Vente à J'esBai^art. lSâ
13* En ce qui louche les modalités et pactes dont le contrat de vente est suseeplible, la loi recoanall aux parties la même liberté que pour les conveutioDs en général :
Art» 1581. La vente peut être ou plusieura choses alternatives.
Mte parement et simplement, — Dans tous ces cas, son efet
OQ sous une condition soit sus- est réelé par les principes géné-
penaive, soit résolutoire. — Elle raux des conventions O* peut aussi avoir pour objet deux
Parmi les clauses les plus usitées, les unes comme le pacte commis^oiTe (art. 1656), et le pacte de rachat ou de réméré (art, 1639), sont réglementées dans notre litre,- les autres sont régies simplement par les principes généraux et la tradition.
Ainsi il arrive fréquemment, quand un immeuble est mis en adjudication, qu'une personne prenne envers le vendeur qui accepte» l'engagement d'enchérir jusqu'à une somme déterminée. Le vendeur a voulu, en agissant de la sorte, se réserver la chance de trouver un acheteur offrant un prix plus élevé* n y a dans ce cas une vente subordonnée à la condi-
O M. 1584. — L, 34 S % 1>- «S, I, De contrah. tmpt,; L, 8 S 1, D. 18, 6j De perte, et comm. rei vend*
LÎV. m, TIT. Vi; DX LA irJSNTE.
tion suspensive que le montant de l'enchère promise ne sera pas dépassé (1)* La circonstance qu'il s'agit d'un immeuble mis aux enchères, impUque forcément que la condition envisagée doit se produire dans un délai déterminé.
Le vendeur pourra atteindre le même but en faisant une vente pure et simple, mais qui sera éventuellement résolue, sll irouve, dans un délai déterminé, un second acheteur offrant des conditions plus avantageuses que le premier. Celui-ci pourra empêcher la résolution de son titre, en offrant à son tour autant que le nouvel acquéreur (2).
Dans les deux cas on retrouve le pacte que les Romaûis appelaient in diem addictio. Ce pacte peut donc se traduire soit par une condition suspensive, soit par une condition résolutoire. Dans le doute, il faudrait se décider pour cette dernière interprétation (3).
La même clause pourrait se concevoh* sans fixation de terme ; mais sous cette forme elle ne saurait être dénommée in diem addictio (4).
Les parties peuvent encore convenir, tout en s'obligeant mutuellement, qu'il sera libre à l'une ou à chacune d'elles, de se départir de la vente. C'est le pactum dispUcentiœy qui suppose nécessairement qu'un délai a été fixé ou, à défaut, sera fixé par le juge pour l'exercice de la faculté ainsi réservée. Cette réserve, d'après les sources, pourrait être faite in perpetuum (5). On soutient cependant que cette clause ne peut produire d'eiïet pour une durée de plus de cinq années, sous prétexte que c'est le terme fixé par l'art. 1660 pour la faculté de rachat, et que le pactum dispUcentiœ contient une clause identique à la faculté de rachat (6). Mais cela n'est vrai que
(1) Casfl. V' mars 1892, D. 92, 1, 412.
(2) L. 8, D. 13, 2, De in diem addicL
(3) L. â pr, , De hoc tit,
{A} U 41, pr.» D. 6, 1, De reivxnd.
(5) L. 31 S 2-2. D. 21, i, y)tf œdiL edict.
(6) ÂOBHV et Eau, % 302, texte et note 4; Gdillouard, t. I, n* 6l.
MODALinS. TZSTBir
si la réserve est faite en fxvesuT rr i^siâcrr «aiL Tr -a ï±>lion à adopter doit pour^fr îïrçlrTEr i ins j« aa.
C'est le pacte de préf^ir^x pa^rram, -=rTa3sa»c; uu af rapproche réellemfflil d:i ;:4ine 5» r2n*iirr i::i. Ix^' çr lae modificâtion. Pour ce n:::rf i^iîia -çs. ^aj-^erma vsxjsmsiL quand nous exammeroiis !e j br^e ît nciiHL.
n y a encore d'autres partca psr jesritEij Jes Tsrii^ hl-Ifienl les effets natords da KL.rii i* teljiî^ -îa r» otl ruLceme les garanties du clef d rijiiiic. -k jîs ix-rriiM i^r Ji chose ; nous en parler:i3 à r^sraj^iii ïi i çErLU-A
14. La vente peut encore le nn-i-îSugr kl-^zi^ 5!:*-aii:i*:f modalités ou manière d'être.
Les principales sont :
1* La vente ara compte, aa p>iis cw â ja 2i*?rrr^ :
2* La vente en Mm;
3* La vente dite ad futimm;
4* La vente à l'essaL
Cette classification préseile de rz.ié!re: «x ji;.-^-: :^ Titt la. transfert de la propriété et de îa çi-r^ «•:!! i^ r-Ari**-!..
