UY. III, TIT. VI* DX LA TSNTB
les papiers, minutes, registres et documents propres à éclairer ce dernier, et ne lui a rien caché de ce qu'il avait intérêt à connaître (1).
La Cour de cassation décide cependant que si le gouvernement a été trompé par les états dressés pour permettre la fixation du prix de l'office, la fraude ainsi commise envers lui constitue un vice qui entache d'une nullité d'ordre public l'engagement pris par l'acheteur de payer en vertu du traité une somme dépassant la valeur de l'office, quand même l'acheteur n'aurait pas été dans l'impossibilité de connaître l'exgération des produits portés dans les états (2).
La même Cour décide encore que l'acheteur ne peut demander la réduction du prix pour cause de dissimulation du chiffre réel des recouvrements à opérer par le vendeur, qu'autant que l'acheteur aurait été, au moment où il contractait, dolosivement trompé par le vendeur qui lui aurait frauduleusement caché l'état réel des recouvrements (3).
Les distinctions plus ou moins subtiles qui pourraient être faites pour concilier entre elles les décisions qui précèdent, ne sauraient empêcher qu'elles reposent en définitive sur une appréciation arbitraire, et que les juges ont des moyens faciles pour admettre ou repousser à leur gré les prétentions du demandeur.
Quoi qu'il en soit, il est certain que l'approbation donnée par la chancellerie au traité intervenu entre les parties, ayant seulement pour but de sauvegarder l'intérêt public, ne peut créer une fin de non-recevoir contre l'acheteur qui demeure armé de tous les droits que la loi donne à un acheteur ordinaire, sauf celui de demander la résolution de son traité (4). Mais, tant que la transmission de l'office n'a pas été opérée
(1) Agen, 15 janv. 1889, D. 90, 2, 25.
(2) Gass. 22 mai 1889, S. 89, 1, 452.
(3) Casa. 11 janv. 1890, 7 janv. 1891, S. 92, 1, 449.
(4) Gass. 7 déc. 1885, D. 86, 1, 16; Guillouard, t. 1, m 444.
GAHANTIS DBS DÉFAUTS DB U GHOSB YBNDtnS, ART. 1641. 201
par un décret du gouvernement, les tribunaux ne peuvent intervenir dans la fixation du prix; ils ne peuvent en conséquence, ni prononcer la nullité, pour cause d'évaluation exagérée des produits, d'un traité non encore approuvé par le gouvernement, ni accorder une réduction du prix convenu (1).
147. La garantie pour défauts cachés a également lieu dans les ventes d'immeubles (2). Il ne s'agit pas de charges, telles qu'une servitude, dont la présence ou l'absence équivaut à une éviction partielle, mais de défectuosités intrinsèques qui, sans grever l'immeuble d'un droit réel, empêchent l'acheteur de s'en servir, selon sa destination, durant un temps plus ou moins long.
On peut citer comme exemples de vices cachés, dans les ventes d'immeubles, le mauvais état des fondations, la mauvaise qualité des matériaux employés, le trop faible équarrissage des poutres maitresses, etc. De tels vices, en effet, par la nature et la partie du bâtiment qu'ils affectent, peuvent échapper à un examen attentif.
On s'est demandé si l'acheteur de la mitoyenneté d'un mur peut recourir contre l'ancien propriétaire, lorsque ce mur a de mauvaises fondations ou quelque autre vice caché.
Une distinction est nécessaire : la garantie du vice caché sera due en cas de vente amiable de la mitoyenneté, elle ne sera pas due en cas d'abandon forcé (Voy. t. IV, n® 341). Dans ce dernier cas l'acquéreur du mur mitoyen doit le prendre comme il se trouve; c'est à lui d'en faire bien examiner l'état. Quelques auteurs ne font pas cependant cette distinction et refusent dans les deux hypothèses tout recours à l'acquéreur (3).
(i) Agen, iS janv. 1889, S. 90, 2, 489.
(2) Gass. 23 août 4865, S. 65, 4, 397; Paris, 24 juin 4870, S. 70, 2, 267 ; DUVBRGIER, 1. 1, n<» 306 ; Aubrt et Rau, S 355 bis, texte et note 12 ; Laurent, t. XXIV, n* 287; Arntz, t. III, n* 1011; Guillouard, t. I, n* 488; CorUrà, Duranton, t. XVI, n» 817.
(3) Guillouard, t. I, n* 489, et les autorités citées; Cass. 17 février 1864, S. 64, 1, 417.
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148. D'une manière générale le défaut caché dont la chose vendue, quelle qu'elle soit, se trouve atteinte, doit présenter une certaine gravité. La loi donne en quelque sorte la mesure de cette gravité, en déclarant que ce défaut doit rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
Il faut donc que l'usage auquel la chose est destinée soit connu des deux parties. Si l'acheteur se propose de donnera la chose une destination spéciale différente de sa destination ordinaire, il doit en avertir le vendeur (1).
Dans tous les cas les juges du fait auront à apprécier souverainement si le vice allégué a une gravité suffisante pour légitimer les réclamations de l'acheteur.
149. Les vices de la chose ne sont plus cachés, bien qu'ils ne frappent pas les regards, lorsque l'acheteur a eu la possibilité de les apercevoir. Les défauts d'une machine à vapeur par exemple ne sont pas cachés, s'il suffit, pour les découvrir, de démonter les organes essentiels de la machine. C'est à l'acheteur à faire cette vérification; tant pis pour lui s'il la néglige. Cela semble supposer néanmoins chez l'acheteur certaines connaissances spéciales. Ainsi on a jugé que la faiblesse du tube de direction d'une bicyclette constituait un vice caché quand elle était dissimulée par certaines pièces aux yeux d'un acheteur sans connaissances techniques (2); mais l'acheteur aurait dû se faire assister par un homme cornpétant.
