‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 59 sur 214 · L'acheteur agira prudemment en appelant toujours · texte numérisé non relu

L'acheteur agira prudemment en appelant toujours

(1) Chauveau-Carré, Loit de la proe.^ t. II, q. 776.

(2) Gass. 2 déc. 1890, S. 94, 1, 34â.

DK L'iVlCTlON, ART. 1640. 483

son garant en cause; car s'il succombe dans Tinstance engagée contre lui, et qu'il veuille ensuite agir directement contre son Tendeur, par voie principale, il est exposé à voir le vendeur se prévaloir contre lui de la disposition suivante :

Art. 1640. La garantie poar recevable, sans appeler son ven-

cause d^éviction cesse lorsque deur, si celui-ci prouve qu'il

l'acquéreur s'est laissé condam* existait des movens suffisants

ner par un jugement en dernier pour faire rejeter la demande (*), ressort, ou dont Tappel n'est plus

Ce n'est donc pas sur l'acheteur que portera le fardeau de la preuve à cet égard. Le Code a réformé la règle généralement admise dans notre ancien droit, d'après laquelle celui qui voulait, après le jugement prononcé, recourir contre son garant, devait tout d'abord établir que celui-ci n'aurait pas eu le moyen de le défendre. C'est le vendeur qui devra prouver que l'acheteur s'est mal défendu ; il ne lui suffira pas de l'alléguer (1). L'exception tirée de notre art. 1640 ne pourrait être invoquée par un tiers qui, n'étant pas vendeur, était seulement indiqué pour recevoir le paiement du prix (2).

Si le vendeur appelé dans l'instance, a été obligé de prendre le fait et cause de l'acheteur, la sentence dépossédant ce dernier étant alors commune au garanti et au garant, celui-ci, qui a pu produire tous les moyens de défense dont il pouvait disposer, ne saurait, pour échapper à la garantie, alléguer l'erreur du juge.

Si le vendeur n'a pas été appelé dans Tinstance, il pourra, d'après l'art. 1640, repousser l'action en garantie en prouvant non l'erreur du juge, mais la mauvaise défense de l'acheteur qui n'a pas présenté tous les moyens suffisants qui existaient pour faire rejeter la demande (3).

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