‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 60 sur 214 · L'application des principes ci-dessus exposés ne pré · texte numérisé non relu

L'application des principes ci-dessus exposés ne pré

O Art. 1640. — L. B3 S 1, D. 21, 2, De evict.

(1) Cass. 14 avr. 1885, S. 87, 1, 801.

(2) Cass. 11 Janv. 1898, D. 95, 1, 479.

(8) GOILLOUARD, 1. 1, n« 814; Comp. Caas., 6 janv. 1841, S. 41, 1» 24.

184 LÏV. m, TIT. VI. BB LA VENTE.

sente aucune difficulté quand les questions de garantie s'agitent entre un seul créancier et un seul débiteur. Dans ce cas toute obligation, même divisible, doit être traitée comme si elle était indivisible, puisque le débiteur ne peut se libérer par une exécution partielle que le créancier est toujours en droit de refuser (art. 1220).

Mais si l'obligation de garantie a été contractée par plusieurs vendeurs non solidaires, ou au profit de plusieurs personnes, ou encore, ce qui revient au même, si Tune des parties est décédée laissant plusieurs héritiers, il y aura intérêt à rechercher le caractère de l'obligation, à vérifier si elle est divisible ou indivisible.

L'obligation du vendeur consiste à faire jouir de la chose d'une manière continue à titre de propriétaire; ce n'est que faute par lui d'exécuter cette obligation principale qu'il peut être tenu envers l'acquéreur soit à une indemnité, soit à la restitution du prix. Peu importe le moyen auquel il aura recours pour assurer l'exécution de cette obligation. Ce moyen consistera tantôt à rendre taisant le demandeur en revendication en obtenant de lui, n'importe comment, l'abandon de son action, tantôt à défendre en justice l'acheteur contre les prétentions de ce demandeur. Défendre n'est, en définitive, qu'un moyen pour le vendeur d'exécuter son obligation de maintenir l'acheteur en possession. Il n'est donc pas exact de prétendre que l'obligation de défendre soit l'objet principal et direct de la garantie. Quant à l'obligation elle-même de délivrer d'une manière continue, elle sera divisible ou indivisible suivant que son objet sera divisible ou indivisible.

136. Mais ce n'est pas ainsi que la question a été envisagée par les interprètes. Au lieu de rechercher, suivant les règles de l'analyse juridique, si l'obligation de garantir, considérée en soij était divisible ou indivisible, on s'est demandé quel était le caractère d'abord de l'action en garantie, ensuite de l'exception de garantie. C'était là un point de départ tout à fait

BI L'^nCTIONy ART. 1640. 185

inexact. Il ne s'agissait pas en effet de savoir quel était le caractère soit de l'action, soit de l'exception, mais seulement quel est le caractère de l'obligation envisagée en soi. Or, ce caractère une fois constaté doit demeurer le même, que l'obligation de garantie soit invoquée en demandant ou qu'elle soit invoquée en défendant (1).

Cette première erreur en a entraîné une autre. On s'est d'abord préoccupé de l'action; et comme au droit d'appeler garant en cause correspond, de la part des appelés, l'obligation de défendre, on a été amené à considérer cette obligation de défendre, qui n'est qu'un accessoire, un moyen pour assurer l'exécution de l'obligation principale d'effectuer la déli^ vrance continua, c'est-à-dire de faire jouir de la chose, comme étant elle-même l'objet principal de la garantie!

Dumoulin (2) suivi plus tard par Pothier(3), fut donc amené à soutenir que l'action en garantie avait un double but ou deux chefs : l'un principal et direct, celui d'obliger le garant à défendre le garanti, et l'autre seulement subsidiaire, celui quiest relatif à la délivrance ou jouissance paisible de la chose. C'était précisément le contre-pied de la vérité.

Ce n'est pas tout : l'obligation relative à la délivrance ou jouissance paisible de la chose est manifestement divisible quand elle a pour objet une chose susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle. Gela ne pouvait être méconnu. Mais en ce qui touche le chef relatif à l'obligation de défendre, Dumoulin se crut obligé de déclarer qu'il était indivisible. Pourquoi cela? Par respect pour certains textes du Digeste qui lui paraissaient ne pouvoir être interprétés que dans ce sens (4). Hais ces textes avaient trait, non pas à l'action en

(1) Comp. RoDKRE, De la $olid. et de Vindivid.^ n^ 431. (â) ExtricatîOj etc., Part. II, n*"* 407 et saiv. (8) De la vente, n** 103-106.

