L'acheteur agira donc soit en résolution de la vente
(1) Casa. 21 janv. iB86, S. 56, 1, 668; Aubry et Rav,S 858 bis, texte et note 48; Laurent, t. XXIV, n* 890; Aentz, t. III, n* 1018; GuiLLOUARD, 1. 1, n* 488.
(2) Bruxelles, 31 mai 4869, Pas., 74, % 200. (8) Gass. 48 mars 4877, D, 77, 4, 828.
(4) Cas8. 26 avr. 4870, S. 70, 4, 268; Orléans, 44 août 4880, D. 84, 2, 38; Laurent, t. XXIV, n* 292; Guillouard, 1. 1, n« 459.
TIGES DS LÀ GfiOSfe VKNOm, ARt. 1645. t07
Boit en diminution du prix. Cette dernière hypothèse a déjà
été examinée.
Dans la première hypothèse,
Art. 4645. Si le Tendeur oon- Art. 1646. Si le Tendeur igno-
naissait les vices de la chose, il rait les vices de la chose, il ne
est tenu, outre la restitution du sera tenu qu'à la restitution du
prix qu'il en a reçu, de tous les prix» et à rembourser à Tacqué-
dommages et intérêts envers reur les f^ais occasionnés par la
l'acheteur (*). Tente (*•).
Il semble bien résulter de cette formule que le Tendeur de bonne foi ne saurait être tenu à d'autres dommages que ceux résultant des frais occasionnés directement par la vente (1). Il y a néanmoins controverse sur ce point. L'article 1646 a été emprunté à Pothier; or Pothier enseigne que le débiteur de bonne foi est tenu des dommages-intérêts qui ont été préTUS et qu'on a pu préToir lors du contrat, c'est-àdire des dommages intrinsèques^ de ceux que le créancier éprouTe dans la chose qui fait l'objet du contrat, par opposition aux dommages-intérêts extrinsèques que le créancier souffre dans ses autres biens (Voy. t. VII, n** 147). C'est cette doctrine qu'il faudrait, dit-on, appliquer à la vente (2). La jurisprudence est dans ce sens. Ainsi un arrêt tient compte, pour les dommages accordés contre un vendeur de bonne foi, du prix payé pour la marchandise et des gains dont l'acheteur a été privé (3); un autre accorde à l'acheteur les frais des voyages occasionnés par le procès qu'il a dû soutenir (4) ! Estril possible de faire rentrer de tels chefs d'indemnité dans la catégorie des frais occasionnés par la vente?
n a été décidé qu'un entrepreneur de travaux publics est
O Art. 4045. — L. 4», D. 18, 1, De cantrah. empt. n Art. 1646. — L. 18, D. 19, 1, De act. empt. et vend.
(1) Trib. Gand, 38 mars 1878, Pas.^ 70, 8, 180; BAUDRT-LiCAMn- NKRiB, t. III, n« 564.
(2) Laurent, t. XXIV, n* 294; Comp. Guillouard, 1. 1, n* 464* (8) Rouen, 33 mai 1886, S. 88, 3, 166.
(4) Casa. 36 aTr. 1870, S. 70, 1, 360.
208 UY. m, TIT. VI. DX Li VINTS.
responsable des dégradations résultant de la qualité défectueuse des matériaux par lui employés, et qu'il ne peut, en cas de bonne foi, invoquer le bénéfice de l'art. 1646, dont les dispositions ne sont pas applicables aux marchés de travaux publics (1).
153. L'action rédhibitoire ou l'action qtuintiminoris peuventelles survivre à la perte de la chose?
Il faut distinguer:
Art. 4647. Si la chose qui avait da prix, et autres dédommage-
des Tices, a péri par suite de sa ments expliqués dans les deux
maayaise qualité, la perte est articles précédents. — Mais la
pour le vendeur, qui sera tenu perte arrivée par cas fortuit sera
envers l'acheteur à la restitution pour le compte de Tacheteur (*).
