TIT. VL DB LA VBNTX.
De ce que révincé, par le seul fait de Taliénation consentie en sa faveur, s'est trouvé investi de toutes les actions qu'avait son auteur, il suit que désonnais ces actions lui appartiennent en propre» qu'il les exercera comme étant siennes, et non comme faisant partie du patrimoine d'un autre, en vertu de l'arL 1166 ; que dès lors le bénéfice de ces actions lui appartiendra exclusivement (1).
Une autre conséquence du même aperçu c'est que le dernier acquéreur pourra avoir son recours en garantie contre les auteurs de son auteur immédiat, alors même qu'il ne l'aurait pas contre celui-ci, par exemple quand il a acheté avec la clause de non-garantie, ou quand la chose lui a été donnée. Il est certain en effet que son auteur immédiat lui a transmis tous les droits qu'il avait lui-même (2).
Lorsque le sous-acquéreur évincé recourt contre celui de qui il tient la chose, celui-ci, un adjudicataire par exemple, ne saurait se soustraire à la garantie sous prétexte qu'ayant acquis lui-même l'immeuble litigieux aux enchères, et l'ayant revendu tel qu'il Vavait acheté^ avec indication de cette origine, aucune faute ne lui est imputable (3). La boime foi du vendeur ne l'exonère pas en effet de l'obligation de garantie.
132. Nous avons déjà vu (suprà^ n^ 108) que la garantie pouvait être invoquée par voie d'exception, lorsque le trouble ou la tentative d'éviction émanait du vendeur lui-même.
Cette exception est opposable à toute personne qui, de son
BRT et Rau, s 365, texte et note 28; Laurent, t. XXIV, n* 337; Arntz, t. III, n« 1008; Guillouârd, 1. 1, n*" 847; Baudry-Lagantinerie, t. III, n«548.
(1) Casa. 13 nov. 1884, S. 86, 1, 149; Bordeaux, 11 janv. 1888, S. 91, 8, K.
(3) DoMAT, Lots civ., liv. I, sect. 2; Duranton, t. XVI, n»« 374 et saiv.; Duvxrgier, t. I, n» 348; Deholombb, t. XXV, n* 141; âdbrt et Rau, S 855, texte et notes 35, 36, 37; Laurent, t. XXIV, n"* 329 et 380; Guillouârd, 1. 1, n» 320; Baudry-Lacantinbrie, t. III, n* 589.
(3) Gass. 3 déc. 1890, S. 94, 1, 343.
DE l'Éviction, art. 1640. 181
chef ou du chef de son auteur, se trouve dans la nécessité de garantir celui qu'elle attaque. Tel serait un vendeur non propriétaire au moment de la vente, mais qui le serait devenu postérieurement.
L'exception sera donc opposable aux héritiers du vendeur, à son légataire universel ou à titre universel, au donataire des biens présents et à venir, à la caution du vendeur et aux héritiers de cette caution.
Sera-t-elle également opposable à la femme commune agis* sant en revendication d'un bien à elle propre vendu par le mari? On a soutenu l'affirmative par le motif que la femme, en sa qualité de commune, est tenue pour sa part des obll* gâtions qui grèvent la communauté. Nous avons examiné ailleurs la question dans tous ses détails, et nous avons cru devoir nous prononcer pour la négative (Voy. t. IX, n** 186 à 189).
n va sans dire que l'exception de garantie cessera d'exister à rencontre de la personne qui pourrait en être tenue, si celle personne s'est dépouillée de la qualité à raison de laquelle elle y était soumise. Ainsi l'héritier bénéficiaire ou qui répudie la succession, le légataire qui renonce à son legs, la femme commune qui renonce à la communauté, se trouveront à Tabrl de l'exception de garantie.
133. Lorsque la garantie est ainsi invoquée par voie d'exception, le débat se trouve directement lié entre celui qui Finvoque et le prétendu garant, et toutes les questions soulevées par l'exception seront examinées sans qu'il y ait lieu de recourir à des formes particulières de procédure.
La situation n'est plus la même quand la garantie estinvo* quée par voie d'action.
Deux hypothèses doivent alors être distinguées :
L'acheteur troublé par une action en revendication ou au Ire réclamation compromettant tout ou partie de ses droits, peuL se défendre lui-même, attendre que l'éviction soit consomméet X. 12
182 LIV. m, TIT. VI. DB LA VENTE.
et diriger alors une action directe en garantie contre^son vendeur.
Mais l'acheteur n'est pas obligé d'attendre que l'éviction soit consommée. La notion de la garantie implique, pour le vendeur, l'obligation de défendre son acheteur contre les tiers qui le troubleraient dans la jouissance du droit tranamiSj et même de prendre son fait et cause. Quand l'art. 182, C. pr. civ., dit que le garant pourra prendre le fait et cause du garanti, ce n'est pas pour exprimer que le garant est libre de prendre ou de ne pas prendre fait et cause pour le garanti lorsqu'il en est requis par celui-ci et qu'il ne conteste pas la garantie» mais pour indiquer que le revendiquant, demandeur originaire, ne peut pas refuser de défendre contre le garant sur l'action qu'il a intentée contre le garanti (1).
L'acheteur a donc le droit d'appeler le vendeur dans l'instance à fin d'être défendu par lui. Le garant ainsi appelé, pourra toujours, dit l'art. 1 82, G. pr. civ. , prendre le fait et cause du garanti qui sera mis hors de cause s'il le requiert avant le premier jugement Cependant le garanti quoique mis hors de cause pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire, c'est-à-dire le revendiquant, pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu de le faire dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour par cinq myriamètres (art. 178, C. pr. civ.). Mais le garant qui n'aurait pas été appelé en cause dans ce délai de huitaine ne pourra exciper du retard pour demander son renvoi, car ce délai n'a été prescrit que dans l'intérêt du demandeur principal pour éviter un trop long arrêt de l'instance, et non dans celui du garant (2).