(4) Voy. notamm. L. 63 S, D. âl, 3, De evict.; L. 85 g 5 et 189, D. 45, 1, De verb. oblig.

186 LIV. m, T!T. VI. OB U VBNTE.

garantie telle qu'elle est naturellement engendrée par le contrat de vente, mais à l'action dérivant de la sHpulatio duplœ qui était la stipulation d'une clause pénale en cas d'évictiout Or la clause pénale avait pour effet, dans l'ancien droit romain, de transformer en quelque sorte une obligation divisible en obligation indivisible, en ce sens que la peine était encourue si Fobligation n'était exécutée qu'en partie, qu'elle l'était à regard de tous les débiteurs, si l'un d'eux seulement ne l'avait pas exécutée ; d'où la conséquence que chaque débiteur devait l'exécuter pour le tout s'il voulait éviter la peine, et par suite devait défendre non seulement pour sa part, mais encore pour les parts de ses co-débiteurs. Le droit prétorien fit peu à peu disparaître ces rigueurs, et finalement le seul vestige de l'ancien droit qui survécut, fut cette règle que la vente devait être défendue pour le tout, in solidum defendenda venditio,.,, par les divers héritiers du vendeur, uniquement afin de rendre commune à tous les héritiers la chose jugée à l'égard d'un seul (1) . Mais même avec cet effet restreint, la règle n'avait d'autre fondement que la sHpulatio duplœ.

137. Les modernes ont en général adopté la solution donnée par Dumoulin et Pothier, en ce qui concerne l'acUon en garantie. Mais ils motivent leur adhésion d'une manière quelquefois bien singulière.

Pour les uns : < L'obligation de garantie est une obligation de faire, puisqu'elle consiste à prendre faU et cause pour l'acheteur (2). » — Pour les autres : « Cette obligation est une obligation de ne pas faire; elle consiste à ne pas troubler l'acheteur dans sa possession (3). > Nous avons déjà vu ce que

(1) Etssautibr, Nature de t'oblig. de garantie^ Rev. crtï., 1857; et Journal de la Cour de Grenoble^ 1859, n*"' 10 ot 11. Cet oposcole* fort remarqué ^quand il parut, obtînt sur presque tou5 les pointa Tadhésion de Valette.

(2) Laurent, t. XXIV, n* 212.

(3) Baudry-Lacantinbrie, t. III, n"* 542.

DB l'éviction, art. 1640. 187

vaut cette formule {suprà, n* 165). Mais finalement on se met d'accord en déclarant que l'obligation de défendre est essentiellement indivisible : c Comprendrait-on que Ton fasse valoir un tiers ou im quart d'argument (1) ; > — < Que le vendeur défendit l'acheteur à moitié ou au tiers? Qu'il prit son fait et cause pour partie? Qu'il soutînt le tiers ou le quart du procès, fît valoir le tiers ou le quart d'un moyen (2) ? >

Non, certainement, on ne le comprendrait pas; aussi personne n'a jamais formulé de pareilles énormités ; il ne s'agit pas en effet de savoir si on peut donner le quart ou le tiers d'un argument, mais bien de savoir si le garant peut donner l'argument tout entier pour faire maintenir le garanti en possession, ne fût-ce que d'une partie de la chose. C'est donc la réfutation triomphante d'une absurdité qui n'a jamais été dite qui devient la meilleure raison et presque la seule du système que nous combattons. C'est elle qui a déterminé l'adhésion de la majorité des auteurs (3) et qui fait que la Cour de cassation persiste encore aujourd'hui à décider que la garantie due par le vendeur à l'acquéreur en vertu de l'art. 1625 constitue une obligation indivisible, en tant qu'elle a pour objet de défendre ce dernier contre tout trouble apporté à sa paisible possession, ou contre une éviction totale ou partielle de la chose vendue (4). Mais, dans la même doctrine, si l'acheteur est évincé, l'obligation se résout en dommages-intérêts, et alors elle devient divisible (5).

