‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 90 sur 214 · DE LA CESSION. PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

DE LA CESSION. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Donc encore tous les éléments du palrimoine qui sont déclarés exclus de la vente, tels que les droits d'usage et d'habitation, les choses hors du commerce, sont pareillement en dehors de la théorie de la cession quant aux actions qui s'y rattachent*

Il pourra sans doute s'élever quelquefois des difficultés pour savoir si le droit transmis à un tiers est ou n'est pas un droit de demande et par conséquent est ou n'est pas soumis aux règles de la cession. Pour trouver la solution, il faudra rechercher si le droit dont il s'agit peut être considéré comme ayant une existence propre indépendamment de toute prestation à effectuer par un tiers. Dans ce cas la transmission dont ce droit aura été l'objet constituera une vente étrangère aux règles de la cession. C'est ainsi qu'il a été jugé en Belgique que l'acquéreur d'une quote-part dans une houillère, ne doit pas, aux fins d'être saisi de la propriété vis-à-vis des tiers, faire notifier son titre à la société qui exploite cette houillère ; que l'art. 1690 ne peut être étendu à la cession d'une chose existant en soi, et indépendante de la prestation d'un tiers (1).

204. Par suite des diverses précisions que nous venons de faire, il faudra donc, dans une théorie de la cession, éliminer :

1" Tout ce qui concerne les droits de famille;

2* Tout ce qui concerne les choses corporelles immédiatement envisagées comme pouvant faire l'objet d'un droit réel, ou comme existant en soi, indépendamment de la prestation d'un tiers (2), deux manières d'exprimer la même idée ;

3* Tout ce qui touche aux droits d'usufruit, d'usage, d'habitation, à la vente d'une hérédité, et généralement au transfert de tous les éléments du patrimoine auxquels pourrait

(1) Bruxelles, 34 déc. 4842; Dalloz, Répert,, V Mines^ n' 93.

(2) Arrêt précité de Bruxelles, 24 déc. 1842.

S!» UY. m, TIT. VI. DE LA VENTE.

s'appliquer sauf disposition contraire de la loi, la forme ordinaire de la vente, quand même l'opération porterait, dans la pratique, le nom impropre de cession (1);

4* Tout ce qui concerne les choses hors du commerce.

Le champ de la cession se trouvant ainsi délimité, nous pouvons affirmer, comme règle générale, que tous les droits patrimoniaux sont cessibles, sauf les restrictions résultant d*un texte formel de la loi positive.

305, Par l'effet de restrictions de ce genre sont incessibles les droits de demande ou actions concernant :

1* Les droits d'usage et d'habitation, ainsi que les actions tendant à les revendiquer ou faire constater (art. 631 et 634,

2* Le droit de vaine pâture (L. de 1791, art. 16);

3"* Les pensions civiles et militaires, dues par l'État et les administrations publiques (2);

4<' Les pensions de la Légion d'honneur et les traitements de réforme (3) ;

B* Les soldes de retraite (4);

6* Les rentes viagères attachées à la médaille militaire (5) ;

7" Les rentes fournies par la Caisse des retraites pour la vieillesse jusqu'à concurrence de 360 fr. (6) ;

8« D'après la loi du 11 juillet 1868 (art. 4), créant une caisse d*assurances en cas de décès, les sommes assurées étaient incessibles à concurrence de la moitié, sans toutefois que la

(1) Voy. comme application de ce principe, Cass. Belge, 8 mai 1S8(J, D. 87, 2, 222.

(-2) Déclar. du 7 janv. 4879, art. 19; L. des 18-22 août 1791, art. 4; Arrêté des consuls du 7 thermidor an X; L. 18 avr. 1831, art. 28; L, 49 mai 1834, art. 20.

(3) Ayîb du Conseil d'État du 2 fév. 1808; L. 19 mai 1834.

(4j L. 11 avr. 1831.

(5) Décret du 29 fév. 18«2, art. 8.

(Ôj L. 20 juiU. 1886, art. 8 et 28.

