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DB u nssion. principes Q^Nmux. 279
La volonté humaine serait ijnpuissante à créer des cas d'înces8i})Hité. Le prijicipe de la libre disposition des biens, écrit dans Fart. 844 a une portée générale et s^applique non seulement aux droits réels mais encore à tous les élémenta du patrimoine et p^r conséquent aux droits de créance. Ce principe a été développé et complété par l'art. 1598 duquel il résulte que les prohibitions de vendre ne peuvent dériver que d'une loi particulière et non de la volonté de Thomiue. Or la cession n'est qu'une forme de la vente appliquée aux droits de créance, il est donc certain que la volonté de Thomme est impuissante à édicter des prohibitions de céder. Nous renvoyons d'ailleurs à ce que nous avons déjà dit à propos des clauses d'inaliénabilité (Yoy. t. IV, n- 76 à 88) (i).
2i0. La cession est un cpQtrat ayant pour objet de constituer UQ tiers, étranger à l'obligation, successeur particulier à cette inêQie obligation. Le ^rapsfert de la créance dans le patrimoine de ce successeur se confond avec le titre juridique qui lui sert de cause. U n'y a donc qu'un seul contrat, soumis aux règles générales concernant tous les contrats, et que nous n'avons à examiner qu'en ce qui concerne spécialement la cession propremei^t dite.
C'est au contrat de vente que la loi a rattaché la cession (S) : le type est donc une veute opérant transfert d'une créance, sauf ce que nous dirons plus ^rd de la formalité prescrite par l'art. 1690. Dans ce cas un prix est nécessaire (3). Mais la cause juridique de ce transfert peut ne p^is être une vente; ce pourrait être une dation en paiement opérant t^ansfeii^t pu une opération analogue à une dation en paiement; ainsi une cession de créance faite par un débiteur à son créancier aura pour conséquence immédiate et directe Vextinction jusqu'à
(1) Cass. 6 jnin 1853, S. 53, 1, 619; âubuy et Rau, g £K* te^tQ et note 9; Laurent, t. XXIV, n* 4^7.
(2) Cass. S3 féy. 1869, D. 69, 4, 196.
(8) Tooloose, â9 fèv. 1893, S. 98, % lOf
280 UT. in, TIT. VI. DK Là yXNTS.
due concurrence, des dettes du cédant envers le cessionnaire (1). La cause juridique de la cession pourra encore être une donation opérant transfert, ou tout autre litre juridique impliquant le transfert d'une créance, par exemple la mise en société d'une ou de plusieurs créances (2).
211. Entre les parties la cession est parfaite par le seul eiGTet du consentement, et sans qu'il soit besoin d'un écrit quand elle résulte d'un contrat à titre onéreux (3). Un écrit n'est même pas nécessaire au regard des tiers. La Cour de Bastia avait cependant pensé le contraire : < Considérant, dit un arrêt de cette Cour, que l'écriture est de l'essence même du contrat de cession de créance ou autres droits incorporels; que l'art. 1690 suffit pour le démontrer, puisqu'il impose au cessionnaire l'obligation de signifier l'acte de transport au débiteur, et que jusqu'à ce que cette signification soit effectuée, il n'est point, relativement aux tiers, propriétaire de la créance cédée (4). >
L'art. 1690 n'impose pas l'obligation de signifier Facte de transport, mais seulement le transfert^ c'est-à-dire le fait de l'opération intervenue entre les parties. Quand même le texte aurait contenu le mot acte, la solution n'aurait pas dû changer, car cette expression eût été synonyme de fait juridique.
Il demeure entendu que si la cession a lieu à titre gratuit, elle devra être faite par acte authentique ; mais alors la nécessité d'un document écrit résulte de la nature particulière du titre qui sert de cause juridique à la cession.
11 est cependant un cas où la cessionnaire devra être por-
(!) Alger, 28 mi 1887, Rev. éC Alger, 1889, 850, 1.
(S) Cass. £<j dea, iZU, D. 95, i, 208.
(2) DuvE?,Qi7P, t. II, n» • 75; AuERY et Rau, S 859, texte et note 28, CcLïTr r? SANTcïiri, t. 711, n* lî^ bis I; Làuiuent, t. XXIV, n* 472; Bau:5:it LAcrvTiNE3U3, t. IIÎ, n= 623; Abntz, t. III, n» 1078; Guiir LOUiLBD, U II, n- 759 et 7Ô8.
(4) 3f-aa, 6 X££r: 1855, D. S5, 2, 304.
tenr d'une cession constatée par acte authentique, c'est celui où il voudra changer sur le registre des hypothèques le domicile élu dans une inscription requise par son cédant (article 2152, C. C).
On dit aussi que la cession de son hypothèque légale par une femme mariée, dans les cas où cette cession peut avoir lieu, est soumise par la loi à la forme notariée (1). Mais il ne s'agit pas dans cette hypothèse d'une cession de créance (2). Voilà pourquoi nous n'aurons pas à étudier ici les questions de cession ou de subrogation relatives à l'hypothèque légale.
Nous ferons seulement une observation qui nous est suggérée par l'appUcation de la loi du 13 février 1889 sur les renonciations à l'hypothèque légale de la femme au profit des tiers acquéreurs.
Il est certain que le droit sur le prix conservé par une femme après sa renonciation au profit d'un tiers acquéreur, peut faire l'objet de cessions ou subrogations. On s'est demandé quelle est la nature de ces conventions et à quelles formalités elles sont soumises. Nous pensons que ce ne sont pas des subrogations à l'hypothèque légale dans le sens de l'art. 9 de la loi de 18SS, mais plutôt des cessions uniquement soumises aux règles ordinaires des art. 1689 et suiv., C. C. Par suite, il ne sera pas nécessaire d'employer pour elles la forme authentique, et leur rang sera déterminé, non par des inscriptions ou des mentions au bureau des hypothèques, mais d'après les prescriptions de l'art. 1690 (3).
