OBLIGATIONS DE L'AGHXTEUR^ ART
dique du vendeur dans le but de conserver le droit réel sur la chose, mais il n'est pas possible d'admettre qu'il va administrer pour le compte du vendeur (Voy. t. VII, n<» 276).
Comme les tiers pourraient être trompés, si la résolution n'est pas rendue publique, l'art. 4 de la loi du 23 mars 18o5 porte que tout jugement prononçant la résolution d'un acte transcrit, ou tout acte judiciaire qui la constate, doit, dans le mois du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, être mentionné en marge de la transcription de l'acte faite sur le registre. C'est l'avoué ayant obtenu le jugement qui est chargé de faire opérer cette mention sous peine de 100 francs d'amende. Mais là nous parait se borner sa responsabilité. Si la mention n'a pas été faite, le jugement de résolution ne produira pas moins toutes ses conséquences à l'égard des tiers, vu son effet rétroactif.
Si l'acte de vente dont la résolution a été prononcée n'avait pas lui-même été transcrit, la mention marginale serait impossible. L'avoué serait-il alors tenu de faire opérer la transcription intégrale du jugement de résolution? On l'a soutenu (1), mais cela est douteux à cause du caractère pénal de l'injonction contenue dans l'art. 4, et qui ne semble pas pouvoir s'appUquer à un cas autre que celui qui est spécialement prévu. L'art. 4 n'impose pas au vendeur l'obligation de faire opérer une mention marginale, quand la résolution dérive d'une convention conclue entre les parties. C'est encore une lacune dans la loi.
173. En cas de vente mobilière, la nécessité d'assurer la circulation rapide de marchandises sujettes à de grandes variations de prix, commandait de soustraire la résolution à certaines règles ordinaires du droit commun, pour permettre au vendeur de trouver un nouvel acheteur prêt à prendre immédiatement livraison.
(I) Trib. Vouziers, D. 61, 8, 81 ; Guuxouard, t. II, n* 635.
288 uv. m, TiT. VI. di u vimtb.
Dans ce but :
Aat. 1657. En matière de Tente an profit da yendear, après Tex*
de denrées et effets mobiliers, la piration da terme convenu pour
résolution de la vente aura lieu le retirement. de plein droit et sans sommation,
Cette disposition est applicable à toutes les ventes mobilières, commerciales et civiles, ayant pour objet non seulement des meubles corporels, mais encore des effets publics, des valeurs industrielles ou autres; la loi ne distingue pas (1).
Pour qu'elle produise son effet, il est indispensable qu'un terme ait été convenu pour le retirement de la chose vendue. Un terme fixé par l'usage équivaudrait d'ailleurs à un terme conventionnel (art. 1135). L'acheteur d'une marchandise expédiée par chemin de fer est censé avoir accepté comme termes de retirement, les délais réglementaires d'enlèvement (2). S'il n'a été fixé aucun terme, une sommation ne pourrait amener la résolution de plein droit de la vente, car c'est à la stipulation d'un délai pour le retirement que la loi a subordonné la résolution prononcée par l'art. 1657 (3). Le juge pourrait donc, après cette sommation, accorder un délai à l'acheteur. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le vendeur devra se tenir en mesure de remplir ses propres obligations, faute de quoi c'est contre lui-même que la résolution sera prononcée (4).
Si les choses vendues devaient être livrées et retirées par parties, le défaut partiel de retirement pourrait suffire pour que le vendeur ait le droit d'invoquer l'art. 1657 pour le marché total (5). S'il y avait eu vente par livraisons périodiques,
(I) Gass. Il juiU. 1889, D. 88, i, 804; Douai, f fév. 1894, D. 94, % 589; DuiUNTON, t. XVI, n* 380; Laurent, t. XXIV, n* 3iSK bU; Abmtz, t. III, n* 1036; BAUDRT-LACANTiNERa, t. III, n* 579; Guu- LOUARD, t. Il, n* 637; Contra^ Aubrt et Rau, S 356, texte et note 5.
(5) Trib. Arlon, 32 JuUl. 1886, Cl. et B.^ 87, 8S7.
(8) Gass. 17 déc. 1879, D. 80, 1, 188; Aubrt et Bau.S 866, texte et note 8; Laurent, t. XXIV, n* 816; Arntz, t« III> n* 1087; Batort- Lacantinbrie, t. III, n* 580; Guillouard, t. II, n* 682.
(4) Gass. 14 avr. 1886, S. 90, 1, 438.
(6) Bourges, 10 fév. 1844, D. 45, 4, 621.
OBUOATIONS 01 Ii*AGHBTkUR, ART. 1657. S80
l'acheteur qui n'aurait pas opéré le retirement entier de chaque livraison partielle aux époques indiquées, sera exposé à subir la résolution pour le tout, et ne pourra obliger le vendeur à opérer la délivrance en une seule fois (1).
Le vendeur seul peut se prévaloir de la disposition de l'article 1657; il aura droit au remboursement des frais occasionnés par la détention de la chose (2), et même à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la non exécution du contrat (3). Ces dommages seront calculés au jour de l'expiration du terme convenu pour le retirement, et non à la date de la mise en demeure de prendre livraison qui aurait été adressée ultérieurement par le vendeur à l'ache* teur (4). Le vendeur qui a conservé la marchandise à la disposition de l'acheteur ne pourrait donc réclamer à ce dernier la différence entre le prix de vente et celui atteint par la marchandise, résultant de cette circonstance qu'il n'a pas lui-même disposé de la marchandise (5).
Quand la chose mobilière a été retirée» le droit de demander la résolution pour défaut de paiement du prix sera exercé dans les formes ordinaires ; l'art. 1657 n'est plus applicable (6).
(1) Laurent, t. XXIV, n* 818; GmiiouARD, t. II, n* 68A; Gomp. Gass. !9 fév. 1878, S. 78, 1, S78.
(9) AuBRT et Rau, s 856, texte et note 6; LaurinTi t. XXIV, n* 810; GUOIOUARP, t. II, q"" 686»
(8) Rouen, 47 fév. 1872, S. 72, 2, 226.
(A) Douai, i^ fév. 189A, D. 9A, 2, 589.
(5) Trib. Bruxelles, 6 avr. 1876, i>ai„ 77, 8, U.
(6) Cass. 42 déc. 4876, S. 77, 4, i59; Arntz, t. III, nT 1088; GuiL- LOUARD, t II, n"" 685.
240 UV. m, TIT. VI. BI LA TBNTK.