Des renonciations faites par le vendeur
493. — Époque à envisager pour Festimation de la chose; calcul de
la lésion, art. 4675.
194. — Délai pour la demande en rescision, art. 4676, 198. — Nature juridique de celte demande. 1>6. — Comment la lésion doit être prouvée, art. 4677 et 4678. ^7. — Comment doivent procéder les experts, art. 4679 et 4680. )8. — Droit de Tacheteur quand la rescision est admise, art. 4684. i9. — Compte à régler entre les parties, art. 4682. W. — La rescision n*est pas admise en faveur de Tacheteur, article 4683, ni dans les ventes faites d'autorité de justice, art. 4684; renvoi, art. 168Î5.
190. La rescision pour cause de lésion, introduite dans la loi
en contradiction des principes juridiques les plus certains, et
des vérités économiques les plus élémentaires, a été appliquée
à la vente des immeubles seulement, dans les termes suivants :
Art. 4674. Si le vendeur a été il aurait expressément renoncé
lésé de plus de sept douzièmes dans le contrat à la faculté de
dans le prix d'un immeuble, il demander celte rescision, et qu'il
a le droit de demander la resci- aurait déclaré donner la pius-
sion de la vente, quand même value (*).
La règle s'applique aux immeubles incorporels comme
aux immeubles corporels (2), ou aux meubles par destina-
O Art. 4674. — L. 2, C. 4, 44, De rescinda vend.
(1) En ce sens Labbè, sur un arrêt de la Cour de Toulouse du 47 mai 4880 ayant affirmé l'absence du droit réel, Rev. crit., 4881, Exam. doctr.f p. 353.
(2) CorUrà, Duranton, t. XVI, n» 444, Aubry et Rau (3« édit.), S 294, note 2. Ces derniers auteurs paraissent avoir plus tard abandonné cette opinion, Voy. 4* édit., § 358.
862 Liv. ni, Trr. vi. dx la vbnti.
lion (1), que la vente soit pure et simple ou à réméré. Si la vente porte à la fois sur des meubles et des immeubles, une ventilation sera faite, et la vente ne sera rescindée que quant à l'immeuble, sauf dans le cas où il est démontré que, dans rintention des parties, les meubles et les immeubles ont été envisagés comme devant former un tout indivisible (2).
Il importe peu que le prix ait été fixé par les parties ou par un tiers, que le vendeur est supposé ne pas avoir accepté plus librement que le prix (3).
191. On dit d'une manière générale que la rescision pour cause de lésion ne saurait être admise dans les ventes aléatoires (Voy. t. VII, n^ 6) parce que, alors, il n'est pas possible d'apprécier exactement la valeur relative de la chose vendue comparée au prix.
Cela est plus vrai en fait qu'en droit, car les art. 1658 et 1674 formulent une règle générale applicable en matière de vente aléatoire comme en toute autre vente. Par conséquent la difficulté qu*il pourra y avoir, dans beaucoup de cas, pour établir la valeur de la chose, et par suite la lésion, ne peut constituer un obstacle à la recevabilité de l'action en rescision (4). Ainsi, notamment, l'art. 1674 ne distingue pas entre la vente de la nue-propriété, celle de l'usufruit et celle de la pleine propriété, et il est applicable au cas où le prix doit être payé, en tout ou en partie, au moyen d'une rente viagère (S). Dans toutes ces hypothèses, le calcul de la lésion se fera très difficilement, mais s'il peut se faire et si les juges
(i) DuvsRQiER, t. II, n* 7i; Laurent, t. XXIV, n* 424; Aubet et Rau, s 358, texte et note 6.
(3) GniLLOUARn, t. II, n« 687.
(3) Contra, Bordeaux, 23 juill. I8S3, S. 54, 2, 427; DuvsROiBa, 1. 1, n* 157.
(i) Bruxelles, 9 mai 1866, Pas., 66, 9, 228; Contràj GniLLOUiJBtD, t. II, n* 69tf.
(») Trih. Gand, 21 mai 1873, Pat., 78, S, 316.
du fond déclarent qu'il peut se faire, il faudra appliquer l'article 1674 (1). Cesl ce qui aura lieu lorsque, en admettant les chances les plus favorables au vendeur, celui-ci se trouvera encore lésé de plus des sept douzièmes (2), dans le cas, par exemple, où un immeuble non sujet à dépérissement est vendu moyennant une rente viagère dont les arrérages annuels sont inférieurs au revenu net du fonds (3).
192. La renonciation faite par le vendeur à la faculté de provoquer la rescision pour cause de lésion, ne peut le lier, quand elle est insérée dans le contrat lui-même. Si elle est faite postérieurement, elle sera valable pourvu qu'elle soit réellement et non fictivement indépendante de l'acte de vente, qu'elle ait lieu gratuitement etaprès le paiement du prix; sinon elle paraîtra entachée du même vice que la vente elle-même.
