Prescription de cette action
172. — Effets de la résolution ; application de la loi du 23 mars 1855.
173. — Ventes mobilières; résolution de plein droit en cas de non
retirement, art. 1657.
163. Nous savons déjà que l'acheteur est tenu des frais d'actes et autres frais accessoires à la vente. Il est encore tenu de prendre livraison de la chose vendue et de rembourser au vendeur les frais faits jusqu'à ce moment pour la conservation de la chose.
Mais,
Art. 1650. La principale obli- réglé à cet égard lors de la vente,
{cation de l'acheteur est de payer Tacheteur doit payer au lieu et
e prix au jour et au lieu réglés dans le temps ou doit se faire la
par la vente (*). délivrance.
Art. 1651. S'il n'a rien été
Donc, si le vendeur a stipulé un terme pour la délivrance, l'acheteur jouira de plein droit du même terme pour le paiement du prix, ce qui est une dérogation au droit conunun.
En outre le prix est payable au lieu où doit se faire la délivrance, et non au domicile de l'acheteur, conune le voudrait la règle de l'art. 1247. Il est naturel en effet, que l'acheteur
O Art. 1650. — L. 13 pr., S 20 et 21, D. 19, 1, Z>e aei. empt. ei vend.
OBLIGATIONS DS l'AGHITKUR, ART. 1652. 223
paie la chose au lieu où il doit la recevoir; s'il a été convenu que le prix serait payé à une époque autre que celle fixée pour la délivrance, le droit commun reprendra son empire. L'art. 1651 ne s'applique qu'aux ventes faites au comptant (1).
Lorsque la délivrance des marchandises vendues se fait par parties et successivement, l'acheteur ne devra payer qu'à la dernière livraison qui complète la délivrance de la fourniture. Le paiement devrait se faire à chaque livraison partielle si telle était l'intention des parties, et pour déterminer cette intention on pourra tenir compte du temps plus ou moins long qui doit séparer les diverses livraisons partielles, et de leur importance respective.
Si les parties ont traité dans un lieu où un usage certain et notoire fixe pour te paiement du prix une époque différente de celle indiquée par l'art. 1651, elles seront considérées comme ayant voulu se référer à cet usage (2). Quand le prix a été déclaré payable à la volonté de Vacheteur^ il faudra, à défaut d'éléments spéciaux d'appréciation, décider que le prix est immédiatement exigible.
164. Le prix doit être payé en argent, suivant les règles ordinaires en matière de paiement. Dans les ventes commerciales on admet que l'acheteur est tenu d'accepter les traites tirées par le vendeur pour le paiement des marchandises fournies. Le refus d'acceptation autorise seulement le tireur à faire protester ces traites, ou à requérir un jugement tenant lieu de l'acceptation; il ne suffit point pour justifier une demande en résiliation du marché (3).
La somme convenue portera quelquefois intérêt :
Art. 1652. L'acheteur doit Tin- paiement du capital, dans les térètduprixde la vente jusqu'au trois cas suivants : — S'il a été
(i) Besançon, Si fév. 1890, D. 91, 2, 140. (2) Casa. 22 fév. 1875, D. 75, 1, 471 ; Lyon-Gaen et Renault, Précis de Droit comm,^ t. I, n« 686; Guillouard, t. II, n" 546. (8) Liège, 16 nov. 1887, Pas., 88, 2, 195.
■ r"jpr..*^
224 Liv. m, TXT. VI. db la tente.
ainsi convenu lors de la vente; de payer. — Dans ce dernier
— Si la chose vendue et livrée cas, l'intérêt ne court que depuis
produit des fruits ou autres rêve- la sommation (*). nus;— Si l'achetetir a été sommé
Il n'y a pas de difficulté quand il a été convenu, lors de la vente, que le prix porterait intérêt. L'intérêt stipulé ne pourra excéder le taux de S 0/0, excepté dans les ventes commerciales (L. 12 janv. 1886).