Voilà donc une obligation qui va changer de caractère, selon qu'on l'examinera sous telle ou telle face : elle était divi-

(1) Laurent, t. XXIV, n' 213.

(2) Baudry-Lacantinerie, loc. cit.

(3) DnvEROiER, t. I, n"* 855; Margad6, sur Fart. 1626; Aubry et Rau, s 355, texte et note 7; Colmet de Santerre, t. VII, n 61 bis VI; Laurent, t. XXIV, n' 243; Arntz, t. III, n» 996; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; GuiLLOUARD, t. I, n* 340.

(4) Cass. 8 nov. 1898, S. 94, 1, 401.

(5) Cass. 14 avr. 1885, S. 87, 1, 801.

18S LIT. m, TIT. VI. DE LA VXNTB.

sible quand elle devait se traduire dans sa forme principale d'exécution, la délivrance ; elle devient indivisible quand la validité de cette délivrance fait l'objet d'une contestation ; elle redevient divisible quand on arrive au résultat final, le paiement d'une indemnité ; et cependant c'est toujours en définitive la même opération se poursuivant avec toutes ses conséquences!....

< Si la garantie, a écrit un auteur, n'est que le prolongement de la délivrance, comment pourrait-elle avoir une autre nature! Comment une ligne qui, au point du départ, est droite, pourrait- t-elle, rien qu'en se prolongeant, devenir circulaire (1) ! »

138. Si l'action en garantie est indivisible pour les motifs ci-dessus examinés, que fallait-il décider pour l'exception de garantie 7 La logique commandait d'adopter pour l'exception la même solution que pour l'action. Mais les exigences évidentes de l'équité parurent à Dumoulin plus fortes qu'une logique étroite.

Supposons, par exemple, que la chose d'autrui ait été vendue et qu'au nombre des héritiers du vendeur se trouve le véritable propriétaire ; celui-ci n'est appelé à la succession que pour sa part virile, et n'est tenu des obligations du vendeur que dans la même proportion. Pourra-t-il, dans ces conditions, revendiquer la chose en excluant de sa revendication la portion de cette chose correspondant à sa part héréditaire, le tiers ou le quart, etc.? Ou bien pourraitril être repoussé par l'exception qwm de evicUone... pour la totalité ? L'équité exigeait manifestement une réponse négative. Dumoulin n'étant plus gêné par les textes n'hésita pas à la donner (2), et il fut suivi par Pothier (3).

(1) RoDiÈRB, loc. cU,^ n* 481.

(2) Dumoulin, ExtricatiOj etc.. Part. II, n«» 487 et suiv.

(3) De la vente, n* 173.

DM L'iviGTION, ART. 1640. 189

Cette évolution est remarquable ; pour la justifier Dumoulin et Pothier sont obligés d'admettre précisément les principes que nous avons exposés; ils distinguent alors dans la garantie trois chefs : maintenir en possession d'une manière continue, c'est-à-dire faire jouir de la chose» défendre, et enfin payer les dommages-intérêts ; mais ils posent en principe que l'obligation principale consiste à faire jouir de la chose, c'estrà-dire à en opérer la délivrance continue; or faire jouir n'est pas autre chose que défendre...

ils ont été suivis par quelques auteurs (1), mais les autres les ont accusé d'illogisme et ont décidé que l'exception devait, comme l'action, être indivisible, et la Cour de cassation s^est rangée à cet avis (2). Il est certain que la décision préala^ blement admise quant à l'action pèse de tout son poids quand il s'agit de l'exception. Hais si on avait commencé par examiner la difficulté en envisageant l'obligation de garantie en elle-même, on serait probablement arrivé à reconnaître, avec Rodière, que l'action et l'exception de garantie doivent être également divisibles (3).

139. On pourrait, cependant, objecter que l'acheteur, quand il s'agit d'ailleurs d'une chose divisible en soi, a cependant traité pour avoir la chose entière; que c'est pareillement une délivrance entière que le vendeur s'est proposé d'effectuer, et qu'admettre la divisibilité de l'action ou de l'exception, c'est réduire l'acquéreur à se contenter d'une prestation partielle. Or, comme il faut tenir compte de l'intention des parties, ne fautril pas reconnaître que l'obligation est au moins indivisible soltUionef

Nous ne faisons aucune difficulté pour reconnaître qu'il

(1) RoDiÂRK, loc. cit., n* 433; Urombibre, art. iSS2, iââS, n^' 17-21; Gomp. DuBANTON, t. XVI, n*" 355.

