‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 79 sur 214 · L'expiration du délai doit entraîner pour le vendeur · texte numérisé non relu

L'expiration du délai doit entraîner pour le vendeur

demeuré dans l'inaction une déchéance dont il ne peut être

relevé, à moins qu'il n'ait été mis dans l'impossibilité d'agir

par le fait de l'acheteur :

Art. 4063. Faute par le ven- crit, Tacquérear demeare pro* deur d'avoir exercé son action priétaire irrévoca}>le (*)• de réméré dans le terme près-

Il faut donc rechercher ce que doit faire le vendeur pour être réputé avoir exercé son action de réméré.

D'abord tout le monde est d'accord pour reconnaître que, malgré les termes du texte ci-dessus, le vendeur n'a pas besoin d'introduire une action en justice.

Que devra-t-il donc faire? Il devra se conformer à la teneur du pacte intervenu entre les parties, et il n'est pas permis de chercher ailleurs un principe de solution. Or, d'après la définition de l'art. 1659, ce pacte consiste dans la réserve de reprendre la chose moyennant la restitution du prix prineipaly et le remboursement dont il est parlé à l'art. 1673.

Gomment donc, en présence de ce texte, la Cour de cassation a-t-elle pu dire : « qu'aucune disposition de droit ne règle expressément le mode suivant lequel doit être exercé le réméré ; que notamment il n'est prescrit nulle part au vendeur à pacte de rachat de faire, à peine de déchéance, dans le délai fixé par les conventions, soit le paiement effectif du prix ou de tout ou partie des accessoires de ce prix, soit des offres réelles destinées à suppléer le dit paiement (1) >

La loi dit positivement que la réserve résolutoire contenue dans le pacte de rachat n'est accomplie que moyennant la rea-

O Art. 4663. - L. 84 S 23, D. 34, 4, De œdil. ediet. (i) Cass. 5 fév. 48K6, S. 56, 4, 674.

FACULTE M BACIHAT, ABT, 1662. 247

Ktution du prix principal, etc. C'est cette regtitutioQy évéw^ ment futur et incertain, qui doit opérer ooimae condition résolutoire; il faut donc qu'elle ait lieu dans le délai fixé*

Il ftiut donc que, dans ce délai, le vendeur offre à Tacbeteur to remboursement qui lui est dû; c'est-à-dire lui offre le paiement dans les formes voulues pour les offres de paiement (!)•

Si l'acheteur accepte les offres faites n'importe comment et donne quittance, il n'y a plus de difficulté; le pacte a reçu ion exécution de part et d'autre, tout est consommé.

Il en sera de même si l'acheteur accepte seulement le prix principal, sauf à procéder ultérieurement au règlement des autres remboursements dont parle l'art, 1673.

Si l'acheteur refuse les offres sans motifs, ou se dérobe pour ne pas avoir à les accepter, il met en réalité obstacle au paiement, c'est-à-dire à l'accomplissement de la condition pré* vue, et le paiement, par application de Tart. 1178, sera réputé avoir eu lieu, en tant qu'il a été nécessaire pour que la clause résolutoire produise son effet (8).

178. Mais il peut arriver, les offres étant faites le dernier jour du délai, que l'acheteur ne soit pas présent pour les accepter ou pour les refuser. Le vendeur devra-t<-U alors consigner la somme par lui offerte?

Les auteurs admettent la négative par le motif qu'il ne s'agit pas ici, pour le vendeur, du paiement d'une dette, mais bien de raceomplissement d'une condition, et qu'il faut, par suite, appliquer les règles concernant l'accomplis** sèment des conditions, et non celles qui sont relatives au paiement des dettes (3). Mais c'est là une équivoque; on doit appliquer les unes et les autres. Il faut remarquer en effet que le même acte, fo/fr^ des restitutions dues, qui consti-

(1) DavsEOiBB, t. H, u* ^ ; Baudry-Lacantinbrib, t. m, n* 589. (3) CoLMYT PS Santxrrs, t. VU, u' ii8 bU IV, (3) Baudry-Lagantineris, t. m, n* 589.

248 LIV. UI, TTT. VI. DX lA VENTI.

tue raccomplîssement de la condition prévue, rend, dans le même instant de raison, et par voie de conséquence nécessaire, le vendeur débiteur. Il s'agit donc pour lui d'acquitter une dette au moyen d'une restitution, ou d'un rembounse" ment pour nous servir des expressions mêmes de l'art. 1659, c'est-à-dire par un paiement.

Donc le vendeur doit consigner s'il n'obtient pas une quittance libératoire.

179. Mais la jurisprudence n'admet pas la nécessité d'une consignation; elle n'admet même pas la nécessité d'offres régulières. Elle considère le vendeur comme ayant fait tout ce qu'il était légalement tenu de faire, lorsqu'il s'est borné à adresser à l'acheteur des offres quelconques, même purement verbales (1). Quelle peut donc être l'utilité et la signification de semblables offres? Aussi quelques auteurs, plus logiques, décident-ils que des offres, même verbales, sont inutiles, et qu'il suffit au vendeur pour éviter la déchéance, de manifester, n'importe comment, sa volonté d'exercer le réméré, sauf à lui à prouver, conformément rvx règles ordinaires du droit, qu'il a fait cette manifestation de volonté (2).

Pour justifier une telle conclusion, on insiste sur ce que : c On ne peut ajouter aux exigences de la loi et demander au vendeur, dans le délai du réméré, des offres réelles, régulières ou irrégulières, que le Code ne lui impose pas (3). »

Comment! ajouter aux exigences de la loi!... Hais la loi impose au vendeur la restitution du prix principal, c'est-àdire un paiement; elle lui impose donc l'accomplissement des formalités qui, le cas échéant, doivent, au point de vue de la résolution, produire le même effet que le paiement*

On ajoute que cette solution confond deux choses : c La déclaration de volonté du vendeur, qui doit être faite dans le

(1) ÂRNTZ, t. III, n* 1046; Aubrt et Rau, g 857, texte et note 8.

(2) Laurent, t. XXIV, n* 8»8; Guillouard, t. II, n* 664. (8) Ibid.

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