Voyons maintenant comment il devra être procédé
sur l'instance introduite par le demandeur :
Art. 4677. La preuve de la lé- raient assez vraisemblables et
sion ne pourra être admise que assez graves pour faire présumer
pr jugement, et dans le cas seu- la lésion, lement où les faits articulés se-
Deux jugements sont donc nécessaires, le premier interlocutoire qui autorise le vendeur à prouver la lésion, cL le second, définitif, qui admet ou rejette la prétention du vendeur. Ces deux jugements sont susceptibles d'appel; on peut appeler du premier avant que le second soit rendu.
La preuve de la lésion ne peut donc être faite de piano.
Il en serait ainsi, quand même la preuve de la lésion parais trait résulter jusqu'à l'évidence des documents produits à l'appui de la demande.
Pourquoi?
(i) GuiLLOuiRD, t. II, n* 713; Contra, Laurent, t. XXIV, n- 445.
SM UV. m, TIT. VI. DM LA VENTE.
Parce que, à tort ou à raison^ la loi, en ce qui touche la preuve de la lésion, a décidé que
Art. 1678. Cette preuve ne verbal commun, et de ne former
pourra se faire que par un rap- qu*un seul avis à la pluralité des
port de trois experts, qui seront voix, tenus de dresser un seul procès-
Les travaux préparatoires justifient cette solution qui, cependant, n'est pas universellement admise (4).
Les juges, néanmoins, pourraient rejeter immédiatement la demande en rescision si les faits articulés ne leur parais» saient ni assez vraisemblables, ni assez graves (2). C'est la décision même de l'art. 1677.
Les experts doivent en principe procéder au nombre de trois. Mais comme les art. 302 à 323, G. pr. civ., sont applicables, il pourra n'être nommé qu'un expert si les parties y consentent (3). Dans tous les cas, la nullité qui résulterait de la nomination d'un seul expert peut être couverte par des conclusions au fond (4).
197. S'il y a trois experts, il sera dressé un seul procèsverbal.
Art. 1679. S'il y a des avis Art. 1680. Les trois experts
différents, le procès-verbal en seront nommés d'office, à moins
contiendra les motifs, sans qu'il que les parties ne se soient ac-
soit permis de faire connaître cordées pour les nommer tons
de quel avis chaque expert a les trois conjointement, été.
L'avis des experts ne lie pas le juge ; une nouvelle expertise pourra même être ordonnée.
198. La rescision pour cause de lésion ayant été introduite dans la loi contrairement à tous les principes, on a cherché
(1) Fenet, t. XIY, p. 17 ; Marcadé, sur l'art. 1677, II ; Aubrt et Rau, s 358, texte et note 15; Baudry-Lagantinbbib, t. III, n"* 610; Contrày Duveroier, t. II, n* 106; Laurent, t. XXiV, n* 487; Gualouard, t. II, n* 704; Paris, 26 août 1847, S. 48, 3, 161.
(3) Besançon, 30 fév. 1805, D. 97, % 436.
(3) Duranton, t. XVI, n- 450; Dovergier, t. II, n' 113; Guil- LOUARD, t. II, n» 705.
(4) Casa. 5 nov. 1880, S. 00, 1, 300.
BESaSION POUR lisiON, ART* 168Î. 261
à en atténuer les effets par une réglementation parement
arbitraire :
Art. 1684. Dans le cas où Tac- plément du juste prix, sous la
tien en rescision est admise, déduction du dixième du prix
l'acquéreur a le choix, ou de total. — Le tiers possesseur a le
rendre la chose en retirant le même droit, sauf sa garantie
Srix qu'il en a payé, ou de gar- contre son vendeur (*). er le fonds en payant le sup-
Cette obligation n'est pas alternative. Le vendeur ne peut que réclamer la restitution de la chose; il n'a aucun droit au supplément du prix. Seulement l'acheteur a la faculté de se libérer en payant ce supplément; il s'agit donc de ce qu'on a appelé une obligation facultative (1). Le droit d'option peut être exercé après le jugement et jusqu'au moment où l'immeuble sera rendu (2).
Quand le tiers possesseur opte pour la conservation de l'immeuble qui lui a été transmis cum omni causât il exerce un droit qui lui est propre et dont le bénéfice doit lui appartenir exclusivement. Quant aux créanciers hypothécaires de l'acheteur, ils ne pourront l'exercer que du chef de celui-ci en vertu de l'art. 1166 (3).
199. Que l'acheteur se décide dans un sens ou dans un autre, il y aura toujours compte à faire entre les parties :
Art. 4682. Si Tacquéreur pré- prix, il rend les fruits du jour de
fère garder la chose en fournis- la demande. — L'intérêt du prix
sant le supplément réglé par qu'il a pavé, lui est aussi compté
l'article précédent, il doit Tm- du jour de la même demande,
térêt du supplément, du jour de ou du jour du paiement, s'il n'a
la demande en rescision. — S'il touché aucuns fruits. préfère la rendre et recevoir le
Dans le premier cas, il n'est pas obligé» s'il veut garder la
cbose, d'attendre le prononcé du jugement pour manifester
8a volonté.
O L. S et 8, G. 4, i4. De reicind. vend.
(i) Gand, 80 nov. 4874, Pas. 73, 3, 447; Arntz, t. III, n* 4066.
(3) GoLMXT DE Santbrrb, t. VII, u* 43tt, bii III; Laurent, t. XXIV, n* i47; Guillouard, t. II, n* 725.
(8) Laurent, t. XXIV; n* 454; Comp. Aubrt et Rau, S 358; Guo- LOUARD, t. II, n* 738.
UV. m, TIT. YI. Dl LA YINTX.
Le supplément de prix à restituer consistera dans une somme d'argent, ou si le prix était une rente viagère, dans une augmentation de la rente (1).
Dans le second cas, l'acheteur rendra la chose, sauf la bonification» d'après le droit commun, des impenses nécessaires ou utiles.
Il faut remarquer qu'en ce qui touche les intérêts du capital à restituer et les fruits de la chose, la loi admet une compensation jusqu'au jour de l'introduction de l'instance en rescision.
Si la chose n'a produit aucun fruit, l'acheteur aura droit aux intérêts de son prix depuis le jour qu'il l'aura payé, de sorte qu'il aura eu alors, à la fois, la jouissance de la chose et celle du prix (2) !
200, D'une manière générale on peut dire qu'une personne n'est jamais obligée d'acheter ;
Donc,
Art* 4683. La rescision pour lésion n*a pas lieu en faveur de Tachetear.
Abt. 4684. Elle n'a pas lieu en
Enfin
Art. 4685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le ven<
toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
deur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de Faction en rescision.
(1) Lyon, lOjuin 1875, S. 76, 2, 119.
(2) Baudry-Lacantinerie, t. III, n'* 613.