Il en sera ainsi, quand même la renonciation aurait été déguisée sous la forme d'une donation fictive, à l'aide d'une clause mensongère portant que le vendeur a déclaré donner la plus-value. Mais l'acheteur pourra prouver qu'il s'agissait d'une donation sérieuse (4).
193. C'est la lésion que le vendeur éprouve lors de la vente qui lui donne le droit d'agir, parce que c'est à ce moment qu'il subit la contrainte morale contre laquelle la loi veut le restituer.
Donc,
Art. 1675. Pour savoir s*il y a vant son état et sa valeur au lésion de plus de sept douzièmes, moment de la vente. il faat estimer l'immeuble sui-
Pour calculer la lésion, il ne faudra pas ajouter au prix payé
(1) Voy. CasB. 13 nov. 1867, D. 68, 1, 3i4; Laurbnt, t, XXIV, n»4J7.
(2) Baudry-Lacantinbrie, t. III, n* 604.
(3) Pau, 29 déc. 1886, S. 88, % 107.
(4) Duranton, t. XVI, n"484 et 437; Ddveroier, t. II, n* 78 ; Aubry et Rau, s 368, texte et note 3; Colmst de Samterre, t. VII, n« 120 bis VI; Lacrent, um 480 et 431; Arntz, t. III, n* 1068; Baudry-Lagam- TiNBBiB, t. m, n«* 601 et 602; Guuxouard, t. II, n** 690 et 691.
S64 LIV. m, TIT, VI. DE Lk VENTE.
par Tacheteur les droits d'enregistrement payés par ce dernier car ils ne font pas partie du prix, et ne sont pas entrés dans le patrimoine du vendeur.
Il n*y aurait pas lésion si le prix convenu dépassait les cinq douzièmes de la valeur de Timmeuble, quand même la valeur de la monnaie dans laquelle le paiement doit être fait aurait subi une dépréciation postérieurement au contrat.
L'estimation de l'immeuble sera faite d'après le prixmoyen qu'obtenaient, dans la région, à l'époque de la vente, les immeubles de même nature, en faisant abstraction des améliorations ou détériorations provenant soit d'un cas fortuit, soit du fait de l'acheteur.
Si l'immeuble a péri avant l'exercice de l'action en rescision, par la faute de l'acheteur, il n'y aura lieu, pour le vendeur, qu'à réclamer des dommages-intérêts, en prouvant la lésion comme il le pourra.
L'action ne sera plus recevable si l'immeuble a péri par cas fortuit, même entre les mains d'un sous-acquéreur (1).
194. L'estimation dont parle l'art. 1675 n'est possible que s'il y est procédé à une époque suffisamment rapprochée de la vente. Le délai pour introduire l'action ne devait donc pas être le délai ordinaire des actions en nullité.
Aussi,
ART. 4676. La demande n'est dits, et les mineurs venant da
plus recevable après l'expiration chef d'un majeur qui a vendu,
de deux années, à compter du — Ce délai court aussi et n'est
jour de la vente. — Ce délai pas suspendu pendant la durée
court contre les femmes mariées du temps stipulé pour le pacte
et contre les absents, les inter- de rachat.
Ce texte ne s'occupe nullement de la prescription entre
époux qui demeure soumise au droit commun de l'art. 2253(2).
(1) Ddvergier, t. II, nM03; Aubry et Rau, g 358, texte et note 2i; GCfILLOUARD, t. II, n'>691.
(2) CoLMET DE Santerre, t. VII, u» 122 bts II; Laurent, t. XXIV, n'Ui: GuiLLOUARD, t. II, n* 711: Contra^ Toulouse, 24 juill. 1889, S. 39, 2, 524.
Le délai de deux ans esl-il encore applicable quand le vendeur, demeuré en possession, le fait valoir par voie d'exception? — L'affirmative parait résulter de la règle : qua^ iemporalia sunt ad agendum perpétua suntad excipiendum^ dont nous avons démontré la persistance dans le droit actuel ( Voy . t. VIII, n** 189 et 190), et les termes de Fart. 1670 qui parlent seulement de la demande se prêtent à cette solution {!).
195. Celte demande est immobilière quant à son objet, et personnelle puisqu'elle dérive d'un contrat. Au point de vue de la compétence elle est mixte, dans le sens de l'art. o9, Cpr. civ., et par conséquent, si l'acheteur est encore en possession de l'immeuble, elle pourra être portée, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal de la situation du bien.
Quand le contrat est annulé, il est censé n'avoir jamais existé; les droits consentis par l'acheteur disparaissent, et le vendeur peut agir en revendication contre les tiers.