Pour si intéressant, néanmoins, que soit celui à qui
appartient la faculté de rachat, quand il s'agit de calculer la
durée de cette faculté, la loi décide que :
Art. 1663. Le délai court con- lieu, le recours contre qoi de tre toutes personnes, même droit (*) . contre le mineur, sauf, s'il y a
Le texte prévoit le cas où le vendeur à réméré est décédé laissant un héritier mineur. Le recours dont il s'agit est celui qui est donné contre le tuteur quand celui-ci a omis d'exer^ cer le réméré en temps utile» si cette omission porte préjudice au mineur.
Le droit d'exercer le réméré est donc transmissible aux héritiers de celui qui en est investi. Il fait partie des biens de celui-ci, et par conséquent peut être exercé par ses créanciers en vertu de l'art. 1166, sauf àPacquéreur à opposer, s'il y a lieu, le bénéfice de discussion, comme nous le verrons sous l'art. 1666(1).
Ce droit peut encore être cédé. On décide généralement que le vendeur cède implicitement ce droit en vendant la chose avant d'avoir exercé le réméré (2). Mais la réciproque n'est pas vraie, et il ne faut pas confondre l'objet du droit avec l'action ou droit de demande, considéré en soi (3).
O Art. 1663. — L. 88, D. 4, 4, De minor.
(4)Gpenoble,9 janv. 1858, S. 59, % 172; DuvKKaiER, t. II, n« 18; Lauhbnt, t. XXIV, n« 380; Baudry-Lagantinbris, t. III, n* 590; GUILLOUARD, t. II, n* 663.
(2) Laurent, t. XXIV, n* 394; Baudry-Lacantinerie, t. III, n* 590; GuiLLOUARD, t. II, n* 661; Cass. 7 juill. 1829, S. C. N., IX, 1, 326; Nîmes, 18 dôc. 1849, D. 52, 2, 122; Gomp. Aubry et Rau, S 357, texte et note 52.
(3) Voy. notre Traité de la Cession^ t. I, n""* 129 et 130.
FÀGULTK DB BACHAT, ART* 1664. 283
Quand le vendeur vend la chose même par lui aliénée avec faculté de rachat, on peut considérer Faction qui lui appartient éventuellement pour faire valoir son droit au réméré, comme un accessoire de la chose vendue. Mais quand il vend ou plutôt quand il cède cette action elle-même, il cède uniquement une action personnelle sanctionnant Tobligation conventionnelle, acceptée par l'acheteur, de subir la résolution de la venteVmoyennant le remboursement du prix (1).
182. De cette circonstance que l'action directement engendrée par le pacte de réméré est une simple action personnelle, on avait tiré cette conséquence inexacte que la vente, même avec condition de réméré, dépouille absolument le vendeur, et ne lui laisse entre les mains qu'un jus ad rem (2).
C'était là une erreur. La Cour de cassation a reconnu que, indépendamment du droit de créance qui peut être invoqué en vertu du pacte contre l'acheteur, la réserve de réméré laisse au vendeur un droit réel (3). Seulement la Cour a mal exprimé sa pensée* En disant que le droit du vendeur est à la fois réel et personnel, elle donne à croire que ce droit est d'une nature mixte, ce qui ne peut être. En réalité l'action en réméré est personnelle, comme nous venons de le dire. Mais cette action personnelle aboutit à la résolution rétroactive d'un transfert de propriété. Quand le réméré est exercé, la propriété faisant retour au vendeur, il est évident que celuici peut agir par voie de revendication soit contre l'acheteur, soit contre un second ou subséquent sous-acquéreur. C'est ce que la loi reconnaît :
Abt. 1664. Le yendear à pacte quand môme la facalté de réde rachat peut exercer son action mérô n*aurait pas été déclarée contre un second acquéreur , dans le second contrat.
Cela ne fait pas que l'action en réméré soit 9nia;/e ou double ^
(1) Voy. Planiol, Exam, doctr., Bev. crû,, 48Ô6, p. 621.
(2) Paris, 13 août 1871, S, 71, S, 193, et la note de Labbé.
(3) Casa. 17 fév. 188tf, S. 86, 1, 84.
Stt4 LIY. III, TIT. YI. DX LA YXNTX.
elle est purement personnelle. Celle qui est réelle, c'est Taction en revendication recouvrée par le vendeur. Il y a alors deux actions : Tune personnelle et Tautre réelle, mais ces deux actions sont en réalité successives, elles ne coexistent pas dans les mains du vendeur (1).
Le vendeur pourra avoir intérêt à agir par l'action personnelle contre son acheteur primitif pour obtenir de lui des dommages, surtout s'il s'agit d'une chose mobilière passée entre les mains d'un sous-acquéreur de bonne foi.
