FAC0LT1B DB RAGIAT, ART. 1666 A
On voit donc que Tacheleur soumis au réméré est en définitive traité comme un tiers détenteur ordinaire. Par conséquent, et par application de l'art. 2170, s'il reste dans le patrimoine du vendeur d'autres immeubles hypothéqués à la sûreté de la créagpce invoquée contre lui,
Art. 4666. Il peut opposer le créanciers de son vendear. bénéfice de la discussion aux
Puisque le texte ne distingue pas, l'acheteur pourrait opposer le même bénéfice aux créanciers chirographaires qui voudraient exercer eux-mêmes le rachat en vertu de l'art. 1166 (1).
185. Dans certains cas particuliers l'acheteur aura la faculté d'obliger le vendeur qui veut exercer le rachat à reprendre plus qu'iln'avendu. C'est ce qui arrivera dans l'hypothèse suivante:
Art. 1667. Si Tacquéreur à une licitation provoquée contre
S acte de réméré d*une partie in- lui, il peut obliger le vendeur à
ivise d'un héritage, s'est rendu retirer le tout lorsque celui-ci
adjudicataire de Ta totalité sur veut user du pacte.
En se portant adjudicataire à suite d'une licitation qu'il n'a pas d'ailleurs provoquée, l'acheteur a non seulement usé de son droit, mais il a en même temps, conservé la propriété sous condition suspensive du vendeur, et a effectué par con* séquent une dépense nécessaire (art. 1673) dont il peut exiger le remboursement. Si donc le vendeur s'exécute, il reprendra l'immeuble entier.
186. L'exercice de la faculté de rachat est d'ailleurs manifestement divisible (2).
Par conséquent :
Art. 1668. Si plusieurs ont si celui qui a vendu seul un hé-
vendu conjointement, et par un ritage a laissé plusieurs héritiers,
seul contrat, un héritage com- — Chacun de ses cohéritiers ne
mun entre eux, chacun ne peut peut user de la faculté de rachat
exercer Taction en réméré que que pour la part qu'il prend dans
pour la part qu'il y avait (*). la succession.
Art. 1669. Il en est de même,
O Art. 1668. — L. 11 S 1 ; L. là et 18, D. 18, 3, De in diem addicL
(1) QoiMJST DE Santxrrb, t. Vil, n* lia biê; Laurbnt, t. XXiV, n'^ 390; Baudrt-Lagantinbris, t. III, n"» tfOO.
(2) Coniràf Guuxouard, t. Il, n* 678.
188 Liv. ni, TiT. VI. ra la vintb.
De là il sait que si plusieurs individus prétendent exercer ensemble, comme héritiers du vendeur, un réméré convenu moyennant une somme supérieure à 1500 fr., mais au paiement de laquelle chacun ne doit concourir que pour une part inférieure à 1500 fr., si des difficultés s'élèvent sur la validité des offres, etc., le jugement qui interviendra sera en dernier ressort (Comp. t. VII, n® 349). Si à raison du chiffre de la contestation ce jugement était en premier ressort, l'appel interjeté par l'un des intéressés ne profiterait pas aux autres (Comp* t, VII. no 364).
Cela n'empêchera pas d'appliquer la règle générale del'ar^ ticle 1175 d'après lequel toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. C'est donc l'intention des parties qui doit décider si le fait mis in condilione peut ou non recevoir un accomplissement partiel (Voy, t. VII, n« 851) »
Or la loi suppose que les parties ont entendu que le re«
trait serait exercé ou abandonné pour le tout, au moins dans
les cas prévus par les textes précités ;
Abt* i670. Haia« dans le cas se concilier entre eux pour la
des deux articles précédents, Tac- reprise de rhéritage enner; et,
qaérenr peut exiger aua tous les s'ils ne se oonoiiient pas, il sera
coYendeurs on tous les cohéri- renvoyé de la demande, tiers soient mis en cause, afin de
En pareil cas un des vendeurs ou des cohéritiers ne pourrait s'approprier le contrat, et être admis à exercer seul le réméré pour le tout (1).
Dans ces diverses hypothèses, l'événement démontre que la condition résolutoire ne peut pas s'accomplir comme les parties ont entendu qu'elle devait l'être (2).
(i) Besançon, 20 fév. 1S95, D. 95, 9, 486.
(2) Comp. sur tous ces points, en sens divers : Grenoble, 34 juillet 1884, S. 85, 3, 78; Duranton, t. XVI, n* 416; Duveroibs, t. II, n* 85; Aubry et Rau, S 857, texte et note 84; CoLysT de Santsrrs, t. VU, n"" 115 biâ I-VI; Laurent, t. XXIV, n^ 410 et suiv.; Arntx, t. III, n"" 1049; BAUDRT-LAGANTiMiRn, t. III, n» 598.