En ce qui touche le transfert de la jriprjtr^ 1 i. i.. n»:»--' quer à la vente la règle gé^rale d'i- ri* Iàtu'z'Lk 1 ;i.-^ti- ,a de livrer, quand elle a pour objet ^i-> îi:4^ :«^ l.^t^ rr^ :.t.i:i son individualité, est par elle-ii.é::je inuLti-^e :.i >»:".;:r>i **:
On sait par suite de quel tz^T^jLar Tk^'.zji^fZL^fL\ jk -kt^j^ lateur a cru devoir rattacher la q:ie«u:!i i^a rjbrzvA a v,-> du transfert de la propriété -^ct, l Vii. -•* >; i ;<• . 1 r i^^** sait uniquement de mieux justîSer la vJj.'^'jl. ri V. ii'.cjia.: à la question des risques.
Lorsque, dans TarL 1138, le légîslaîe-:^' deiAr« gation de livrer la chose (détermii.ée dai3 »c:i zj--Ta:.iJé- Ci/ parfaite par le seul consentemeuL ei q^tlA Tt:x.'i > <r* ctèr propriétaire^ û entend cette p^{tcX\o% 0 ce «2.11 7-.^ Je chose doit passer immédiatement aux rlsq:;ei c:; ^^:.r^r^ c'est-à-dire de l'acheteur en cas de vente.
28 LIV. in, TTP. YI. DE LA VENTE.
15. ïl ea est autrement lorsqu'il est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pour parvenir à déterminer ou individualiser la chose vendue.
Donc
Art. 1SS5. Lorsque des mar- soient pesées, comptées ou me-
chandisea ne sont pas vendues surées; mais l'acheteur peut en
en bloc, mais au poids, au compte demander la délivrance ou des
ou k k mesure, la vente n'est dommages et intérêts, s'il y a
point parfaite, en ce sens que les lieu, eh cas d'inexécution de
choaes vendues sont aux risques l'engagement (*). du vendeur jusqu'à ce qu'elles
Nous avons dit en quoi consiste le risque ou le péril dans un contrat (Voy. t. VII, n® 106). Le péril consiste non pas dans le danger de perdre une chose dont on serait propriétaire, mais dans le danger de perdre le droit résultant du contrat lui-même. Ainsi, dans la vente, si la chose vendue périt fortuitement avant la tradition, il s'agit de savoir si la perte do la chose, qui lihère le vendeur, anéantit en même temps le droit qui était résulté pour lui du contrat de vente, c'està-dire le droit de réclamer le prix de l'acheteur, ou bien au coTî traire si l'acheteur, quoiqu'il ne doive rien recevoir, ne doit pas, au contraire, être tenu de payer le prix.
Cette dernière solution a été de tout temps admise pour le cas où Tobjet vendu était un corps certain, et la solution opposée pour le cas où la chose vendue n'était pas encore spécialisée ou individualisée par une opération quelconque. C'est la conséquence naturelle des principes généraux, et il était inutile de la rattacher au transfert de la propriété, et puéril de chercher à la justifier, comme le font encore quelques arrêts (1), par la prétendue règle : res périt domino.
Ainsi donc, lorsqu'une opération quelconque est nécessaire pour individualiser la chose vendue, la vente n'est parfaite, au point de vue de la question des risques, que lorsqu'il aura
f ) Art. 1585. — L. 85 s 5; L. 60 s 2, D. 18, 1, De eontrah. empt. (1) Amiens, 18 août 1891, D. 98, S, 92; Voy. Laurent, t. XXIV, n- 187,
YSNTX AU POIDSi STC, ART. 1S8S. 29
été procédé à ropération dont il s'agit, à moins que les parlies n'aient voulu déroger à cette règle. Il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, d'après les circonstances du fait, s'il y a eu, ou non, dérogation à la condition du mesurage, etc. (1).
Il appartient encore aux juges du fait, quand les parties sont demeurées sous l'empire de la règle contenue dans l'article 1585, d'apprécier s'il a été réellement procédé au mesurage* pesage, etc. (2). C'est à la date de cette opération que les risques passeront du vendeur à l'acheteur (3). Enfin cette opération doit être contradictoire (4), ou faite dans des conditions acceptées par l'acheteur (S).