Quant il a été convenu que le prix serait payable préalablement à la prise de possession de la chose vendue par l'acheteur, on peut admettre par mterprétation de la volonté des parties, qu'il a été entendu entre elles, que le prix porterait intérêt à partir de la prise de possession, si en fait, cette prise de possession avait lieu avant le paiement du prix. C'est ce qui a été jugé en matière d'indenmité due à suite d'expropriation pour cause d'utilité publique. De ce que le paiement de cette indemnité doit être préalable, on a tiré cette conclusion que lorsque avant le paiement de l'indemnité, l'exproprié a été dépossédé par l'expropriant de l'immeuble qu'il pouvait retenir jusqu'au paiement de rindenmité, cet exproprié avait le droit d'exiger les intérêts à partir du jour de la prise de possession par l'expropriant (1). Il vaudrait mieux cependant décider qu'une sommation de payer adressée à l'acheteur est nécessaire pour faire courir les intérêts.
L'acheteur doit encore de plein droit les intérêts à partir du jour de la délivrance, si la chose vendue produit des fruits ou autres revenus, sans distinguer s'il s'agit d'une vente au comptant ou à crédit, sauf le cas où, dans la vente à crédit, il aurait été exprimé que les intérêts ont été compris dans la fixation du prix (2). Ces intérêts sont la compensation des
0 Art. 1658. — L. 18 S 20 et 21, D. 19, 1, De act. empt. et vend.
(1) Trîb. civ. Seine, 2 déc. 1893, D. 94, 2, 465.
(2) DuRANTON, t. XVI, n*340; Duvbroibr, 1. 1, n» 420; Aubry et Rau, S 856, texte et note 21; Laurent, t. XXIV, n* 383; Arntz, t. IIF, n* 1029; Baudry-Lacantinerie, t. III, n* 571 ; Guillouard, t. II, n* 564; CofUrày PoTHEsa, De la veniCy n* 286.
OBUGATIONS DE l'AGHETEUR, ART. 1653. 225
fruits, et il importe peu que la chose, frugifère en soi, ait produit ou n'ait pas produit des fruits, par accident ou par le fait de l'acheteur. Ces intérêts diffèrent essentiellement des intérêts moratoires. Par conséquent le juge saisi d'une demande limitée au paiement d'intérêts purement moratoires, ne peut décider que les intérêts du prix sont dus en se fondant sur la circonstance que l'immeuble vendu produit des fruits (!)•
Enfin, par dérogation à la règle de l'art. 4153, une simple sommation, sans demande en justice, suffit pour faire courir les intérêts.
Dans tous les cas où, d'après l'art. 1652, les intérêts du prix sont dus, l'acheteur en reste tenu jusqu'à ce qu'il ait payé ou consigné le prix. Son obligation subsiste, alors même que les créanciers du vendeur saisiraient le prix entre ses mains, ou qu'il existerait des créances hypothécaires. La consignation seule peut arrêter le cours des intérêts.
165. Le cours des intérêts ne serait même pas arrêté, dans le cas où l'acheteur serait en droit de retarder le paiement du prix par application de l'article suivant (2), sans distinguer si la chose produit ou non des fruits (3), pourvu qu'au trouble de droit ne se joigne pas une dépossession de fait entraînant privation de la jouissance (4) :
Art. 1653. Si Tacheteur est le vendeur ait fait cesser le troa-
troablé ou ajuste sujet de crain- ble, si mieux n'aime celui-ci
dre d'être troublé par une action, donner caution, ou à moins qu'il
soit hypothécaire, soit en reven- n'ait été stipulé que, nonobstant
dication, il peut suspendre le le trouble, racheteur paiera (*). paiement du prix jusqu'à ce que
L'acheteur aurait le droit, s'il voulait en user, de consigner
le prix, mais le vendeur ne pourrait l'y contraindre. De même
O Art. 1653. — L. Î9, L. 74 g 2, D. 21, 2, De evict.
(i) Gand, 13 août 1884, Pas,, 84, 2, 366.
(2) Trib. Anvers, 30 avr. 1887, Pas,, 88, 3, 819.
(8) Riom, 2 janv. 1880, S. 33, 2, 41 ; Duvkrgier, 1. 1, n»422; Au- BRY et Rau, s 356, texte et note 14; Arntz, t. III, n» 1028; Guil- LOCARD, t. II, n»» î$57 et 866.
(4) Cass. 22 mai 1892, D. 92, 1, 375
226 Liy. m, tit. vi. db la vente.
c'est pour le vendeur une faculté d'obtenir le paiement du prix en donnant une caution qui en garantira la restitution éventuelle en cas d'éviction, mais l'acheteur ne pourrait l'obliger à fournir cette caution.
