‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 78 sur 214 · FACULTÉ DE RACHAT, ART · texte numérisé non relu

FACULTÉ DE RACHAT, ART

douleUacheteur pourra renoncer à sa propriété incommutable et faire avec le vendeur une nouvelle convention qui semblera faire renaître pour cinq ans au plus, une faculté analogue à celle que définit l'art. 16S9 (1). Mais en réalité la propriété ne pourra revenir sur la tète du vendeur originaire que par l'effet d'une retranslation véritable. Le droit réel de l'acheteur ne sera pas effacé, et l'opération devra s'analyseren une promesse de revente consentie par l'acheteur et acceptée par le vendeur (2).

Si le délai n'est pas expiré, la situation est différente. La condition résolutoire étant in pendentif le droit de l'acheteur n'est pas encore irrévocablement fixé dans son patrimoine. Il y a un délai qui est en train de courir; les parties peuvent l'arrêter net. Dans ce cas, qui ne fait doute pour personne, le droit de l'acheteur qui était résoluble devient ferme. Les parties peuvent aussi bien convenir que le délai courra un peu plus longtemps qu'elles l'avaient d'abord déclaré ; elles doivent avoir ce droit, pourvu que le nouveau délai ajouté au premier, n'arrive pas à former une période dépassant cinq ans. Quelques auteurs adoptent sans difficulté cette solution (3). Mais d'autres paraissent vouloir interpréter la prorogation de délai comme étant une promesse conditionnelle de revente faite par l'acheteur au vendeur, ce qui dénature complètement la convention envisagée (4).

Dans la supputation du délai, on ne comprend pas le jour où il commence, le dies a quo ; mais on y comprend le dies ad quem.

(i) Voy. Paris, 6 juill. 1834, S. 84, 2, 4W).

(2) Laurent, loc. eit,; Contra^ Guillouard, loc. cit

(3) Voy. notamm. Laurent, Arntz, Guillouard, dans les passages déjà cités.

(4) Comp. Duranton, t. XVI, n» 308; Duveroier, t. II, n» 26; Au- BRT et Rau, s 857, texte et notes 5 et 6; Colmst db Santbrre, t. VII, Q' 407 bis II; Baudrt-Lacantinsrix, t. III, n* B88.

246 UT. m, TIT. YI. DK U VINTK.

Le délai court du jour de la vente et non du jour de la liTraison. Si la vente était, en outre du rachat, soumise à une condition suspensive, les cinq ans ne courront que du jour de l'arrivée de cette condition.

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