Cette dernière disposition, contraire à la décision du droit romain, peut s'expliquer par cette considération que l'acheteur étant propriétaire sous condition résolutoire, la perte survenue pendante conditione doit être pour son compte (Voy. t. VII, n<>364) (2). Cette solution est cependant généralement critiquée, comme ayant pour résultat de faire bénéficier le vendeur d'un prix ne correspondant plus à rien, puisque la chose, au moment de la vente, était atteinte de défauts qui lui enlevaient sa valeur (3).
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence a souvent l'occasion d'appliquer l'art. 1647 en cas de vente d'actions d'une société postérieurement déclarée nulle. On décide que le contrat ne peut être résolu pour perte de la chose vendue, s'il est établi que la ruine de la société provient non des vices cachés, c'est-à-dire de la nullité, mais d'événements imprévus, ou de circonstances étrangères qui constituent un cas fortuit (4).
O Art. 4647. — L. 18, D, 49, 1, De act, empt, et vend.
(1) Cons. d'ÉUt, 8 juin 1892, S. 94, S, 53.
(2) Baudry-Làgantinerib, t. IIL
(3) DURANTON, t. XVI, n"" 826; DUVERGOER, t. I, n* 414; AUBRT et
Rau, s 3K5 biSj texte et note 32; Laurent, t. XXIV, n* 806; Guil- LOUARD, t. I, n* 479.
(4) Orléans, 24 juill. 1890, D. 91, 2, 887; Paris, 28 avr. 1887, D. 88, 2,106.
nCES DE LA CHOSE TENDUE, ART. 1647. 209
L'art. 1647 ne s'appliquerait pas si la perte par cas fortuit était survenue postérieurement à l'introduction de l'instance, en supposant prouvé le fondement de la demande. Le juge doit se reporter en effet à la date de la demande pour en apprécier la légitimité.
154. Le droit de former la demande en réduction du prix n'appartient qu'à l'acheteur. Il en est de même de l'action rédhibitoire qui ne saurait, dans aucun cas, appartenir au vendeur (1). Ce droit est transmis, avec la chose, à un sousacquéreur qui pourra directement le faire valoir contre le vendeur originaire (2).
155. En matière de transmission d'office, il ne saurait être question d'une action rédhibitoire tendant à faire prononcer la nullité de la transmission. Le nouveau titulaire a seulement le droit de réclamer une réduction du prix qu'il a payé.
Ce droit pourra d'abord être invoqué contre l'ancien titulaire vendeur ou ses représentants. Il pourra aussi être opposé au cessionnaire à qui le vendeur aurait transporté sa créance quant au prix, pourvu que le nouveau titulaire, débiteur cédé, n'ait pas pris, en acceptant la cession, un engagement personnel vis-à-vis du cessionnaire (3). Mais si, par l'effet d'une équivoque que rien ne justifie, on a pris l'habitude d'appeler cessionnaire l'acheteur lui-même, comment fera-t-on pour distinguer ce prétendu cessionnaire de celui à qui le vendeur a transporté sa créance quant au prix, et qui est, lui, un véritable cessionnaire? C'est bien simple; on imaginera d'appeler ce dernier un transportuaire (4) t.* .
156. La nécessité de constater l'existence au moment de la vente des défauts cachés pouvant affecter la chose vendue,
(4) Bordeaux, 6 jaill. 1887, D. 89, 2, 10.
(2) Bordeaux, 11 janv. 4888, D. 89, 2, 44.
(3) Nancy, 24 mai 4861, S. 61, 2, 622; Gomp. notre Traité de la Cession, i. I.
(4) Yoy. GuiLLOUARD, 1. 1, n«446.
110 UV. m, TIT. YI. PX LA TBOTB»
ne permettait pas de laisser les actions rédhibitoires et quanti
minoris soumises aux règles ordinaires de la prescription.
Art. 1648. L'action résultant un bref délai, suivant la nature des YÎces rédhibitoires doit être des vices rédhibitoires, et l'usage intentée par l'acquéreur, dans du lieu où la vente a été faite ( ).
Il ne suffit donc pas que Tacheteur ait fait constater, même contradictoirement, le vice de la chose dans le délai voulu; il doit, à peine de déchéance, intenter dans ce même délai, soit Taction rédhihitoire, soit l'action quanti minoris. L'article 1648 s'applique enefFet à raction résultant des vices rédhibitoires^ c'est-à-dire à l'action qu'il plaira à l'acheteur d'intenter, même à l'action récursoire d'un second ou subséquent vendeur de la chose viciée contre son auteur (1), comme aussi à l'action dirigée contre un commissionnaire garant des défauts de la marchandise achetée par son intermédiaire (S).
