‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 84 sur 214 · FACULTÉ DE RACHAT, ART. 1671 A · texte numérisé non relu

FACULTÉ DE RACHAT, ART. 1671 A

ise

Au contraire :

Art. 1671.81 la vente d'un hé- exercer séparément Taotlon en

ritage appartenant à plasiears réméré sur la portion qai lear

n'a pas été faite conjointement appartenait; — Et racguéreur

et de tout Thérita^ ensemble, ne peut forcer celui qui Tezer-

et que chacun n'ait yendu que cera de cette manière, à retirer

la part qu'il y avait, ils peuvent le tout.

La question de savoir s'il y a vente séparée et distincte des

diverses parties indivises, est une question de fait.

187. En ce qui concerne les acquéreurs, le retrait est éga* lement divisible :

Art. 1673. Si l'acquéreur a

laissé plusieurs héritiers, l'action

en réméré ne peut être exercée

contre chacun d'eux que pour sa

part, dans le cas où elle est en-

eore indivise, et dans celui où la

chose vendue a été partagée en- Cette disposition doit recevoir son application par analogie

au cas où plusieurs personnes ont acheté en commun un héritage avec pacte de rachat.

188. Il faut maintenant liquider, après le retrait^ les droits des parties et de leurs ayants-cause.

Art. 1678. Le vendeur qui use avoir satisfait à toutes ces obli-

des héritiers, Taotion en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

gâtions. — Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux fiûts sans fraude par l'acquéreur.

du pacte de rachat, doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles

2U1 ont augmenté la valeur du tnda, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après

C'est le prix principal, c'est-à-dire le prix convenu {êuprà^ n^ 148), qui doit être restitué. Il n'est pas question des intérêts, parce que le vendeur les garde en compensation des fruits que Tacheteur garde aussi de son côté. Pour la dernière année, les fruits seront partagés entre le vendeur et Tacheteur proportionnellement au temps pendant lequel le vendeur a joui du prix, déduction faite des frais d'ensemencement et de labour (1).

(1) AuBRY et Rau, s 857, texte et notes 15 et 10 ; Laurint, t. XXIV,

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