183. Des observations qui précèdent^ il résulte que le vendeur à réméré peut non seulement céder Taction personnelle qui lui appartient, mais encore vendre le droit réel qu'il s'est réservé sur la chose par lui aliénée. Le vendeur est en effet, selon une doctrine à peu près unanime (2), propriétaire sous condition suspensive. En cette qualité le vendeur est donc autorisé, dans l'intervalle qui précède l'exercice du retrait, à constituer des droits réels éventuels sur le bien qu'il espère reprendre, notamment des hypothèques. Sans cela, après le retrait, le vendeur serait bien considéré comme ayant été propriétaire dans le délai, vis-à-vis des ayants-cause de l'acquéreur, et il ne le serait pas vis-à-vis ses propres ayantscause, ce qui est impossible. La condition résolutoire dont l'acheteur à pacte de rachat est menacé, rétroagit en s'accomplissant (art. 1673). Donc une rétroactivité parallèle se produit au profit du vendeur. Si l'acheteur n'a jamais été pro* priétaire, c'est que le vendeur l'a été; celui-ci a donc pu hypothéquer l'immeuble dont le réméré a été exercé.
La présence d'hypothèques créées sur cet immeuble du chet du vendeur, durant le délai réservé pour Texercice du réméré
(1) Planiol, loe. cit.
(2) CorUrà, Aubrt et Rau, S 366, texte et note 14; S 367, texte et notes 80 et 88; note de Cazalbns, D. 1878, 1, 831 ; Voy. la réfutation complète de cette opinion par Labbk, Du rémiré exercé par un ees^ sionnairey Rev. erit., 1871-1872, p. 504 et soiv.
FACCVri DB BACHAT, ART. 1664*
tt»
à soulevé une assez grosse difficulté ainsi présentée par Labbé :
c Un immeuble a été vendu avec pacte de réméré. Des hypothèques judiciaires ont pris naissance du chef du vendeur depuis la vente conclue. Le droit au réméré est ensuite cédé à un tiers qui l'exerce. Les hypothèques du chef du vendeur grèvent-elles l'immeuble au détriment du cessionnaire qui a déboursé un prix pour résoudre le droit de l'acheteur? Le cessionnaire exposé à l'action de ces créanciers hypothécaires, a-t-^il sur l'immeuble un privilège jusqu'à concurrence du prix qu'il a déboursé (1)? »
Labbé conclut péniblement à ce que le cessionnaire soit subrogé légalement au privilège que la raison (mais non la loi) reconnaît à l'acheteur à réméré quand il a consenti à ce que le vendeur profite d'une occasion qui s'offre à lui de revendre avantageusement l'immeuble» à la condition d'être désintéressé sur le prix de la revente. Mais il n'est pas possible de créer ainsi par analogie, des cas de privilège et de subrogation légale.
Aussi n'avons^nous mentionné cette difficulté que pour arriver à la constatation suivante : dans toutes les affaires, sauf une, qui ont soulevé l'examen du point de savoir quelle était la valeur des hypothèques procédant du chef du vendeur dans le délai accordé pour le réméré, le rachat avait été exercé par un cessionnaire. Or, dit Labbé, nous croyons que l'idée de contester la validité de ces hypothèques est venue principalement de la difficulté de terminer heureusement (au profit du cessionnaire) le conflit entre les créanciers du vendeur et un cessionnaire exerçant le rachat (2).
184. La condition juridique de l'acheteur, avant l'exercice de la faculté de rachat, est plus facile à déterminer. La vente
(i) Loe. cit., p. 499.
(!l) /6iU, p. 807.
2S6 LIV. in, TIT. VI. DE LA VENTE.
a transmis à l'acheteur tous les droits que le vendeur avait
sur la chose, et notamment la possession, sauf la restriction
résultant de Fart. 1751.
Par conséquent :
Art. 1665, L'acquéreur à pacte que contre ceux qui prétende rachat exerce tous les droits draient des droits ou hypothède Bon Tendeur ; il peut prescrire ques sur la chose vendue. taDt contre le yéritable maître
Il pourra donc, le cas échéant, joindre sa possession à celle da vendeur pour achever une prescription déjà en cours; il pourra aussi commencer une possession utile qu'il complétera plus tard, si le vendeur n'exerce pas le retrait.
A rinverse, si le vendeur exerce le rachat, il pourra joindre à sa possession celle de l'acheteur, comme dans le cas de résolution pour défaut de paiement du prix (1).
L'acheteur peut notamment opposer la prescription à ceux qui invoquent une hypothèque sur l'immeuble vendu.
Les créanciers hypothécaires antérieurs à la vente ont en effet le droit de faire valoir leur hypothèque. Us auront la faculté de faire saisir l'immeuble connue si la clause de réméré n'existait pas, et d'exproprier à la fois le vendeur et l'acheteur à réméré. Ce dernier pourra faire les notifications à fin de purge, et arriver ainsi à éteindre définitivement les privilèges et hypothèques grevant l'immeuble vendu. Si le vendeur renonce ultérieurement à l'exercice du droit de réméré moyennant une certaine somme à payer par l'acheteur, cette somme ne devra pas être attribuée uniquement aux créanciers hypothécaires que le prix de la vente n'aurait pas suffi à désintéresser. Elle ne pourra être atteinte que par une saisie-arrêt^ et devra faire l'objet d'une distribution entre tous les créanciers du vendeur indistinctement, au marc le franc de leurs créances respectives (2).
(i) COLHET DE Saoterre, t. VU, n* 111 6wII; Laurent, t. XXIV, H' a89; GuiLLOUÂRD, t. Il, n» 657; Baudrt-Lâcantinerib, t. III, n* 592. (2J Voy. PaflàdàNi Exam. doctr.^ Bev. crit.^ 1874, p. Iâ9 et suîy.