OBLIGATION J>£ LIVRER LA CHOSE VENDUE
dans la vente par filière, bien que les marchandises vendues soient livrables à ordre, et que le bon de livraison soit l'objet de transmissions successives, le lien de droit résultant de la première vente n'en subsiste pas moins entre le premier vendeur dit livreur, et le premier acheteur (!)• Celui-ci ne saurait être considéré comme un simple mandataire du vendeur originaire à Tefifet de revendre. C'est ce quia été encore jugé, par appréciation souveraine des faits» au sujet des traités successifs qualifiés de réassurances intervenus entre plusieurs compagnies d'assurances (2).
9. La vente peut être conclue entre parties présentes» comme par correspondance, au moyen d'offres suivies d'ac« ceptations. Nous avons déjà exposé les principes généraux concernant les contrats formés par correspondance (Voy. t. VII, n«« H à 19) ; il suffit d'en faire l'application à la vente, qui ne peut à cet égard soulever aucune difficulté nouvelle.
Les parties peuvent se faire représenter dans le contrat de vente par des mandataires. C'est celui au nom de qui l'achat est réalisé ou qui achète lui-même qui devient propriétaire, alors même que le prix serait fourni par une autre personne (3), ou compté par un représentant. Ainsi, l'acheteur d'un titre au porteur qui a chargé im banquier d'en faire l'acquisition, et lui a remis les fonds nécessaires à cet effet, est devenu propriétaire de ce titre lorsque l'agent de change vendeur en a opéré la livraison entre les mains du mandataire après en avoir reçu le prix. 11 a donc le droit de le revendiquer entre les mains de celui-ci ou de ses représentants (4).
10. Du principe qu'on peut stipuler pour autrui résulte la possibilité de réaliser \m achat pour le compte d'un
(1) Gass. 25 juilL 4885 (deux arrêts), D. 88, i, 21.
(2) Casa. 13 juin 1893, S. 94, i, 266.
(3) Cass. l*' déc. 1886, S. 88, 1, 145; Alger, 6 mars 1882, S. 84, 2,187.
(4) Gattu 14 mai 1888, S. 9i, |, 525.
tiers. C'est ce gui a ilieu en cas de déclaration de commande
La déclaration de command est un acte par lequel une personne, en vertu d'une réserve spéciale insérée à cet effet dans son contrat d'acquisition, déclare que la chose a été achetée pour le compte d'une autre personne qui était inconnue du vendeur.
La déclaration de command n'a pas été prévue par le Gode» mais son emploi est consacré par les lois du 22 frimaire an VII, art. 68 § !«', n* 24, art. 69 § 5 4% § 7 3% et 28 avril 1816, article 44 3<>. Ce dernier texte, en effet, assujettit à un droit fixe de 3 francs : c Les déclarations ou élections de command et d'ami, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public, et notifiée dans les vingtquatre heures de l'adjudication ou du contrat. »
Entre les parties la déclaration de command a lieu utilement dans le délai conventionnel qu'elles ont fixé. A Tégard du fisc, et pour demeurer soumise au droit simple, elle doit être faite dans les vingt-quatre heures.
Quelques précisions sont nécessaires pour les ventes faites en justice.
D'après l'art. 707, C. proc. civ., l'avoué dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation, sinon de représenter son pouvoir, à peine d'être réputé adjudicataire en son nom.
D'après les instructions de la régie (16 juillet 1813), la déclaration de command faite par l'adjudicataire déclaré par l'avoué, ne doit profiler de l'exemption qu'autant que celui-ci en a fait la réserve dans V adjudication. Le droit proportionnel est exigible si la réserve a été faite seulement par l'adjudicataire dans l'acceptation de la déclaration de command.
C'est pour ce motif que les avoués ont pris l'habitude d'enchérir pour ami élu ou à élire. Cette réserve était faite,
ÉLECTION D£ GOUIIAKD. 'i\
non pour leur permettre de déclarer V adjudicataire >, car ils n'aTaienl pas besoin de réserves pour le faire, mais pour que Fadjudioa taire déclaré pût lui-même élire un command.
n faut dis lingue r, en effet, la déclaration passée parTavoué pour faire connaître son mandataire, et pour laquelle il a Irois jours, de celle que peut faire Tadjudicataire lui-même pour élire command, et pour laquelle il n'a qu'un délai de vingt-quatre heures.
