‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 70 sur 214 · LIV. ni, TIT. VI. DB LA VENTB · texte numérisé non relu

LIV. ni, TIT. VI. DB LA VENTB

Tant qu'il n'y a qu'un simple trouble, l'acheteur peut suspendre le paiement du prix, mais non demander la nullité ou la résolution de la vente. Il peut demander la résolution de la vente quand le vendeur a pris vis-à-vis de lui un engagement formel qu'il ne remplit pas, par exemple quand il a vendu la chose quitte et libre de toute hypothèque^ et qu'elle se trouve grevée d'une inscription hypothécaire (1), ou quand l'immeuble est grevé d'une action résolutoire dont le paiement du prix ne peut pas le libérer (2).

166. Mais, réciproquement, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles,

ÂRT.i654.Sirachetenrnepaie demander la résolution de la pas le prix, le vendeur peut vente O*

C'est pour ce dernier une pure faculté; il peut, s'il le préfère, exiger par les voies de droit l'exécution du contrat, c'est-à-dire réclamer le paiement du prix pour lequel il a un privilège (art. 2102 4«; 2103 1«). Il peut aussi user du droit de rétention (Voy. t. VII, n^ 169), même en matière commerciale, si Tacheteur ou le syndic de la faillite de celui-ci ne sont pas prêts à prendre livraison contre paiement intégral (3).

L'exercice de l'action résolutoire procurera au vendeur l'avantage d'être rétabli dans l'état antérieur; il peut agir dans ce but même en demandant la nullité d'une saisie immobilière pratiquée par ses propres créanciers hypothécaires, si la résolution n'est pas de nature à compromettre les droits de ceux-ci (4).

L'intérêt d'obtenir son rétablissement dans l'état antérieur, comme dans le cas de condition résolutoire expresse (arti-

et Rau, s 3tf6, texte et note 18; Baudry-Lagantinxrib, t. III, n* 670; GuiLLOUARD, t. II, n*" 658.

(*) Art. 1664. — Contra, L. 8, C. 4, 38, De eontrah. empt.

(1) Gand, 29 juill. 1870, Pas,, 71, 2, 203.

(2) Laurent, t. XXIV, n'826.

(3) Cass. Belgique, 7 fév. 1889, S. 90, 4, 1.

(4) Cass. 27 mars 1898, D. 94, 1, 888.

OBLIGATIONS DE l'âGHSTEUR, ART. 16î>4. 239

cle H83), existe en cas de vente sur expropriation forcée, comme en cas de vente volontaire. Le principe de Tart. 1654 est général; les ayants-cause delà partie saisie pourront donc agir en résolution contre Tadjudicàtaire faute de paiement du prix, au lieu d'agir par la voie de la foUe-enchère (1),

La résolution pourra être demandée quand même \e prix consisterait en une rente perpétuelle, mais non s'il consistait en une rente viagère (art. 1978). Ne serait pas considéré comme créant une rente viagère, le contrat par lequel Tacquéreur s'obligerait à subvenir à tous les besoins du vendeur, et à payer, lors de son décès, une somme fixe à ses héritiers {2)*

Si la vente a porté sur des objets mobiliers devenus immeubles par destination à raison de leur incorporation à un immeuble de l'acheteur, l'action en résolution sera toujours recevable du vendeur à l'acheteur, mais ne sera pas opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur Timmeuble (3). (Voy. t. IV, n* 85).

Les intérêts du prix forment une partie du prix; le vendeur peut donc réclamer la résolution de la vente s*il n'est pas payé des intérêts. Il en est de même des frais et loyaux coûta du contrat quand le vendeur a été contraint de les payer- On peut argumenter en ce sens de la solution qui déclare privilégiée, par application de l'art. 2103, cette partie de la créance du vendeur (4).

Enfin, le droit de résolution existe en matière commerciale comme en matière civile sauf les restrictions résultant des articles 550 g 6, et 576, C. com. , dans l'intérêt du tiers seulement (5)

(1) Cass. 20 janv. 1880, D. 80, 1, 65; Guillouaru, t. Il, n' B7L

(2) Pau, 41 fèv. 1891, D. 92, 2, 231.

(8) Cass. 9 juin 1847, S. 47, 1, 689; Duvergibr, t. I, n- 439 ï Ao- BRT et Rau, s 356, texte et note 34; Guillouard, t. Il, n- 578,

(4) Cass. 7 nov. 1882, S. 83, 1, 151 ; Aubry et Rav, S 263, texte ti note 5; Guillouard, t. II, n* 580.

(5) Dijon, 21 juill. 1890, D. 92, 2, 1.