16. Il est facûe d'appliquer ces principes lorsque la vente a eu pour objet une certaine quantité de marchandises, moyennant un prix fixe par tonne, kilo ou autre unité admise par l'usage et même à la bouteille (6), à prendre sur une quantité plus grande contenue dans les locaux ou magasins du Tendeur. La chose vendue n'est pas encore individualisée; cela est certain. Elle demeure confondue dans la masse. Si la masse vient à être diminuée par cas fortuit, et s'il reste encore une quantité suffisante» le vendeur devra délivrer toute la quantité promise, et supportera seul la perte occasionnée par le cas fortuit. Ainsi donc si la vente avait eu pour objet 10 hectoUtres de blé à prendre sur les 100 qui étaient contenus dans les greniers du vendeur, et si un cas fortuit avait fait périr 90 hectolitres, le vendeur devrait livrer
(1) Cass. 20 nov. 4894, D. 94, i, 068. (3) Cass. i*' juiU. 1889, D. 91, 1, 302.
(3) Paris, 19 juill. 1890, D. 93, 2, 287; Rouen, 28 janv. 1878, D. 79, 3, 102.
(i) Cass. 11 août 1874, D. 76, 1, 476.
(5) Caw. 24 déc. 1875, S. 75, 1, 288; Rouen, 28 janv. 1878, S. 78, 3, 54; GmLLOUARO, 1. 1, n« 36.
(6) Bordeaux, 11 janv. 1888, D. 89, % 11.
au prix convenu les 10 hectolitres demeurés intacts (1).
S'il ne reste rien, si la perte est totale, la solution doit être la même, c'est-à-dire que le vendeur supportera la perte. Et il serait singulier qu'elle fût différente ; est-ce que le cas fortuil qui est survenu aurait rempli l'office d'un mesurage qui n'a jamais eu lieu? On ne le dit pas précisément, mais on arrive au même résultat en donnant au vendeur le droit de se faire payer par l'acheteur, qui ne recevra rien, le prix des 10 hectolitres vendus.
On allègue à l'appui d'une telle solution, qu'il s'agit, dans Tespèce, d'un genus limitatum, d'une chose à prendre dans une catégorie déterminée. Or, dit-on, quand toute la catégorie vient à périr, le débiteur doit être libéré puisqu'il lui est impossible, sans qu'il y ait de sa faute, de fournir la quantité promise. L'acheteur, au contraire, peut toujours payer son prix, et par conséquent doit le payer (2). Mais les termes généraux de l'art. 1585 qui ne distinguent pas entre une perte partielle et une perte totale, repoussent cette solution (3).
Qu'est-ce, d'ailleurs, que ce gentis limitatum dont on parle? Est-ce que cela existe? C'est une pure invention des anciens commentateurs qui aimaient à créer des distinctions pour justifier les solutions quileur paraissaient équitables. La vérité est qu'un genus limitatum n'existe pas en soi^ et ne peut être admis qu'en vertu de la volonté des parties. Cela revient à dire qu'il faut toujours s'en tenir à l'intention des parties contractantes. Si la chose vendue doit être prise dans une catégorie désignée, il faudra rechercher si les parties ont considéré cette catégorie comme limitée ou non limitée. Il n'y aura
(1) AniiRY et Rau, s 349, texte et note 40; Colmet de Santerrb, i. VIIj n' 7 bis III; Laurent, t. XXIV, n* 139; Baudry-Lacantinerib, l, lU, n" 467; GtJiLLOUARD, t. I, n* 33.
(i) COLMKT DE SaNTERRE, t. VII, II» 7 bis IV ; GUILLOUARD, 1. 1, H* 83.
(3) Laurent, loc. cit.^ Baûdry-LagantineriE) loe. citi
pas de diffîcullé sl Z=^ ptriis s^ s^in: znizr^^ni^ZL' err^lri:^'^ sur ce point; s elifs i:':jii rn^ ci:l L iriiz-t li^^riir^r .eir volonté des faits et ^irr.rciFiLii!'^^ Oî- jh ::si3^.
Ainsi, pâT eienZ'>- zz^izii tzl Tr^j:--j?.ci^ uni nniiZi^çant, vend 10 LemZr-r^ it^ lï p^f^^i^m itf k ?v-Liii>- i prendre snr m^e ç^cz:iié zcli r-Eiifi^ riTiii^iraf tmx? r^ pr*^ niers, on pourra fc:ilî^:zfrc.: îjiilhc:^?: ri x i ^jljl r-ai^r.ci^ à l'acheteur les risr^f^ ^ It tziilLiih: ^^^Zu^. Zit h.tt -rrt à pouToir en rédinter ir prizL ^2 rs !H z*^n^ ii^siit iht ji catégorie inliq^^. si2:§ -kr* ictlr^ îh: h*: jrjrr^r^ îLL^^nri^. poïirro25^àrâ^l-e*-r:ir. izj^ ^rilti rLîrLiii^ itt Xf^ g»fn.:^.in:.x^ L'acheteur derra- 1x2:$ ^ cLf. FUTn-ir-iÇr > ^LîârnH: ij ri y^ parce qn'H y zizn pri^xi Iv^^Zczim^ jlxlb ZA!:r^ uiit t^L^ t ^tt l'intention des p^^r^r^, ji ji»: rx t^icn:!.