En l'absence de conventions particulières, l'usage des lieux a force de loi en ce qui concerne le délai. Ce n'est qu'à défaut d'usage local que le juge pourra déterminer l'étendue du délai, en prenant en considération la nature des vices cachés et les circonstances de la cause. La Gourde cassation mettant fin à certaines controverses qui divisaient les auteurs, décide même qu'il appartient aux Juges du fond de déterminer sou* verainement le point de déipart du délai accordé à l'acheteur pour intenter les actions résultant des vices rédhibitoires (3).
Il faut observer néanmoins que si le vendeur s'est rendu coupable soit d*un délit criminel, soit d'un délit civil, ou d'un quasi-délit dans la fabrication de l'objet qu'il vend ensuite,
(*) Art. 1648. — L. S, C. 4 S 8, Z)c œdil. action. (i) Cass. 7 fév. 4873, S. 73, 4, 323; Laurent, t. XXIV, n* 803; GuiLr lOUARD, 1. 1, n« 469.
(2) Paris, 48 juin 4892, D. 93, 3, 470.
(3) Cass. 27 juin 4887, D, 88, 4, 800; Cass. 25 oct. 4886, D. 87, 4, 467; GuiLLOUARD, 1. 1, n«475; Voy. en sens divers : Doveroikr, 1. 1, n»465; AUBRY et Rau, S 8K5 bis, texte et note 29; Laurent, t. XXIV, n* 302; BAUDRT-LACANTiNERns, t. III, n« 565.
vemus d'animattx domestiques. 3H
raobeteur indépendamment de Taction fondée sur les arU 1641 et suivants, pourra se prévaloir de Taction civile en responsabilité, action qui se prescrira par le même laps de temps que l'action publique, ou qui durera trente ans s'il s'agit d'un délit civil ou d'un quasi-déUt (1) (Voy. t. VIII, n*» 407). i57. Au point de vue utilitaire il est facile de comprendre que la rédhibition et la diminution du prix à cause des défauts de la chose vendue, n'aient pas lieu dans les ventes qui se font publiquement, avec des formalités rendant impossible toute dissimulation, et occasionnant des frais considérables. L'obligation de garantie doit cesser en pareil cas :
Abt. 1649. Elle n'a pas lieu rite de justice ('). dans les ventes faites par auto- Cette disposition est applicable aux ventes faites, sur saisie, et à celles des biens de mineurs et d'interdits (S). Elle n'est pas applicable à la licitation qui se fait en justice entre cohéritiers majeurs, capables et présents (2).
K* % — Garantie des vices cachés dans les wntee d^anime/WB domesHqUies.
158. — Vices rédhibitoîres dans les ventes d'animaux domestiques;
L. da 3 août 1884. 489. — Rétablissement de Taction en réduction de prix. 460. ^ Caractère limitatif de la nouvelle loi. 464. — Vente d'animaux atteints de maladie contagieuse; Décret du
28 juillet 1888.
463. -— Procédure des actions naissant des vices rédhibitoîres.
158. Le Code civil, en maintenant pour les ventes d'animaux domestiques l'autorité des anciens usages souvent obscurs ou incohérents, consacrait d'une manière fâcheuse une diversité dans les règles applicables qui rendait plus faciles les
O Art. 1649. — L; 1 S 8, D. 21, 4, De œdiL edict.
(4) Comp. GuiLLOUARD, 1. 1, n« 468; Lyon, 24 juill. 4877, S. 78, 2, 4 ; Montpellier, 20 août 4875, S. 76, 2, 225.
(2) Lyon, 44 janv. 1888, D. 84, 2, 147; Guillouard, t. I, n» 449; Contra^ Colmet de Santerre, t. VU, n* 86 bit.
