Il semblerait, d'après Tintitulé de notre chapitre VI
qu'il va être question de l'application à la vente de toutes les
causes de nullité ou de résolution qui peuvent exister à l'égard
des contrats en général. Mais les termes de l'article suivant
viennent immédiatement restreindre la portée de la rubrique:
Art. 1658. Indépendamment le contrat de vente peut être
des causes de nullité ou de réso- résolu par Tezercice de la fa-
lution déjà expliquées dans ce culte de rachat et par la vilité
titre, et de celles qui sont com- du prix, munes à toutes les conventions.
On fait remarquer sur ce texte que s'il est vrai de dire que la vente est résolue par l'exercice de la faculté de rachat, il serait plus exact de dire qu'elle est anntUée par suite de la vilité du prix. Sans doute la nullité ou rescision et la résolution ont ceci de commun que le contrat annulé ou rescindé, ou bien résolu, est considéré comme n'ayant jamais existé, et que tous les droits consentis par celui dont la propriété a été rescindée ou résolue doivent disparaître; mais alors que les causes de nullité peuvent s'évanouir par l'effet d'une ratification ou d'une prescription de dix ans (art. 1304), ou même d'un laps de temps plus court (art. 1676), les causes de résolution ne peuvent être effacées par une ratification, et elles engendrent cependant une action qui dure ordinairement trente ans (1).
SECTION PREMIËBE.
Be la iMttlté de raebmt.
475. — Définition du pacte de rachat, art. I6S9; utilité de ce pacte.
(!) Laurent, t. XXIV, n<^ 969-871; BAUDaT-LACANmOERiB, t. III, n* 581; Guillouard, t. II, n"" 6iO.