ÂBT. 16tô. Le vendeur n'est dont Tachetear a pu se coupas tenu des vices apparents et vaincre lai-môme Q,
soit par une vérification personnelle, soit par une vérification
faite par un auxiliaire.
O Art. 1C42. — L. i S 6; L. 44 § 40, D. 21, i, Z)e œdiL edict. (4) AUBRT et Râu, g 385 bis, texte et note 3; Guhlouard, 1. 1, n* iSi ; Comp. Gass. 4 janv. 4859, S. 59, 4, 436. (2) Bourges, 27 juin 4893, D. 94, 2, 573.
DÉFAUTS APPABSNTS DB LA CfiO» VENDTJS, ART. 1642. 803
Cette règle est dWe application générale (1). Remarquons cependant qu'en matière commerciale certains vices apparents sont réputés cachés, dans le sens de la loi, lorsqu'il s'agit de marchandises expédiées en forte quantité» par balles ou par caisses (S) ; c'est-à-dire que la prise de livraison de la marchandise ainsi expédiée, n'entraînera pas nécessairement une acceptation sur laquelle il ne serait pas possible de revenir.
D'après une certaine Jurisprudence il faudrait assimiler aux vices apparents ceux que l'acheteur a dû naturellement prévoir. Il en serait ainBi> notamment, des prédispositions morbides du vin, lequel est naturellement sujet à de nombreuses maladies et travaille toujours, sans que la science puisse déterminer les causes de ce travail incessant. 11 serait seulement loisible pour l'acheteur de se réserver, pour ce cas, une garantie conventionnelle (3). On pourrait aller loin avec une pareille jurisprudence qui tend, en définitive, à exonérer le vendeur de toute espèce de responsabilité.
Certains contrats sont» par la nature de leur objet, exclusifs de tout vice caché, en ce sens que l'acheteur pourra toujours se convaincre par lui-même du véritable état de la chose vendue. C'est ce qui a lieu dans le contrat d'édition^ Celui qui achète un manuscrit pour l'éditer est censé l'avoir lu ou fait lire par un homme compétent, et par conséquent ne saurait être admis à soutenir plus tard que le livre par lui édité est mal fait» ou contient des doctrines politiques, littéraires ou scientifiques de nature à en compromettre le succès com* mercial. C'est ce qui a été reconnu par un Jugement du tribunal de commerce delà Seine (4). La solutionne saurait être
(i) Gass. il nov. 4890, D. 9i, i, 429.
(2) Gand, 29 juill. 1878, Pas., 76, 2, 20 ; Comp. Laukbnt, t. XXIV, n' 284; Arntz, t. III, n' 1012.
(8) Bordeanx, 21 mai 1894, D. 95, 2, 70. (4) 14 oct. 1868, D. 69, 8, 54.
204 LIV. m, TIT. VI. DE LA VENTS.
différente s*il s*agit de doctrines ou opinions soit philosophiques, soit théologiques. Un jugement du même tribunal» cité par Laurent (1), a cependant décidé que la mise à Vindex d'un ouvrage résultait d'un vice caché dont le vendeur est responsable. Mais l'éditeur est encore censéavoir lu et compris la signification de Tœuvre, et il Ta publiée à ses risques et périls ; peut-être même a-t-il compté sur la notoriété et l'attrait dérivant d'une mise à l'index. D'ailleurs si les décisions de la congrégation de Vindex peuvent avoir une certaine autorité sur les consciences individuelles, elles ne sauraient être invoquées devant les tribunaux français. C'est du reste au moment du contrat que la chose vendue doit être vérifiée, et le fait de la publication implique qu'une vérification suffisante ou jugée telle, a eu lieu.
150. En fait de vices cachés, la bonne foi du vendeur est indifférente :
Art. 1643. Il est tenu des vices dans ce cas, il n'ait stipulé qu*ii cachés, quand môme il ne les ne sera obligé à aucune garanaurait pas connus, à moins que, tie (*).
Par conséquent le vendeur qui a connaissance des vices cachés en reste garant quoiqu'il ait stipulé le contraire. Ces alors à l'acheteurde prouver qu'au moment de la vente, le vendeur avait connaissance de ces vices. Le vendeur doit cependant être réputé les avoir connus quand il est le fabricant de la chose soit par lui-même, soit par ses ouvriers, de l'aptitude desquels il doit répondre. La clause générale de non-garantie ne saurait d'ailleurs l'affranchir de la responsabilité résultant de ses faits personnels (2).
Le juge du fond apprécie souverainement l'étendue de la
O Art. ie48. — L. 1 S 2; L. 14 8 9; L. 68, D. 21, 1, De œdil. edict.
(1) T. XXIV, n* 283; Comp. Gdillouard, 1. 1, n^ 427 et 428.
(2) DuvERGiKR, 1. 1, n« 400 ; Aubry et Rau, S 385 bis, texte et note 20 ; Laurent, t. XXIV, n» 280; Beltjbns, loc. cit., sur Part. 1643, n»« 13 et 16; Baudry-Lacantinerie, t. III, n* S82; Guillouard, 1. 1, n*'453,