DE LA CESSION. PRINCIPBS Gif NXRâUX. 275

partie incessible et insaisissable puisse descendre au-des- Bous de 600 fr. ;

9' L'indemnité accordée par la loi du 30 juillet 1881 aux victimes du crime du 2 décembre 1851 (1).

On comprend quelquefois dans Ténumérâtion des droits incessibles^ les parts éventuelles dans le produit des prises maritimes (2), les syndicats de commerce (3)» etc. Dans ces cas la prétendue cession est non avenue, soit parce qu'elle manque d'objet» soit parce que son objet est hors du commerce.

206. Une restriction à la faculté de céder un droit de créance ne saurait résulter de cette circonstance que le droit cédé a été créé en considération de la personne de celui qui en a été investi. Lorsqu'on parle des rapports de droits établis intuUu personœ, et que, pour ce motif, on déclare incessibles, il se produit presque toujours une équivoque contre laquelle il faut se tenir en garde.

Le principe qu'il ne faut jamais perdrede vue, et dont renonciation semble même une naïveté, c'est qu'on ne peut transmettre que les droits dont on est investi soi-même ; que, par suite, il faut qu'il y ait parfaite identité entre le droit tel qu'il était dans le patrimoine du cédant, et le droit, qui par l'effet de la cession, se trouvera transporté dans le patrimoine du cessionnaire ; que par conséquent, un droit constitué dans des circonstances telles qu'il ne peut être exercé que par le cédant lui-même, en personne, ne peut se trouver transporté dans le patrimoine du cessionnaire, que soumis absolument aux mêmes conditions ; ce qui revient à dire que le droit ainsi transporté dans le patrimoine du cessionnaire ne pourra être exercé que par le cédant, lui-même en personne^ car

(i) Alger, il mars 1885, D. 86,2, 222.

(2) L. 1*' oct. 1798; Arrêté du 9 ventôse an XI.

(8) Besançon, 29 déc. 1875, S. 78, 2, 65.

276 LIV. ni, TIT. VI. DE LA VENTE.

exercé par un autre, û ne serait plus le même. Si donc il existe quelqu'utilité pratique à admettre une telle cession, il n'y a pas de raison juridique pour la rejeter.

Cette observation peut aisément se vérifier en cas de cession d'un droit de chasse (1).

La considération de la personne peut quelquefois influer sur la naissance d'un droit de créance, ou son extinction par le paiement, mais jamais sur sa transmissibilité par voie de cession.

207. Comment donc se fait-il qu'on lise souvent dans les auteurs et dans les arrêts qu'un droit constitué intuitu per^ sonx ne peut être cédé ? C'est uniquement par l'effet d'une équivoque qui s'est produite quant à la manière d'envisager le droit. On a confondu l'élément passif avec l'élément actif, c'est-à-dire la dette avec la créance.

Or, il est manifeste que les dettes ne sont pas cessibles, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible que le débiteur puisse, sans l'assentiment du créancier, se dégager de son obligation et se substituer un tiers qui prendra sa place.

Par conséquent.

Lorsqu'on a un droit mélangé d'obligation^ on peut céder son droit, mais non son obligation.

Cela revient à dire que, lorsque par l'effet d'un rapport juridique, on est à la fois devenu créancier et débiteur, on peut bien céder son droit comme créancier, mais non son obligation comme débiteur. En d'autres termes il ne peut pas y avoir de moyen pour contraindre l'autre partie à s'en tenir au cessionnaire pour les réclamations qu'elle aura à former. Toutes les tentatives faites dans ce sens seront impuissantes, et aboutiront tout au plus, à une simple indication de paiement (art. 1277, Ç. C). Nous supposons, bien entendu, que le créancier ne donne pas son adhésion.

(1) Voy. notre Traité de la Cestion, 1. 1, n* 184.