(3) Arrêt précité du 8 nov. 1893.

(8) RoDiiBRB, loc. cit.; Etssautibr, loc* cit.; ViaiÉ, Couri élém. de Dr. av., t. III, n* 785.

190 LIV. m, TIT. VI. DE LA VINTK.

faudra, en effet, interpréter ainsi la volonté des parties toutes les fois que les faits le commanderont. Mais puisque l'article 1636 suppose que, dans certains cas, l'acquéreur pourra être réduit à n'avoir qu'une partie de la chose, il faut bien admettre aussi qu'il existe des cas où cette prétendue volonté n'existe pas, et c'est alors que nous soutenons que la délivrance et l'obligation de garantie sont divisibles (1).

Dans l'opinion contraire, il arriverait que l'éviction portant sur une partie aurait toujours pour effet de donner à l'acquéreur le droit d'agir comme s'il était évincé de la totalité. Si en effet l'acquéreur est évincé d'une partie seulement de la chose, la vente tient, à moins que cette partie soit de telle importance que l'art. 1636 puisse être appliqué. Ainsi, par exemple, l'acquéreur d'un domaine est évincé d'une partie tout à fait indifférente : il ne pourra pas faire résilier la vente et devra se contenter de ce qui lui reste et qui forme la partie principale. Supposons, au contraire, qu'il soit évincé de la totalité, mais que l'un des garants ait le pouvoir de le maintenir en possession de cetle même partie principale: c'est en vain que le garant chercherait à satisfaire à son obligation en procurant ce résultat au vendeur, si l'on admet l'indivisibilité de la garantie. En fait, cependant, le résultat serait le même dans l'un et l'autre cas (i).

D'un autre côté, lorsque l'acheteur évincé agit en garantie contre les divers héritiers du vendeur, et que l'un d'eux lui procure le maintien en possession de sa part virile, on ne peut plus lui rien demander en principe. Mais si les autres ne peuvent aussi procurer le même résultat pour leur part, faudra-t-il que l'acquéreur se trouve par là, grâce à la divisibilité de la garantie, obligé de se contenter d'une fraction quelquefois minime de la chose? Non; il faudra toi^jours

(1) Etssautier, loc. cit.f n*' 48 et 19.

(2) Ibid., !!• 48.

1» l'éviction, art. 1640. 191

appliqner l'art. 1636, c'est-à-dire qu'il ne suffira pas à l'un des garants de maintenir purement et simplement l'acquéreur en possession de sa part virile, il faut de plus que la portion ainsi offerte soit suffisante pour que ce dernier, ne 86 trouvant plus dépossédé que d'une fraction sans importance, n'ait pas le droit de demander la résiliation de la vente (1).

140. L'obligation de venir défendre le garanti et au besoin de prendre son fait et cause, a pour conséquence de soumettre le garant, assigné incidemment en garantie, à la nécessité de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'il dénie être garant (article 89 S 8, art. 181, C. pr. civ.).

Cette dérogation au principe que nul ne peut être distrait de ses juges naturels ne parait pouvoir être appliquée que dans les cas où la compétence est établie seulement è raison du domicile de l'assigné ou de la situation de l'objet litigieux. Ainsi on ne pourrait appeler devant un tribunal de commerce un garant qui ne serait pas justiciable de ces tribanaux ratione maieriœ.

Hais s'il parait par écrit ou par Févidence du faity comme le dit l'art. 181, que la demande originaire n'a été formée que pour traduire le garant hors de son tribunal, les juges saisis de cette demande devront l'y renvoyer, pourvu qu'il ait pris des conclusions à cet effet ; ils ne pourraient pas prononcer ce renvoi d'office (2).

Si la demande en garantie était formée après le jugement sur Faction principale, elle deviendrait elle-même principale, et dès lors il n'y aurait pas lieu de déroger à la règle générale de l'art. 59 S 1, C. pr. civ.

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