212 LIV. m, TIT. VI. DX LA VENTE.
combinaisons de la fraude. Aussi les dispositions du Code relatives aux vices rédhibitoires ont-elles été modifiées profondément pour les ventes dont il s'agit, d'abord par la loi du 20 mai 1838, ensuite par la loi du 2 août 1884 portant abrogation expresse de la première.
Cette loi porte pour titre : Loi sur le Code rural {Vices redhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domesti* ques)» C'est donc l'une des lois dont l'ensemble doit former le Code rural « qui sera un chef-d'œuvre, si sa valeur se mesure au temps dépensé pour le faire (1). »
Voici au surplus le texte de la loi.
< Art. 1<^. L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, sera régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus s'il y a dol.
< Art. 2. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture aux actions résultant des art. 1641 et suivants du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges auront lieu, les maladies ou défauts ci -après, savoir :
c Pour le cheval, Vdne et le mulet, — * La morve, le farcin, l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le comage chronique, le tic proprement dit avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, la fluxion périodique des yeux.
€ Pour l'espèce ovine, — La clavelée ; cette maladie reconnue chez un seul animal entraînera la rédhibition de tout le troupeau s'il porte la marque du vendeur.
€ Pour Vespèce porcine^ — La ladrerie.
(Nous verrons plus loin que cette énumération a été modi« fiée par une loi récente du 31 juillet 1893).
« Art. 3. L'action en réduction de prix, autorisée par l'article 1644 du Code civil, ne pourra être exercée dans les ventes
(1) BAUDRT-LiCANTINSRIS, t. III, n* 867.
VINTES d'animaux DOMESTIQUES. 213
et échanges d'animaux énoncés à l'article précédent, lorsque le vendeur offrira de reprendre l'animal vendu, en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
< Art. 4. Aucune action en garantie, même en réduction de prix, ne sera admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix, en cas de vente, ou la valeur, en cas d'échange, ne dépasse pas 100 francs.
€ Art. 5. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera de neuf jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison, excepté pour la fluxion périodique, pour laquelle ce délai sera de trente jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison.
« Art. 6. Si la livraison de l'animal a été effectuée hors du lieu du domicile du vendeur ou si, après la livraison et dans le délai ci-dessus, l'animal a été conduit hors du lieu du domicile du vendeur, le délai pour intenter l'action sera augmenté à raison de la distance, suivant les règles de la procédure civile.
€ Art. 7. Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, devra provoquer, dans les délais de l'art. 5, la nomination d'experts, chargés de dresser procès-verbal; la requête sera présentée, verbalement ou par écrit, au juge de paix du lieu où se trouve l'animal; ce juge constatera dans son ordonnance la date de la requête et nommera immédiatement un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai. — Ces experts vérifieront l'état de l'animal, recueilleront tous les renseignements utiles, donneront leur avis, et, à la fin de leur procès-verbal, affirmeront, par serment, la sincérité de leurs opérations*
€ Art. 8. Le vendeur sera appelé àl'expertise, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge de paix, à raison de l'urgence et de l'éloignement. — La citation àl'expertise devra être donnée au vendeur dans les délais déterminés par X. 14
214 LIV. m, TIT. VI. DE LA VENTE.
les art. 5 et 6; elle énoncera qu'il sera procédé même en son absence. — Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande pourra être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal, dont copie sera signifiée en tète de l'exploit. — Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande devra être faite dans les délais fixés par les articles 5 et 6.
« Art. 9. La demande est portée devant les tribunaux compétents, suivant les règles ordinaires du droit. —Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux civils, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
€ Art. 10. Si l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal, et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans Fart. 2. «
C'est ici le cas de faire observer que l'énumération contenue dans l'art. 2 a été profondément modifiée par la loi du 31 juillet 1895, dont l'art. 2 est ainsi conçu :
< Art. 2. L'art. 2 de la loi du 2 août 1884 est modifié ainsi qu'il suit : — Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture aux actions résultant des art. 1641 et suivants du Gode civile sans distinction des localités où les ventes et échanges auront lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : — Pour le cheval, l'âne et le mulet : — L'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le comage chronique, le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents, les boiteries intermittentes, la fluxion périodique des yeux; — Pour l'espèce porcine : la ladrerie. >
On voit que cette modification supprime du cadre des vices rédhibitoires, la morve et le farcin, retranche l'adjectif anciennes qui qualifiait le mot boiteries^ et supprime la davelée pour l'espèce ovine.