212. Quand la cession est parfaite, ce qui a lieu, entre les parties, parla force du seul consentement, le droit cédé passe rec^d frid^ par le concours des volontés dans le patrimoine du cessionnaire, etindépendammen t de toute délivrance des titres (4).
(4) L. 23 mars 1855, art. 9.
(2) Bressollbs, Explic, de la loi sur la transcripL^ n* 100. (8-4) V. sur ce point, une étude de M. TissiEa sur la loi du 43 février 4889, Bev. cril.^ 4889, p. 649, n» 22.
Ï8Î Lrv; îii; Tlti vi. de U v^i^te.
Il reste sfeulemenl à régies rexécUUbh du contrat. Il faut qne
le cessioiinâirë soit eU quelque sorte tnis en possession du
droit cédé pour pouvoir l'exercer. C'est là Tunique but du
texte suivant :
Art. 4689. Dans le transport vrance s'opère entre le cédant d*ane créance, d'un droit ou et le cessionnaire par la remise d'une action sur an tiers, la déli- du titre.
La loi suppose que la créance cédée est constatée par Uti titre quelconque. Souvent il n'en sera pas ainsi, principalement quand la cession aura pouir objet Une action 'sur un Uers. Dans ce bas le cédârit devi'à faire remise au cessioûhâire de tous les documents qu'il possède, propres à faire valoir le droit cédé. A défaut de remise des titres ou documents nécessaires, le cessionnaire pourra demander la résolùtibti du contrat.
L'obligation ^omt les parties, d'exécutet le contrat de cession, est sanctionnée par les moyens admis en iiiatièi*e de vente ordinaire; chacuhe des parties peut demande^ conti^e l'autre la résolution du contl'at en cas d'inexécutioh (1) : et de plus le cédant jouit d'un privilège pour le paiement du prix de la cession (2).
213. Là cession, dans notre droit, esi en général le résultat d'un cttnlràt librement intervenu entre les parties. Il y a cependant des cas de cession nécessaire^ dans lesquels la cession Voulue par la loi est réputée accomplie ipso fune. L'article 1303 se réfère à des hypothèses de celte nature (Voy. t. VIII, iioM88etl86).
On peut encore concevoir des cas de cession légale. Ainsi la loi du 20 février 1889 opère transport de plein droit, au profit des créàiiciers hypothécaire^, dé cëi*taines
(4) Trib. oiv. Seine, 8 janv. 4886, Droit, 86, 3 mars; Bordeaux, i* août 4874; Dalloz, Ripert., v', Rente viagère^ n* 442.
(2) AUBRY et Rau, s 264 et les autorités citées à la note 57; Laubint, t. XXIV, n* 530; Conlrà, Pbrsil, sur l'art. 2402, S ^^ nM.
indemnités dues par suite d'un contrat d'assurances (1).
Il peut enfin se produire des cas de cession judiciaire, c'est-à-dire des hypothèses où le transport d'un droit de demande résultera d'une décision judiciaire. Il en sera ainsi dans tous les cas où un droit de créance sera vendu aux enchères publiques, isolément ou avec d'autres éléments du patrimoine. C'est ce qui a lieu fréquemment après faillite, acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire, etc. Les droits d'enregisltemétlt sontlëâ mêmes que pour les cessions constatées en la forme ordinaire.
Il Y aura également cession judiciaire dans le cas de l'article 1166, au moins pour ceux qui admettent, quant à l'application de cet article, la nécessité d'une subrogation judiciaire. Il y aurait plutôt cession légale dans l'opinion contraire.
Mais c'est surtout en matière de saisie-arrét que se présentent le plus manifestement les cas de cession judiciaire proprement dite. La procédure de saisie- arrêt doit, en effet, aboutir à un jugement ordonnant que le tiers-saisi se dessaisira entre les mains des saisissants. Un tel jugement opère nécessairement dans l'intérêt du premier saisissant ou des saisissants antérieurs à la prononciation, un transport judiciaire de la créance dont les effets sont les mêmes que ceux du transport conventionnel, de telle sorte que la somme arrêtée ne pourra plus être saisie au préjudice du saisissant (2). Le jugement de validité ne produira son effet que parla signification qui devra en être faite aux tiers saisis (3) et au saisi (4).
214. La cession dont nous venons d'étudier la nature doit être distinguée avec soin de la subrogation. Nous avons suf-
ik
(1) Voy. rexplicatioQ de ceUe loi dans notre Traité de la Cession^ t. I, n*» 294 et suiv.
(2) Pau, 21 fév. 4887, D. 88, 2. 481.
(3) Cas8. 20 juin 4887, Gaz, PaL, 89, Suppl. I; Chauveau-Carré, t. IV, Q. 1874 biê; Comp. Paris, 46 nov. 4883, D. 8i, 2, 446 et la note.
(4) Rennes, 28 déc. 4893, D. 94, 2, 385.
284 uv. ra, TiT. VI. dk la vintb.
fisamment indiqué les différences qui séparent ces deux opérations juridiques (Voy. t. VIII, n'* 44 à 58).
Il faut aussi éviter de confondre la cession avec la novation ou la délégation, et surtout avec l'endossement qui a été créé et développé par la pratique commerciale tout à fait en dehors de la théorie de la cession (Voy. notre Traité de la Cession^ t. II, n'- 565 à 878 ; n'" 587 à 594).
N* 2. — D0 to cesiion contidirée à Pégard dei tier$.
Si 5. — Nécessité d'une signification au débitear cédé, ou d'une acceptation de celui-ci, art. 1690; champ d'application de cet article.