Quid dans certains cas en matière commerciale T
209. — De Tinsaisissabilité. — Des danses prohibitives de la cession. 310. — La cession est rattachée à la vente considérée comme type. 211. — Elle est parfaite entre les parties par le seul consentement. 312. — Comment s'opôre la délivrance da droit cédé, art. 1680. 318. — Cas de cession néceisaire^ légale^ judiciaire,
314. — La cession ne doit pas être confondue avec la subrogation, l'endossement, etc.
203. La cession et la transmission des créances a été de notre part l'objet d'un Traité spécial (1). Nous n'avons pas naturellement l'intention de le reproduire ici. Nous nous bornerons à indiquer les résultats principaux que nos études nous ont permis d'obtenir, en renvoyant pour les développements et justifications complémentaires à notre Traité spécial.
La cession est un contrat par lequel un créancier aliène sa créance ou une action, c'est-à-dire un droit de demande contre un tiers, au profit d'une personne qui l'acquiert pour Texercer en son nom propre.
La cession est donc un contrat d'aliénation; c'est pour ce motif que le législateur moderne l'a nettement rattaché au contrat de vente, car dans le langage du Code, vendre c'est aliéner; acheter c'est acquérir. La cession fait donc réellement
(1) Traité théorique et pratique de la Cession et de la Transmission des créances^ 3 vol., Paris, 1891.
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sortir la créance du patrimoine du cédant pour la faire entrer dans le patrimoine du cessionnaire. Il est évident que c'est toujours la même créance, avec les mêmes caractères intrinsèques, et sans modification aucune qui appartiendra désormais au cessionnaire. Le cessionnaire aura donc le droit d'exercer cette créance comme étant son bien propre et en son nom, suo nomine,
La cession se rattache, disons-nous, à la vente.
Or, qu'est-ce que la vente? La vente n'est rien autre chose que le moyen principal de commercer; ce qui implique que la vente ne peut trouver d'application qu'à l'égard des choses qui font ou peuvent faire partie du patrimoine (art. 1898).
Donc, la cession, qui n'est qu'une vente, ne peut pareillement fonctionner que dans le domaine des choses faisant partie du patrimoine, ou pouvant en faire partie comme choses futures, par exemple le bénéfice éventuel d'une assurance (1).
Donc tous les droits qui sont en dehors du patrimoine tels que les droits de famille, avec les actions qui s'y rattachent, sont manifestement tout à fait en dehors de la cession. Il n'y a donc pas à s'occuper des droits de famille quand on veut construire la théorie de la cession.
D'un autre côté, quel est le but précis de la cession ?
La cession a pour but de faciliter le commerce des éléments du patrimoine, pour lesquels la forme ordinaire du contrat de vente ne parait pas suffisante. Donc, tous les éléments du patrimoine à l'égard desquels la vente proprement dite est possible doivent encore être pareillement laissés en dehors de la théorie de la cession qui ne saurait les concerner. Exemple : l'usufruit (art. 895) (2),
(i) Cas8, 8 juin 1893, D. 94, 1, 488; Comp. Casa. 16 janv. 1888, D. 88, «, 77.
(3) CoiJii£T DB Santerrb, Cours analytique^ t. VU, p. 178, n* 133.