Pour que l'acquéreur puisse invoquer le bénéfice de l'artiticle 1663, il ne suffit pas d'une simple appréhension d'éviction ; il faut, d'après le texte» un juste sujet de crainte d'être troublé... Ce sera une question de fait que les tribunaux auront à apprécier. Le texte se borne à donner des exemples. Une inscription hypothécaire ignorée de l'acheteur lors de la vente sera un juste sujet de craindre un trouble. Il en sera de même dans une certaine opinion, d'une condition résolutoire possible, c'est-à-dire du fait qu'un vendeur antérieur n'a pas été payé (1). Dans le même ordre d'idées, le non-paiement des bordereaux délivrés sur l'adjudicataire d'immeubles qui les a ensuite vendus, pouvant amener Ja revente sur folle-enchère, crée pour l'acheteur une crainte légitime de trouble qui l'autorise, bien qu'il ait purgé, à surseoir au paiement de son prix d'acquisition, jusqu'à ce que son vendeur ait fait cesser cette crainte en donnant caution (8).
Il n'y a pas, au contraire, juste sujet de crainte, dans le sens de l'art, 1663, quand la vente est nulle pour cause d'incapacité du vendeur, ou d'un précédent vendeur. L'acheteur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat (3). De même le sousacquéreur d'un immeuble ne pourrait se prévaloir de ce que son vendeur avait lui-même acquis cet immeuble d'une femme dotale pour invoquer les dispositions de l'art. 1663, tant que le prix de la vente ne lui est pas réclamé, et qu'aucune action en revendication n'est formée contre lui (4).
(i) Lauiusnt, t. XXIV, n* 321 ; Guillouard, t. II, n* 554. (2) Cass. 18 juin 1888, S. 00, 1, 447.
(8) Laumnt, t. XXIV, n» 322; Guillouard, t. II, n* 656; Lyon, 27 mai 1848, D. 50, 2, 192.
(4) Pau, 16 janv. 1888, D. 89, 2, 112.
OBUQATIONS DE L'AGHETBVR, ART. 1653. 227
Enfin il est manifeste que la faculté de suspendre le paiement du prix accordée par Fart. 1653 n'existe que dans les opérations ayant Téritablement le caractère de vente. Le retrait successoral, par exemple, n'est pas une vente conclue entre le retrayé et le retrayant; il consiste simplement dans le fait de prendre le marché d'un autre pour se substituer à sa place. Par conséquent si une action en pétition d'hérédité, introduite par un tiers inconnu au moment de la cession, menace le retrayant d'une éviction, celui-ci ne saurait exiger du retrayé la garantie de l'hérédité reprise, et se dispenser de lui payer le prix du retrait (1). (Comp. t. V, n® 330). On pourrait au contraire, suivant certaines décisions, trouver les caractères d'une vente dans la convention par laquelle des parents abandonnent leurs biens à leurs enfants en leur imposant des charges équivalant à la valeur de ces biens (2). (Voy. cep. suprày Xï9 34).
L'acheteur qui s'est obligé à payer nonobstant le trouble, ne peut invoquer l'art. 1653 ; il en es t de même s'il avait acheté à ses risques et périls, ou s'il avait autrement renoncé au bénéfice de l'art. 1653, par exemple quand il a promis de payer le prix dans un délai déterminé, alors qu'il connaissait le danger d'éviction. Il est en effet difficile d'interpréter autrement l'intention commune des parties (3).
L'acheteur troublé ou inquiété, est seulement autorisé à suspendre le paiement de son prix, mais non à le répéter s'il l'a déjà payé. Il ne pourra agir en restitution que lorsque l'éviction sera consommée; jusque-là il n'est pas démontré qu'il a payé indûment (4).
(1) Cass. 27 janv. 189â, D. 92, 1, 113.
(2) Cass. 21 déc. 1887, D. 88, 1, 256; Comp. Pan, 11 fév. 1891, D. 92,2,231.
(3) Cass. 28 janv. 1852, D. 52, 1, 291; Cass. 5 fév. 1840, S. 40, 1, 511 ; ÂUBRY et Rau, S 356, texte et note 16; Laurent, t. XXIV, n* 324; GnuxouARD, t. II, n« 556; Contra, Cass. 28 août 1839, S. 39, 1, 837.
(4) Dijon, 15 fév. 1878, S. 79, 2, 4; Duvsrgibr, t. I, n« 430; âdbry