‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 80 sur 214 · FACULTÉ DB RACHAT, AKT · texte numérisé non relu

FACULTÉ DB RACHAT, AKT

délai fixé pour le réméré, et les remboursements dont il est tenu vis-à-vis de l'acheteur, et qui doivent être effectués dès que l'acheteur est prêt à recevoir, et dans tous les 'cas avant que l'acheteur rentre en possession de l'objet vendu (1).' »

Cette distinction est complètement arbitraire et contraire au texte de la loi. Pour qu'elle fût admissible il faudrait que l'art. 16S9 eût été ainsi rédigé. « Le pacte de rachat est celui par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant une déclaration de volonté faite dans le délai fixé pour le réméré... i Or la loi dit, au contraire, moyennant la restitution^ etc.

C'est d'ailleurs ce qu'ont entendu les parties : c Quand le vendeur vient dire à l'acheteur : je veux exercer le rachat, et je suis prêt à vous rembourser, on comprend très bien que l'acheteur lui réponde : remboursez-moi et remboursez -moi avant l'expiration du délai; je ne suis pas obligé de me contenter d'une promesse que vous ne réaliserez peut-être pas. Il parait bien difficile de dire que l'acheteur qui tient un pareil langage puisse être considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition, et qu'on puisse lui appliquer l'article H78 (2). 1

Il n'y a qu'une objection, sérieuse en apparence, qui puisse être faite à notre système, et que la Cour de cassation formule de la manière suivante : < Attendu qu'il résulte de l'art. 1673 que, dans l'esprit du législateur, la validité de l'exercice du réméré n'est pas absolument subordonnée au paiement du prix dans le délai, le dit article établissant au profit de l'acheteur, jusqu'au remboursement intégral du prix et des accessoires, un droit de rétention qui serait sans utilité réelle, si par le seul fait du défaut de paiement dans le délai, le vendeur à réméré devait être déclaré déchu de son droit (3). »

(i) Ibid.

(S) Baudet-Lagantinerie, lac. cit.

(3) Arrêt précité du 5 fév. 1S56.

SHO ttir* tiii TfTc yiè di la Tinn*

Son droit ftu eônU*âlre i'est réalisé par la seule manifestation de sa Volonté, quoiqu'il n'ait pas payé; il est redevenu pro^* priétaire, Tacheteur a cessé de Tètre, et c'est pour cela que celui^jci obtient le droit de rétention pour être payé*

Mais on répond facilement, dans le système qui exige des offres réelles, sans consignation, comme dans le nôtre, que ce droit de rétention s'applique seulement aux chefs de restitutions qui ne sont pas encore liquides au moment des offres, et pour lesquels 11 est seulement possible d'offrir une somme à parfaire plus tard s'il y a lieu (1).

Laurent, qui se contente d'une simple manifestatioa de volonté de la part du vendeur, est obligé de donner au droit de rétention une base plus large. L'art. 1673, dit-il, porte que le vendeur ne peut rentrer en possession tant qu'il n'a pas rempli ses obligations! L'entrée en possession suppose que la vente est résolue; dès qu'elle est résolue, le vendeur reprend sa chose; mais comme il a des obligations à remplir, la loi donne une garantie à l'acheteur, le droit de rétention (2). »

180. Quoi qu'il en soit, voilà donc l'acheteur dépouillé de son droit par une simple manifestation de volonté faite par le vendeur, alors qu'il a traité sous la foi d'un texte n'admettant ce résultat que moyennant la restitution du prixl

Pour donner satisfaction à une telle objectioui la Cour de cassation a fini par décider que si la volonté exprimée par le vendeur dans le délai prescrit, suffit pour comerver le droit de celui-ci, le retrait n'est consommé que par le remboursement effectif des sommes dues par l'acheteur, et, à défaut de paiement, le vendeur peut être déclaré déchu de la faculté de rachat (8). Il appartient donc aux tribunaux de fixer le

(i) Baudry-Lacantinxiub, t. III, n* 889.

(2) T. XXIV, n- 400.

(8) Ca88. 14 jany. 1878, S. 78, 1, 184.

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