VENTES d'animaux DOMESTIQUES. 215
En effet, la morve, le farcin et la clavelée sont mises au nombre des maladies contagieuses par la loi du 21 juillet 1885 ; par conséquent l'action en nullité étant ouverte quand de telles maladies sont alléguées, on ne voit pas pourquoi on aurait maintenu l'exercice possible d'une action en résolution. Mais comme le vendeur doit toujours indemniser l'acheteur, la loi du 31 juillet 1895 laisse toute son efficacité à l'article suivant de la loi du 2 août 1884 :
« Art. 11. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve ou du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
c Art. 12. Sont abrogés tous règlements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destinés à la boucherie. — Sont également abrogées la loi du 20 mai 1838, et toutes les dispositions contraires à la présente loi. »
159. La loi de 1884 modifiée par celle de 1895, donne lieu à plusieurs observations importantes. D'abord, dans son esprit, elle ne déroge pas au principe posé par l'art. 1642 d'après lequel le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont Facheteur a pu se convaincre lui-même. Ce sont en effet les actions résultant (telles quelles) des art. 1641 et suiv. qui sont réservées par Tart. 2 de la loi. Ces actions doivent donc être rejetées quand il est constaté d'une manière quelconque, que le vice était apparent de façon que l'acheteur ait pu se convaincre lui-même de l'existence du vice (1).
Ensuite la nouvelle loi rétablit au profit de l'acheteur l'action en réduction de prix^ ou gitanti minoriSy que la loi du 20 mai 1838 avait supprimée. On pensait en 1838 qu'un acheteur de mauvaise foi pourrait, au moyen de cette action, amener plus facilement le vendeur à composition, et lui faire laisser
(1) Cass. li nov. 1890, S. 93, i, 89.
216 UV. m, TIT. Vf* DX LA TENTE.
moyennant un prix inférieur Tanîmal qu'il serait d'ailleurs disposé à garder pour des qualités qu'on n'appréciera pas dans l'estimation. On a découvert, en 1881, que Tacheteur pourrait indirectement, par la menace d'un procès en résolution de la vente, obtenir la réduction du prix que la loi de 1838 lui refusait de réclamer directement.
En conséquence la loi du 2 août 1884 a rétabli VeiCtionquanti minons^ en permettant au vendeur de se défendre contre une spéculation malhonnête de l'acheteur demandant la réduction du prix, par l'offre de reprendre l'animal (art. 3).
D'un autre côté, l'action en garantie est accordée sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dussHl y a dol (art. 1), c'est-à-dire si l'acheteur a été déterminé à acheter par des manœuvres frauduleuses. On le décidait ainsi sous l'empire de la loi de 1838 (1).
160. La loi de 1884 modifiée par celle de 1895, indique dans son art. 2, et d'une manière limitative (2), quels vices sont rédhibitoires pour le cheval, l'âne et le mulet. Cette loi est encore limitative, quant aux espèces d'animaux qu'elle indique. Par conséquent pour les autres animaux domestiques dont la loi ne parle pas, ceux par exemple qui appartiennent à l'espèce bovine et à l'espèce canine, aucun vice ne saurait être considéré comme rédhibitoire (3), excepté quand une garantie a été convenue expressément ou tacitement (4).
La légitimité de cette solution est contestée, et plusieurs décisions ont jugé que la loi du 2 août 1884 en n'indiquant pour certaines espèces, notamment pour l'espèce bovine, au-
(1) Cass. 17 fév. 1874, D. 74, 1, U3.
(2) Cass. 10 nov. 1885, S. 86, 1, 83; Trib. Seine, 28 fév. 1888, D. 88, 5, 278.
(3) Orléans, 2 janv. 1889, Trib. de Die, 6 déc. 1889; Trib. comm. de Verdun, 15 janv. 1891, S. 91, 2, 241; Guillouahd, t. II, n» 492; Dbjean, Traité de Vact. rédhib.^ n* 37; De Chknk-Varin, Code des vices rëdhib., n* 95.