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Dans les rapports synallagmatiques, où chacune des parties est créancière et débitrice, il y a de part et d'autre un entrecroisement réciproque de créances et d'obligations multiples, formant, pour chaque partie, un tout, ou ensemble distinct. C'est cet ensemble qui n'est pas cessible. Néanmoins il conyient de remarquer que cet ensemble n'est pas le moins du monde indivisible. Rien déplus facile, au contraire, que de le décomposer pour en séparer nettement les éléments actifs et passifs qui le constituent. Les éléments actifs sont les chefs de demande distincte qui pourront faire l'objet d'une cession, les éléments passifs demeurant incessibles. Mais si les parties ont considéré le tout comme indivisé, la cession de ce tout est impossible, parce qu'elle ne pourrait avoir lieu qu'en transférant une dette, ce qui ne se peut pas.

208. On a cependant soutenu qu'il pouvait en être autrement en matière commerciale. Voici en effet comment s'expriment les auteurs des Pandectes françaises (i) :

c Si, en principe, les obligations personnelles ne passent pas, de plein droit, aux ayants-cause à titre particulier (Aubry et Rau, t. II, p. 75, § 176 bis), il en est autrement en matière de cession d'entreprise théâtrale* laquelle est essentiellement commerciale. En cette matière, l'usage reconnaît, et ici l'usage aforce de loi, que la cession comprend les engagements passés avec le cédant par ses artistes (Constant, p. 125), à la condition toutefois, que le cessionnaire en ait eu, ou pu en avoir connaissance (Lacan et Paulmier, t. I,n''429, p. 443), soit par les livres du théâtre, soit par l'acte de cession, soit par tous autres documents à sa disposition (Paris, 30 août 1827, Gaz. des trib. du 31 août; Trib. comm. Seine, 11 juin 1832, Gaz. des trib. du 13 juin; Paris, 22 mars 1850, Gaz des trib. et Droit du 23 mars; Trib. comm. Seine, 18 déc. 1863, cité par Constant, vM suprà). 9

(l)V*iicr«ir«,n^618.

278 LIV. m, TIT. VI. DE LA VENTI.

Nous avons entendu soutenir qu'il existait un usage analogue en matière de vente d*\in journal.

Si l'usage ci-dessus allégué existe réellement, la décision dont s'agit peut être acceptée. Mais faut-il l'entendre comme constituant une dérogation à la règle générale qi;^ les dettes ne peuvent être cédées, même lorsqu'on prétend transmettre Tactif auquel elles correspondent? Nous ne le pepsons pas; il nous paraît en effet, que lorsqu'un directeur dç (héâtre veut, comme on vient de le voir, cédçr son entreprise en bloc, c'est-à-dire actif et passif compris, on peut le considérer comme ayant valablement stipulé pour Iq compte de ses artistes, et même avoir rççu de la part de ces derniers un mandai tacite à cet effet. Quoi qu'il en soit, ^ous pp voyons pas que le cédant soit libéré de ses obligations à l'égard de ceux avec qui il avait traité, et il n'y a pfi^s véritablement cession de dettes.

209, Les créances déclarées incessibles par une loi spéciale sont en général insaisissables en tout ou en partie. Celles qui peuvent être saisies peuvent être cédées dans la même proportion.

Mais nous avons eu l'occasion de remarquer que les droits qui sont simplement déclarés insaisissables ne sont pas pour cela incessibles. 11 n'y a donc pas dans notre droit une véritable corrélation entre Tinsaisissabilité et l'incessibilité.

Cela se comprend :

Ii'insaisissabilité a pour but de protéger le débiteur ^ peu près insolvable contre Texcessive rigueur de ses crés|Xiciers; elle est justifiée par le devoir social de laisser au débiteur Vindispensahley et par la médiocre valeur des objets qui le composent, suffisant à peine à couvrir les frais de justice.

L'incessibilité a pour but de proléger le sujet invesU contre lui-même. C'est une mesure excessive qui souyeut dépasse le but. Pourquoi donc ne pas laisser au débiteur la libre disposition des droits et objets insaisissables?

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