Au contraire, si c es^. iz. ixî-^itTiLi^:: eL rmni çtil i "^^fi^ix 10 hectC'îitres de tZé à pr^iitr* fit xii»^ rrazairi.*: 11:13 riCiii»contenue <f/ria 1^^ 5it:j>:;^ i^- r-^r^SiKi:»! c::!;* ^^ rucyt^-^^v doîlétre consiièrée ^'-.zLzui: ^^j^uiTii^ ±jii'ji^'^'JL rLx'^Z^r^Skh car la destination ^^zn Ti^triiEli *ffr. i vr^ rjî/^iLiiii^nr <d^ menlé par des a?q^is:ii:i« liixT^ili^^ >tr 'xciiT^ru^fii- *fi tsii de perle totale, îe Tf^î^^ir i^ p:^:^ r^'Xinu^ j*: i^n r-^ sH est en mesure de^ pri'rrrçT i T h'jix^t^'rr m*»: ^ri^ ri-ta^ tité d'un blé senii-JLil-* a c^jr: 711 1 T*tr- : *: *-h: jî r,», m '-vi^ IraL En déinitixe. H fi:iir* 1:1; : ij^ î.jç'^rii^ T \:^^ t l^>l i moins que les partSes iie 5» %'j^fL\ *ïi'-*Ciru»?f Tn»iir ^r^^^ '>»• qu'on a appeîé un ^t%M» U-^-l^^^-icuk-
17. Dans les hjpoU^tî-es y^v^st^ — 'r^!i.: *Xrn r^^^^ft, i *?.iir. nécessaire de pe*=^, d> Cî:ci.i".irT ci ir ZL^-nr^r jrnr «rr,^^ à individualiser sn^^-an.zi'^.l jt a^'^thi t^cj::'-»^. -;^it*'jrii*:î:ui les mêmes opérations «..ci ii^tie^i^i^r^ ^c^rr irsr^ vy^arrk^^r^ le prir de la vecte. Ceîl ce q^ arrrr* â:'r!.ri la *^ij»r*n-;'i> désigné de inan:Lai.'iii<?s cci.; I^ii-^'ir^ij:/*^ i. r-i." ptri ^zv*'^ mée, par exemple lo:il le blé q-ii e^: iiXi i:l ;r:*tij*T, a ^-^ vendu â tant la mesure, La ^'r*Jt t: -iié de :a :z-î:j^r^iJul b*:
3S LIV. m, TIT. VI. DE LA VENTE.
avant le mesurage, le pesage, etc., ayant pour résultat de rendre impossible Topération qui doit faire apparaître le prix, laisse la vente imparfaite et les risques doivent demeurer à la charge du vendeur. Il en sera de même en cas de perte partielle. Le vendeur pourra exiger seulement un prix proportionné à la quantité de marchandises qu'il est en mesure de livrer (1).
Cette solution est cependant contestée. Les uns, au point de vue du transfert de la propriété, soutiennent que la vente envisagée doit être traitée comme la vente d'un corps certain et par suite qu'elle est immédiatement translative de propriété, car la chose est suffisamment déterminée, et pour connaitre le prix, il ne reste à faire qu'un calcul dont les bases sont convenues (2); mais comme la vente est faite sous condition suspensive, puisqu'elle est subordonnée à l'opération du pesage, etc., les risques, en vertu de l'art. 1S85, ne passeront à Tacheteur qu'à partir de la date de cette opération accomplie (3).
La réponse est facile : d'abord le pesage ne saurait jamais être considéré comme une condition suspensive (4) ; c'est un élément de validité de la vente laquelle ne saurait exister sans prix (Voy, t. VU, n* 341). En outre le calcul destiné à faire apparaître le prix est impossible à faire, puisque l'importance de la chose vendue n'a pas été exprimée, et que la chose a péri. On a vendu tout le blé contenu dans tel grenier, à raison de SO fr. rbectolitre,mais comme tout le blé a dispara, com« ment faire pour savoir combien il y avait d'hectolitres?.... D'ailleurs les rédacteurs du Code ayant rattaché l'une à Tautre
(I) BâimRT^LACAmNiRiB, L m, n* 408; Gomp. Abntz, n**ll70, 971.
m UuREST. t. XXIV, n» 189.