(4) Cass. 21 joill. 1891, D. 92, 1, 134.
VENTES d'aNDIAUX DOlfESTIQUES. 217
cun vice rédhibiloîre, a laissé les ventes d'animaux d'une espèce non indiquée, sous Tempire du droit commun régi par l'art. 1641 (1). Mais il n'est pas possible d'admettre qu'une loi faite pour réaliser complètement l'unité législative en matière de vices rédhîbitoires, ait voulu maintenir l'incertitude de la réglementation coutumière pour certaines catégories d'animaux. On lit d'ailleurs dans l'exposé des motifs du projet de 1876 qui a servi de base à la loi de 1884 : c La loi est limitative^ et l'action, à moins de stipulations contraires, ne peut être engagée ni pour d'autres maladies, ni pour d'autres animatix qae ceux, quisoniénumévés dans la loi (2). »
Les parties ont d'ailleurs la faculté, réservée par l'art. 1^' de la loi de 1884, d'étendre l'obligation de garantie, pour les vices qu'elles voudront prévoir, à des animaux autres que ceux qui sont énumérés dans la loi, notamment aux animaux de l'espèce bovine (3). Elles peuvent aussi pour les animaux désignés dans la loi, étendre l'obligation de garantie et la faire porter sur des défauts ne constituant pas un vice légalement rédbibitoire. Mais il faut que la clause rédigée dans ce but indique avec précision la portée de l'extension convenue; ainsi il n'y aurait pas extension de la garantie dans la promesse banale que l'animal vendu c sera parfait, de confiance, et ne laissant rien à désirer (4). >
Une extension de la garantie, hors des cas de vices légalement rédhibitoires, peut être tacite. La garantie sera due, par exemple, à l'occasion de la vente à un bouclier dont la profession est connue du vendeur d'un animal impropre à la consom-
(1) Trib. de Villeneuve-sur-Lot, 25 juill. 4892, S. 93, 2, 81 ; Trib. de Nérac, 18 août 1892, S. 98, â, 409; Trib. comm. de NogenMe- Rotron, 9 mai 4890, S. 94, 2, 344 ; Trib. comm. Seine, 49 jaiU. 4887, D. 88, 5, 277 ; Le Pelletier, Manuel des vices rédhib., n"* 24.
(2) Sénat, annexe à la séance du 43 juill. 4876, p. 406. (8) Arrêt de Cass. précité du 24 juill. 4894.
(4) Cass. 20 déc. 4887, D. 88, 4, 84.
218 LIT. lUj TIT. VI. DE LA VINTE.
maiion, alors que de l'intention des parties et du but qu'elles s'étaient proposé, il résulte que l'animal a été acheté comme devant être abattu immédiatement pour fournir de la viande de boucherie (1),
161. Ceci nous conduit à faire une autre observation : aux termes de la loi du 21 juillet 1881, complétée par un décret du 28 juillet 1888, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse est interdite. Ces animaux étant ainsi mis hors du commerce, la vente dont ils seraient l'objet est nulle, même le vendeur fût-il dans le cas d'établir sa bonne foi (2), alors même que la maladie contagieuse constatée ne serait pas classée parmi les vices rédhibitoires énumérés par la loi du 2 août 1884.
Si, dans la même hypothèse, le vendeur avait été de mauvaise foi, l'acheteur aurait contre lui l'action en dommage fondée sur le dol.
Toutes ces solutions ont été consacrées par la jurisprudence. Néanmoins, et poui» éviter toute équivoque, la loi précitée du 31 juillet 1895 a voulu les formuler avec précision dans son art. l**", ainsi conçu :
c L'art. 13 de la loi du 21 juillet 1881 est complété par les quatre paragraphes suivants : — Et si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect. — Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur, pour raison de la dite nullité, ne sera recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y à poursuite du ministère public. — Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abatage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration du délai de quarante-cinq
(i) Cass, 23 mars 1887, D. 88, 1, 28.
(2) Cass. 20 jaill. 4892, D. 93, 1, 20; Trib. de Nérac,i8aoùt 1892, S. 93, % 109.