Ce délai part du jour de Tadjudication. Mais 1* adjudication D'est parfaite pour Tadjudicataire qu'au moment où il accepte k déclaration de l'avoué {!)* C'est ainsi qu'il faut concilier l'art- 707, C. proc. ciVp, et Tart- 68 de la loi de frimaire* Les fonctions d'avoué n'existant pas lorsque cette loi fut promulpée, radjudîcation avait IJeu à raudience sur la réquisition même de Tadjudicataire. De là vient qu'on n'accorda de délai qne pour l'élection de command. Mais les avoués ayant été rélablis, et leur ministère étant devenu nécessaire pour enctérir, il a bien faOu fixer un délai pour la déclaration à faire par l'aTOué de Tadjudicataire* Cette déclaration n'est pas une élection de command, quoique par erreur les avoués Tappellent ainsi- Cette qualification appartient seulement au choix que fait Tadjudicataire d'une autre personne qui prend Ba place (2)-
La déclaration de command ne doit pas être confondue avec Tacquisition faite, dans le contrat même, au nom d'un acqué* reurnon présent pour lequel on se porte fort. Le porte-fort déclare qu'il n'acheté pas pour lui-même, mais pour un autre qu'il désigne dans l'acte, et il ne doit pas remplir les condilions exigées par les lois fiscales pour l'élection de command-
La clause, pour V acheteur à désigner ^ est d'un usage fréquent dans le commerce. EUe a pour but de permettre à l'a-
{\) Câss. ^ féT. 1833, S. 33, 1, 1EÎ9.
(S) V07. CHAirvEic-CàHas, t* V, q. SB$4 1er,
^M m LIV. m, TIT. VI. DE LA V8NTX.
^B cheteur de se substituer un autre acheteur dans le délai fixé
^H pour le paiement diî prix. Elle est, quant aux denrées et autres
^H marchandises, ce qu'est la réserve de déclarer command pour
^H les immeubles. Entre le vendeur et Tacheteur la vente con-
^V sentie sous une telle clause est définitive et actuelle et non
^V conditionnelle. Elle transmet la propriété de la chose à Tache-
^H leur qui s'oblige à payer le prix jusqu'au moment où il pourra
^^ désigner un acheteur véritable qui accepte comme tel (!)•
^H 11. Dans tous les cas, et quelle que soit la manière dont le
^^ft, contrat a été formé, l'obligation de Uvrer dont parle l'art. 1582
^M doit s'entendre ainsi que nous ^l'avons démontré d'ime obligation de transférer la propriété.
Quand la convention a pour objet un corps certain,
Art. 1583. Elle est parfaite en- est convenu de la chose et da
tre les parties, et la propriété est prix, qaoiqae la chose n'ait pas
acquise de droit à l'acheteur à encore été livrée ni le prix
l'égard du vendeur, dès qu'on payé f).
Si la vente porte sur un genre, l'acheteur ne deviendra propriétaire et ne supportera les risques que lorsque la chose vendue aura été déterminée.
Nous avons montré comment il est arrivé que le transfert de la propriété a été rattaché à la question des risques (Voy. l.VII, n^ 96, 103 et suiv.).
Nous savons encore que si notre texte parle d'un effet translatif opéré seulement à regard du vendeur, ce n'est pas pour consacrer l'existence d'une sorte de propriété simplement relative (Voy, t. VII, n* 98).
Entre les parties contractantes, le point de savoir si l'acheteur a été rendu propriétaire par l'effet du contrat présente un médiocre intérêt (Voy. t. VII, n» 97).
A l'égard des tiers la question était, pour le législateur, de décider si le transfert de la propriété devait être subordonné
0 Art. 1583. — L. 35 8 i; L. 36, D. 18, 1, DecorUrah. empt.; L. 54, D. 19, 1, De act. empt. et vend.
(1) Bruxelles, 19 avr. 1858, Pas., 58, 2, 3âQ.
EFTET TIUK5LATI? DI U TI»TE, ART. 1SS3. 23
à uûe formalité quelconque distincte de la convention, notamment à la transcription en ce qui touche les immeubles. La guesUon fut réservée et renvoyée au titre de la vente par rarl. 1140. Quand on arriva à discuter le titre de la vente, la question ne fut pas trauciiée et la solution fui remise au titre des hypothèques (Voy, t, VII, n» 121). Voilà comment notre arLlS83 contient une formule qui semble admettre une sorte de propriété relative.