(S) CoLMET D& Sjornau, L VIT, n* 7 bis II ; Gomp. Pothub, Dtlm Mile, n* SUS; Orléans, 11 août 1880, D. 81, S, 38.
(4) Gmu.ouAiui% 1. 1, n* 30; BàUDar-LACAHmiiii» L m, n* 409; Camp. C«ss. 7 janT. 1880, S. 82, 1, 483.
J!.|lilV!.""i.
VSNTK XN BLOG, ART. 1586. 33
la question des risques et celle du transfert de la propriété, il n'est pas possible de la séparer^
18. C'est ce qui est reconnu par d'autres auteurs (1). Par conséquent, disent-ils avec raison, le système du Code est très simple. S'il s'agit d'une vente en bloc, elle est parfaite du jour du contrât; au contraire, s'il s'agit d'une vente faite au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est parfaite, tant au point de vue du transfert de la propriété qu'au point de vue des risques qu'après l'opération du comptage, du pesage ou du mesurage. Or, dans l'espèce que nous venons d'examiner, il faut d'abord compter, mesurer ou peser la marchandise pour trouver le chiffre, encore inconnu, qui exprime sa quantité, et multiplier ensuite ce chiffre par celui qui indique la valeur de l'unité de mesure, dans l'espèce 20 fr. l'hectolitre. C'est donc une vente faite au compte, ou à la mesure ou au poids, et non une vente en bloc.
Cela parait évident ; cependant les mêmes auteurs n'hésitent pas à trouver dans l'espèce envisagée, les éléments d'une vente en bloc devant être régie, tant pour le transfert de la propriété que pour les risques, par le texte suivant :
Art. 1686. Si, aa contraire, les quoîqae les marchandises n'aient marchandises ont été vendues pas encore été pesées, comptées en bloc, la vente est parfaite, ou mesurées (*).
< Nous ne voyons pas de différence, disent en effet ces auteurs, entre la vente de tout le blé contenu dans un grenier, et la Yente de telle vache à tant le kilogramme, et il nous paraîtrait bien difficile de soutenir, dans cette dernière hypothèse, que les risques ne sont pas pour l'acquéreur du jour du contrat (S). >
Il a été jugé en effet, dans le cas de vente d'une vache, que.
(«) Art. itm. — L. 85 SS 6 et 6; L. 62 S S, D. iS, i. De eùfUrah. tmpL
(1) GUILLOUARD, 1. 1, n* 81.
(S) GUILLOQAU), 1. 1| n« 80.
LIT. ni, TIT. ¥1. X>l LA T£NTE.
dès rinslanl de la vente, les risques étaient h la charge de racheleur- Mais pourquoi? Parce que la vache, destinée à la consommation, avait été vendue, non pas à tant le kilogramme, mais pour le prix global de 450 fr., le prix du kilogramme demeurant d'ailleurs fixé à 1 fr. 68, de sorte que, suivant la décision à laquelle nous faisons allusion, U y aurait lieu, pour les parties, de se faire compte de la diflférence si Técârt entre le poids présumé et le poids réel était appréciaJ3le{l).
Est-ce que la décision eût été la même si, au lieu d'un prix global rendant inutile tout calcul ultérieur, il y avait eu simplement vente, à tant le kilogramme, d'une vache dont le poids n'était pas indiqué? Comment aurait-on procédé pour trouver le prix si la vache avait disparu par Teffet d'un cas fortuit? On répond qu'on appliquera les règles ordinaires sur la preuve (2)* Mais c'est aller contre la volonté des parties. Quand on vend à tant l'unité de mesure un ensemble de marchandises dont l'importance n'est pas exprimée, les parties n'ont pas entendu que le comptage, le pesage ou le mesurage puisse être, après coup, remplacé par des équivalents, la vente est réellement conclue au compte, au poids ou à la mesure, donc elle n'est point parfaite tant que l'opération nécessaire pour faire apparaître le prix n'a pas eu lieu.
Cela n'empêche pas, comme le déclarait le tribun Faure, que dans les ventes au poids, au compte ou à la mesure, comme aussi dans les ventes en bloc, il existe un engagement réel entre les parties, dès le moment du contrat. De cet engagement réciproque résulte pour l'acheteur le droit de demander la livraison des marchandises en faisant la vérification convenue, et pour le vendeur le droit de deman-
(i) Trib, comm. Liège, 21 juin 1883, CL et B., 84, B8. (î) GuiLLouAHD, loe. cit.