S30 LIV. m, TIT. VI. M Lk VSMTB.

et à l'égard des actions introduites postérieurement à la déclaration de faillite (1).

L'action résolutoire organisée par l'art. 16S4 n'est qa'une application du principe général de la condition résolutoire tacite formulé dans l'art. 2184. Nous en avons déjà examiné les caractères juridiques dans tous leurs détails, à propos de l'art. 1184 (Voy. t. VII, no* 266 à 280) ; nous n'avons donc pas à y revenir, alors surtout que la plupart des exemples cités dans cet examen étaient empruntés à la vente.

Nous nous bornerons donc à rappeler :

lo Que cette action est personnelle et non mixte ou réelle (2);

2o Qu'elle est transmissible, cessible et exerceable par les créanciers du vendeur, suivant les distinctions et précisions qui ont été faites (t. VII, n* 274). La cession par le vendeur d'an immeuble de l'antériorité attachée à l'inscription de son pri* vilège, n'emporterait pas subrogation dans son action résolutoire (3);

30 Qu'elle est, en principe, divisible ou indivisible suivant que l'action principale dont elle est l'accessoire est elle-même divisible ou indivisible (t. VII, no 275) (4);

4^ Qu'il n'est pas nécessaire qu'une mise en demeure spéciale ait précédé l'exploit introducttf de l'instance en résolution (5);

167. La résolution, en effet, d'après l'art. 1184 n'a pas lieu de plein droit, et doit être demandée en justice; il peut être accordé au défendeur un délai suivant les circonstances.

Cependant,

(1) Casa. 24 déc. 1889, S. 91, 1, 45S.

(2) Contrat Guillouard, t. II, n? 501.

(3) Paris, 18 janv. 1898, D. 94, 2, 217.

(4) BAUDaT-LàCANTiNBiUE, t. IH, n* 574; Comp. Guilloujad, t. II, n» 574.

(5) Gomp. GnoLonARD, t. II, n* 583.

OBLIGAnOMi DM VàCElTttm, ART. 1655. 3M

ÂAT. 1055. La résolation de la qaérear an délai ploa oa moins

Tente d'inuneables est prononcée long suivant les circonstances*

de suite, si le Tendeur est en ^ Ce délai passé sans que Tac-*

danger de j>erdre la chose et le quéreur ait payé, la résolution

prix. — Si ce danger n*eziste de la vente sera prononcée. pa<> le Jage peut accorder à l'ac-

Il faut entendre cette disposition comme si elle portait : < La résolutioni même dam les ventée d*immeuble$f est prononcée de suite (c'est-à-dire, tout de suite), etc. > Pour les ventes de meubles, en effet, il ne pouvait y avoir de doute puisque le danger est presque toujours imminent, l'acheteur pouvant détruire ou perdre la chose, ou bien la transmettre à un tiers de bonne foi qui sera protégé par la maxime : en fait de meubles possession vaut titre. Mais s'il n'y avait pas de danger pour l'acheteur de perdre la chose et le prix, les tribunaux pourraient certainement accorder un délai (1).

168. Au moyen d'une clause spéciale appelée pac^ commis* soire (lexcommissoria), le vendeur soit de meubles, soit d'immeubles, peut, s'il n'est pas payé dans le délai convenu, obte» nir, par la seule force du contrat, la résolution conventionnelle de la vente, sans être dans la nécessité de saisir la justice

'une demande en résolution.

Art. 1656. S'il a été stipulé après l'expiration du délai, tant

.ors de la vente d'immeubles que, qu'il n'a pas été mis en demeure

faute de paiement du prix dans par une sommation : mais, après

le terme convenu, la vente se- cettesommation, lejuge ne peut

rait résolue de plein droit, Tac- pas lui accorder de délai (*). quéreur peut néanmoins payer

L'acquéreur, dit le texte, peut payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. Donc il ne peut plus payer après l'acte dont il s'agit^ improprement appelé sommation, et qui a simplement pour but, ainsi que le déclarait le tribun Faure, de constater le retard ou la demeure (2).

O Art. 4656. — Centra, L. ^ $ 4, D. 18, 8, Dé Uge eomm.

(1) Paris, 11 juilL 1853, D. 54, % 83; Duvxrgisr, 1. 1, n* 486; Ac- BRY et Rau, $ 356, texte et note 81 ; Laurent, t. XXIV, n* 841 ; Gdil- LOUARD, t. II, n* 584.

(3) Hof^HJTt au lYib., Fmr, t. XIV, p. 16â ; DovnQOR, 1. 1, n* 468 ;

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