S60 LIV. III, TIT. VI. DK LA VBNTE
L'acheteur doit restituer la chose avec les accessoires qu'elle peut avoir reçus, tels que Talluvion et la portion de trésor appartenant yure soli au propriétaire du sol (art. 716).
189. Nous avons déjà dit {suprày n® 13) que le pacte de préférence se rapproche beaucoup du pacte de réméré dont il n*est qu'une modification. C'est celui par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose par lui vendue, de préférence à tout autre, si l'acheteur se décide à la remettre en vente.
Ce pacte se traduit en réalité par une promesse unilatérale, conditionnelle, de revente. Cette promesse fait partie de la convention. Il faut donc appliquer ici la doctrine que nous avons exposée sur les promesses de cette nature {suprà^ n"* 29). La mise en vente par l'acheteur réalise la condition prévue. Si le vendeur veut, de son côté, bénéficier de la réserve par lui faite, il doit trouver, dans le pacte originaire, son titre d'acquisition. Par conséquent il faut le considérer comme investi, dans l'intervalle, d'un droit réel conditionnel, et par conséquent les droits réels consentis par l'acheteur dans la même période, doivent disparaître. Cela est d'ailleurs conforme à la volonté des parties; quand l'acheteur s'est obligé à donner la préférence au vendeur, en cas de revente, il a été entendu que l'immeuble remis en vente se trouverait dans les mêmes conditions juridiques qu'au moment de la vente originaire, c'est-à-dire non diminué par des concessions quelconques de droits réels opposables au vendeur. Mais nous savons que cette solution est vivement combattue (1).
Le pacte dont il s'agit n'étant qu'une modification du pacte de réméré, il semblerait logique de rendre toute liberté à l'acheteur après l'expiration d'un délai de cinq ans. Mais
n* 408; Arntz, t. III, n* 1056; Baudry-Lacantinirie, t. III, n« 504; GUILLOUARD, t. II, n* 673.
(4) Yoy. GuiLLOUARD, t. I, n« 60.
comme la préemption ne s'exerce au profit du vendeur que lorsque l'acheteur le veut bien, il ne saurait être question d'un délai quelconque (1).
SECTION II
De la reselslon de la vente pour eause de lésion.
490. — Application aux ventes d'immeubles du principe de la lésion,
art. 4674.