‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 67 sur 214 · YIC3S DX LA CHOSE VENDUS, ART · texte numérisé non relu

YIC3S DX LA CHOSE VENDUS, ART

garantie promise parle vendeur ; notamment si elle comprend aussi bien les vices apparents que les vices cachés (1). On a décidé que la clause de non-garantie d'aucun vice ou défaut quelconque pouvait résulter de la vileté du prix (2), surtout quand à cette vileté du prix se joint la circonstance que l'acheteur avait des connaissances spéciales lui permettant de se rendre compte de la valeur delà chose (3). Hais il est difficile d'ériger de telles solutions en règle générale.

Les art. 1641 et 1642 sont inapplicables au déficit sur la quantité livrée, déficit qui ne peut donner lieu qu'à une réduction proportionnelle du prix (4).

151. Voyons maintenant en quoi consiste la sanction destinée à assurer l'observation des règles qui précèdent :

Art. 4644. Dans le cas des ar- garder la chose et de se faire

ticies 4644 et 4648, l'acheteur a rendre une partie du prix, telle

Je choix de rendre la chose et de qu'elle sera arbitrée par ex-

se faire restituer le prix, ou de perts (*).

Dans le premier cas l'acheteur intente l'action rédhibitoire par laquelle il demande la résiliation de la vente; dans le second cas il intente l'action ^uan^i minoris qui tend à obtenir une diminution du prix.

L'acheteur pourrait encore, en vertu des principes généraux sur la garantie, n'exercer ni l'une ni l'autre de ces actions, et demander simplement que l'acheieur, èi cela est possible, répare les défauts de la chose vendue (5).

n a le choix entre les deux actions que lui accorde Tarticle 1644. Après en avoir intenté une, il peut l'abandonner tant qu'il n'est pas intervenu un jugement ou acquiescement,

O Art. 1644. — L. 24, 4, De œdil. ediet.

(4) Casa. Belge, 44 janv. 4886, Pas., 86, 4, 45.

(2) Trib. Gand, 24 avr. 4880, Pas., 84, 8, 75.

(8) Trib. Bruxelles, 40 juill. 4876, Cl. et B., 76-77, 936.

(4) AuBRT et Rau, s 855 bis, texte et note 6 ; Guillouard, t. I, n*484.

(5) Beltjbms, loc. cit., sur Tart. 4644, n"" 4; Guillouard, 1. 1, n* 457; Amiens, 6 juin 1875, S. 76, 2, 225 ; CotUrà, Laurent, t. XXIV, n* 294 .

806 LIT, m, TIT. Tï. M LA TKNTE»

et intenter l'autre (1). Il faut remarquer cependant qu'il ne peut plus intenter Faction en résolution quand il s'est mis dans l'impossibilité de rendre la chose en la revendant à un tiers (2).

L'action rédhibitoire a en effet pour conséquence d'une part, d'obliger le vendeur à restituer le prix avec les intérêts depuis le jour du paiement (3), d'autre part à soumettre le vendeur à l'obligation de restituer la chose ou ce qui en reste, avec les accessoires et les fruits depuis la livraison, sauf l'application de l'art. 4647-

Si l'acheteur sur la tète de qui s'est ouvert le droit d'option entre les deux actions dont il s'agit, décède avant de s'être prononcé laissant plusieurs héritiers, ces derniers, avant le partage, devront s'entendre pour exercer tous ensemble, soit l'action rédhibitoire, soit l'action en quanti minoris; après le partage celui d'entre eux à qui la chose vendue à l'auteur commun aura été attribuée cum omni causa, exercera son choix comme s'il était seul (Comp. t. VII, n*" 374 et 375).

L'action rédhibitoire envisagée quant à son résultat final ne peut aboutir à une résolution partielle. Le vice atteignant la chose dans une de ses parties doit entraîner la résolution totale du contrat. On admet cependant que lorsqu'il s'agit de marchandises dont la livraison doit se faire successivement, par quantités divisées, les juges peuvent scinder le contrat en le maintenant pour les fournitures faites, et en le résiliant pour celles qui restent à faire (4).

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