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GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDT7E, ART

de solution soit dans une expertise, soit dans les circonstances de la cause et les déclarations et reconnaissances faites par les parties (1). Il importe peu que les graines aient été vendues sur échantillon. La circonstance qu'elles sont propres à la germination ne peut en effet être constatée sur simple échantillon dont la remise n'a d'autre but que de permettre la vérification de la qualité apparente et de la conformité de la marchandise (Voy. suprà, n® 22) (2). Mais si un marchand avait livré» par exemple, du blé d'automne comme étant du blé de mars, il y aurait lieu à appliquer, non pas l'art. 1641 (3), mais les principes généraux en matière de dol, la chose livrée étant autre que la chose vendue.

Dans les ventes de raisins frais, avec stipulation que les raisins seraient de premier choix, produisant un vin ayant un certain nombre de degrés alcooliques, il y aura vice caché, s'il résulte de l'expertise que le vin provenant de ces raisins affectés d'une fermentation putride, a un degré alcoolique inférieur et est impotable et non marchand (4).

Au lieu d'ordonner une expertise proprement dite, les juges auraient pu recourir à un examen chimique fait au microscope. Une Cour a, fort arbitrairement, décidé que les juges ne pouvaient, en se fondant sur les données toujours incertaines d'un examen chimique fait au miscroscope, repousser les résultats d'une expertise déclarant le vin loyal et marchand (8). Mais la loi n'a pas limité les moyens par lesquels les vices rédhibitoires peuvent être démontrés, et le juge se décide en toute liberté selon les éléments d'appréciation que

(i) Rouen, 22 mai 1886, S. 88, 2, 466; Comp. âubry et Rau, $365, texte et note 8 ; Guillouard, t. I, n* 426.

(2) Bruxelles, 16 mars 1880, ?a«., 80, 2, 101 ; Contra, GunxouARD, U I, n» 435.

(3) Contra, Trib. Seine, 13 juin 1893, D. 94, 2, 510.

(4) Poitiers, 9 déc. 1891, S. 94, 2, 194.

(5) Bordeaux, 11 juîll. 1888, D. 89, 2, 10, et la note.

19S UY« m, TIT. VI. DE U VSNTS.

la cause lui fournit* Il en serait autrement si les parties avaient convenu que le vendeur ne serait tenu à aucune garantie pour les vices cachés qu'une analyse chimique pourrait seule révéler (1)«

145. Le principe de Fart. 1641 doit; recevoir 0on application à la vente des valeurs de bourse. Lorsque des valeurs de ce genre étaient, au moment de leur vente» sigettes à une con*» testation ne permettant pas à l'acheteur d'en percevoir les intérêts, elles doivent être considérées comme affectées d'un vice caché les rendant impropres à Tusage auquel oUes étalent destinées (2)»

La circonstance qu*un titre au porteur a été volé ou perdu entache ce titre d'un vice caché, car rien n'en révèle l'existence à celui qui voudrait s'en porter acquéreur. On peut se demander, à ce propos, si la loi du IB juin 1873 a dérogé à la loi générale sur les vices cachés, en décidant que le vol ou la perte ne permettront la revendication que s'ils ont é(é sui-» vis d'opposition régulière rendue publique conformément à la loi. L'affirmative doit être admisse pour les négociations en bourse par l'intermédiaire d'agent de change (3), mais non pour les ventes en banque (4).

U faut encore appliquer l'art. 1641 aux ventes d'un syndicat, d'un brevet d'invention, du bénéfice d'une concession, d'un monopole, d'un office ministériel, etc, Les auteurs et les arrêts emploient souvent le mot cession pour désigner la vente ou transmission de ces objets incorporels, afin de les déclarer cessibles ou non cessibles. Nous avons démontré ailleurs qu'il n'y a aucune espèce de rapport entre la cession proprement dite d'un droit de demande, et les transmissions dont nous venons de parler qui sont des ventes ordinaires ou

(4) Cass. 27ianv. 1896, Gaz. PaL, 12-44 avr. 1896.

(2) Cass. 7 nov. 1893, D. 94, 1, 258; Paris, 28 avr. 1887, D. 88,2,106.

(3) Casa. U juin 1892, D. 93, 4, 500.

(4) Gomp. arrêt précité du 7 nov. 1893.

OAHANTIX DBS DAFAUTS DE LÀ CHOSE VENDUE, ART. 1641. 190

des opérations régies par les principes de la vente et non par ceux de la cession (1).

146. Les transmissions d'offices, pour tout ce qui concerne les difficultés dans lesquelles Tintérèt des parties est seul en question sont soumises aux règles établies par les art. 1641 et suiv., mais chaque fois qu'un intérêt d'ordre public s'y rattache, toutes ces difficultés doivent être soumises au contrôle du gouvernement» non seulement en ce qui touche les aptitudes et les conditions personnelles et professionnelles exigées du candidat, mais aussi pour ce qui concerne les clauses du traité de transmission (2).

Cette distinction consacrée par la Cour de cassation prête singulièrement à l'arbitraire, car en matière de transmission d'office, on peut tout rattacher à ce qu'on appelle Yordre public^

Ainsi il est admis, à peu près sans difficulté, que l'acquéreur d'un office ministériel peut obtenir une réduction du prix convenu quand il est établi que ce; prix est supérieur à la valeur réelle de l'office*

Il y aura donc vice caché lorsque les affaires du vendeur étaient au moment de la vente et à l'insu de l'acheteur dans un état tel que, peu après, il a été déclaré en faillite et a pris la fuite, etc. (3).

U y aura encore vice caché s'il est établi que le prix convenu de la transmission était supérieur à la valeur réelle de l'office, l'état des produits ayant été calculé sur des bases erronées (4).

Hais il est rationnel de décider qu'il n'y aura pas vice caché si le vendeur a mis à la disposition de son acheteur tous

(4) Voy. notre Traité de la Cession^ t. I, n* 184.

(2) Cass. 22 mai 1889, S. 89, 1, 453.

(3) Bordeaux, 12 fév. 1894, D. 94, 2, 339.

(4) Cass. 7 janv. 1891, D. 91, 1, 262; Amiens, 4 juiil. 1894, D. 95, 2,44.

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