C est seulement la loi du 23 mars 18S5 qui a fait revivre, pour les aliénations ixomoblUères à titre onéreux, le principe delà transcription-
Nous renvoyons d'ailleurs aux observations générales que BOUS avons déjà présentées en ce qui touche les effets à Tégard des tiers de Tobligationde livrer im corps certain (Voy. U Vil, û" 121 à 126}- Ces notions seront complétées, pour les immeubles, quand nous traiterons du régime hypothécaire-
12- Le consentement valablement donné, d*aprês les précisions qui précèdent, sur un objet licite et un prix régulier^ suffit donc, d'une manière générale, à la perfection du contrat quand même la chose n'aurait pas encore été livrée ni le prix payé. Cette précision derart.lo83 a uniquement pour but d'abroger une solution contraire donnée parle droit romain (1)- Mais nous avons déjà vu que les parties peuvent retarder jusqu'au paiement du prix le transfert de la propriété.
Il faut de plus, pour la validité d'un contrat de vente spécialement envisagé que la chose vendue ne soit pas légalement hors du commerce, que le consentement donné émane de personnes ayant le droit de vendre et d*acheter (i>î/iraj n*« 40 et suiv.) et qu'il ne soit pas infecté de Tun des vices généraux qui ont été signalés au titre des contrats.
Par exemple, en ce qui touche Perreur, si le vendeur s*est trompé à son préjudice dans rindication du prix de la chose
LrV. m, TIT. VI. DE LA VBNTE.
Yendue, il n'y aurait là qu'une erreur d'évaluation ne pouvant entraîner la rescision de la vente (1). Il y aurait au contraire erreur portant sur la substance dans le cas d'un vendeur d'obligations amortissables par un tirage au sort, qui, par erreur, aurait livré à l'acheteur une obligation sortie avec une prime dans un tirage antérieur (2).
H a été jugé que l'augmentation des droits de douane survenue entre l'époque delà vente et celle de la livraison constitue une erreur sur la substance. Que par suite le vendeur qui a fait offrir une marchandise à un prix déterminé, fixais de port et de douane compris, peut se refuser à livrer si, son offre ayant été acceptée, une augmentation de droits intervient avant la livraison (3). Cela est inadmissible. Une saurait en pareil cas être question d'erreur. L'augmentation dont il s'agit, comme celle qui porterait sur d'autres impôts, taxes, etc., ne peut constituer qu'une difficulté dans l'exécution du contrat. Si eUe porte sur des objets, denrées ou marchandises vendues in génère et ne devant être individualisés que par la livraison, ou sur des matières devant servir à la fabrication de l'objet vendu, elle ne rend pas cette exécution impossible ; tant pis pour le vendeur qui, le cas échéant, aurait proQté sans difficulté d'un dégrèvement (4), sauf bien entendu le cas où le vendeur aurait traité droits nouveaux réservés (B).
Dans le cas où des marchandises venant de l'étranger sont vendues sot^paJan, l'augmentation des droits de douane survenue postérieurement à la convention est à la charge de Facheteur (6).
(4) Cass. 13 janv. !89i, S. 9i, i, 72.
(2) Trib. Bruxelles, 22 nov. 1883, Pas., 84, 3, 184.
(3) Trib. comm. Liège, 28 juill. 1887, Cl. et B., 88, 274.
(4) Alger, 27 nov. 1872, D. 77, 5, 459; GuiLLOUARD, t. I, n« 247. {5j Cass. 16 juill. 1877, D. 77, 1, 893.
(6) Caîjs, 38 joiU. 1873, D. 77, », 4»9.
HODAirris de là vsnte, art* 1584. ^
S 3. — Modalités et maaières d^ètre de la rente*
IS, — Condîtionâ, termes, etc., art 1584 j — Paeium dûplicenliœ él
autres.
U* — Aotres modalités.
15. — Vente au compte, au poids ou à la mesure, art 1585. 16^ — Csa oh la vente a pour objet ce qu'on a appelé un genus H'
mitaîum,
17. -^ Cas où le pesage, etc., est nécessaire pour faire apparaître le
prix.
18, — De la vente en bloc, art, 4586; règles générales. 19* — Quand y a-t-il vente en bloc,
90i — De la vente ad guMium^ art. 1587. 31. — Goût personnel, goût commun»