VENTB d'animaux DOMESTIQUES. 219
jours. En cas de poursuite du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme au paragraphe précédent, que conformément aux règles du droit commun. — Toutefois, en ce qui concerne la tuberculose dans l'espèce bovine, la vente ne sera nulle que lorsqu'il s'agira d'un animal soumis à la séquestration ordonnée par les autorités compétentes. >
En somme la réclamation contre le vendeur est toujours soumise au délai maximum de quarante-cinq jours, quand a n'y a pas eu poursuite correctionnelle.
Si la maladie contagieuse n'était prévue par aucune loi ou règlement sur la police sanitaire, ni par la loi de 1884^ et si le vendeur de bonne foi n'avait aucune faute à se reprocher, il n'y aurait contre lui aucun principe d'action (1).
162. La procédure des actions en garantie, et les délais à observer par l'acheteur, sont réglés par les art. 8 à 9 de la loi du 2 août 1884.
L'acheteur doit d'abord provoquer la nomination d'experts dans les délais de Tart. 5, c'est-à-dire dans le délai de neuf jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison, sauf pour le cas de fluxion périodique des yeux, où le délai est de trente jours. L'art. 7 veut, en effet, que, « quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, provoque, dans les délais de l'art. 8, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. » L'art. 8, d'autre part, édicté que c le délai pour intenter l'action sera un délai de neuf jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison. Cela signifie que ce délai franc court à partir de la livraison. Le aies a quo non compris dans le délai franc, est le jour même de la Uvraison et non le lendemain (2).
En cas de stipulation de livraison en gare d'expédition,
(1) Paris, 16 déc. 1872 (rapporté par Le Pelletier, loe. ei/., n* 45); Trib. Seine, 25 fév. 1870, S. 74, 2, 248; Guillouard, t. II, n* 806. (%) Cass. 28 janv. 1896, Gaz. Pal,, 5 fév. 1896.
HV. m, TIT. VI. DE LA TÏNTK.
c'est à partir de cette livraison ainsi effectuée conformément à la convention des parties^ et non pas seulement à partir de la prise de possession effective de ranimai par Tacheteur, que court le délai dont il s'agit (1).
Ce délai ne peut donc être augmenté à raison de la distance en tenant compte du lieu où la livraison a été effectuée (2).
Le moyen tiré de ce que l'acheteur n'a pas provoqué la nomination préalable d'experts, n'est pas d'ordre public, et par conséquent ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (3).
Le vendeur sera appelé à l'expertise dans les conditions indiquées par l'art. 7. L'expertise sera ou ne sera pas terminée dans les délais de neuf jours ou de trente jours; mais dans ces délais augmentés cette fois à raison de la distance, dans les cas prévus par Tart. 6, l'acheteur devra intenter son action devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit (art. 6 et 9). Les parties, par une clause spéciale, pourraient modifier ces délais; mais même quand elles ont étendu la garantie à des vices non prévus par la loi, elles doivent être considérées comme ayant voulu se référer aux délais ordinaires si elles n'y ont formellement dérogé (4),
D'après l'art. 4 aucune action en garantie n'est admise si le prix de l'animal ne dépasse pas 100 fr. Cette solution est excellente pour ceux qui pensent : « que Tune des grandes préoccupations du législateur doit être de protéger les plaideurs contre leurs entraînements, de ne pas les laisser c faire des procès où ils ont plus à perdre qu'à gagner (5). » Mais pour ceux qui ne reconnaissent à personne^ pas même aux mandataires du peuple, le droit de s'ériger en protecteurs, qui
(1) Ibid,
(2) Comp. GuiLLOUARD, t. II, n* 508 et les aatoritéa citées.
(3) Cass. 3 nov. 1886, S. 90, 4, 403. (4.) GuiLLOUARD, t. II, n* 530.
(5) Ibid., t. II, n' 533.
VBNTB D ANIMIUX DOIIBSTIQUBS. 221
veulent pour tous un traitement égal et semblable, et qui estiment que l'individu doit toujours porter la responsabilité de ses actes, la disposition précitée de l'art. 4 est tout simplement odieuse. Il est vrai que les parties peuvent y déroger, et stipuler la garantie même au-dessous de cent francs^ mais cela ne détruit pas la choquante inégalité créée par la loi.
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