Compréhension de l'expression action sur un tiers
2*7. — Ze la claase à ordre,
2id. — Comnient, ^ qui et quand la signification doit être faite.
9AÇ, — Effets de la signification.
S^O. — .acceptation de la cession par le débiteur.
221. — Les paiements faits avant la signification sont valables, arti-
cle 1691 ; comparaison avec l'acceptation.
222. — Conflit entre deux cessionnaires de la même créance, on
entre un cessionnaire et un créancier du cédant. 22S. — Cas d'une cession faite entre deux saisies-arrêts.
ii6. Le contrat de cession se conclut directement entre le cédani et le cessionnaire; il ne requiert pas Tin terven tien du débiteur cédé; ce dernier peut donc ignorer l'existence d'une convention qui a été conclue sans lui. Il est cependant intéressé à la connaître à cause de la manière dont le paiement doit être effectué. Le cessionnaire a également intérêt à ce que le débiteur cédé n'ignore pas la cession, car il a à redouter les actes destructifs de la créance cédée qui pourraient intervenir entre le cédant et le débiteur non informé.
La cession peut également intéresser les tiers qui auraient à traiter avec le cédant au sujet de la même créance, et dont les calculs légitimes seront trompés si la créance est déjà sortie du patrimoine du cédant par une cession régulière qu'ils ont ignorée.
La qualité de tiers appartient à tous ceux qui étant d'ailleurs demeurés étrangers à la cession, prétendent avoir, à l'égard de la créance cédée, des droits que la cession tend à anéantir ou à restreindre (1).
En conséquence des aperçus qui précèdent,
Art. 1690. Le cessionnaîre le cessionnaire peut être égale-
n*est saisi à Tégard des tiers que ment saisi |>ar racceptétion du
par la signification du transport transport faite par: le débiteur
faite au débiteur. — Néanmoins dans un acte authentique.
Il faut d'abord déterminer le champ d'application de l'article 1690.
Ce champ est théoriquement le même [que celui de la cession. Se demander en effet si la transmission d'un droit est subordonnée à l'égard des tiers à l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 1690, c'est se demander en réabté si cette transmission constitue une véritable cession. Il y a cependant certains cas où la transmission, quoique constituant une cession, n'est pas soumise à l'application de l'art. 1690.
Nous n'aurons donc à parler que de ces cas et des cas douteux.
On doit d'abord mettre de côté la vente des éléments du patrimoine ne donnant pas lieu à une véritable cession. C'est l'équivoque de l'expression qui a conduit les auteurs et même le législateur, à s'en occuper à propos de la cession, comme, par exemple, pour les droits successifs, qui ne peuvent don« ner lieu qu'à une transmission de propriété, c'est-à-dire à une vente ordinaire, ainsi que la Cour de cassation a fini par le reconnaître (2). Il semble cependant que ce soit avec regret, car elle a ensuite jugé qu'il en était ainsi lorsqu'il n'existait pas de tiers débiteurs de la succession (3).
(i) Comp. DuvEROiER, t. II, n 206; Aubry et Rau, S 359 bis, texte et note 8; Laurent, n** 503; Baudrt-Lacantinerie, t. III, n* 637; GUILLOUARD, t. II, n* 177.
(S) Cass. 16 avr. 1889, D. 90, 1, 360.
(8) Cass. 18 nov. 189i» D. 95, 1, 88.
286 LIV. m, TIT. Vï. DK LA TKNTI.
L'art. 1690 porte que le cohcessiontiaire n'est saisi à Végard des tiers que par une notification de la cession. Saisi, de quoi? des éléments du patHmoine dont vient de parler l'article précédent» l'art. 1689 qui dit textuellement :
< Dans le transport d'une créance, d'un dtoil on dkune action sur un tiers, là délivrance contre le cédant fet le cessionnaire, etc.
ïl n'y a donc rien de plus clair : l'art. 1690 doit, d'après le texte, s'appliquer dans deux hypolhèses :
1"* Dans rhypothèse d'une cession de créance;
2<> Dans l'hypothèse de la cession d'un droit ou d'une action sur un liers.
La Cour de cassation l'a formellement réconnu, mais elle est allée tro^J loin en décidant que l'art. 1690 s'étendait en général à tous les droits incorporels formant la matière du chapitre VllI itititulé : « Du transport des créances et autres droits incorporels (1). » Nous avons vu en effet que c'est par suite d'une pure confusion que la vente d'une hérédité a été incluse dans la matière de la cession. Mais, sauf cette observation, Il nous serait impossible de ne pas reconnaiti-e que la Cour suprême a bien jugé, et que l'art. 16ÔÔ s'applique à tous les droits dont parle l'art. 1689.
La circonstance que la loi parle dli débiteur qui doit recevoir la signification ou accepter la cession, né sautait avoir pour résultat de restreindre l'application dé la règle au cas unique d'une cession de créance proprement dite (2). Elle doit s'appliquer encore au transfert des actions contre un tiers, où plutôt sur un tiers, car telle est l'expression significative de l'art. 1690.
216. Il faut voir ce qui est contenu dans cette expression action sur un tiers. Cette expression cotnpreild d'abord les
(1) Gass. 23 juiU. 183tt, Dalloz, Béperl., v* Vente, n* 1961 !•. (S) LiUBENT, t. XXIV, n« 475.
Tpr^y^ '
Ai La txssiQN, ART. 1690. 287
actions personnelles lehdâtit a la constatation d'un droit de créance inobiliërë. Là céssiori d'titlé telle action ne doit pas être confondue avec la cession d'une créante rêsUltatit d'Un titre fet iloh côiitesléë.
L'eititessiôn action sU^ un tiers icëtfaprend également les actions réelles mobilières. Dans lès cas où ilil meuble peut être revendiqué, tious tie voyons Jiaà de motif jpotir que la cessibh de l'action en revendication soit soustraite à Tapplicatittii de YiH. 1690.
Enfin l'expressibn actiori kur M tiers doit pareillement comprendre les abtiôhs réelles immobilières. Cela â été reconnu par un sLrrêt de là Cotir de cassation, attendu que l'acte apprécié rënfétinait, notl la vente d'Un immeuble, inais le transport du droit ttué le vendeur lirétendait avoir sur cet immeuble (1).
L'opinion coûli'aire reJ)osè sur une confusion complète entre lé droit et l'action. Nous croyons avoir démoUtré, dans nôtre TYaitë sUi^ la Cession, qu'il tl'Jr à pas identité entre l'actioîi et le drbit qui en fbrhie l'Objet: Nous rèUVdybtis à ce que noiië aVohs écrit sUr ce point (2).
Il e^t, du reste; impossible de confondre la cession d'une action avec la vente d'un immeuble, et de soumettre les deux opératiotis au lûême régime légal :
Une àbtioh ne |)eut pas ëtt*e exprbpriëé ; ëUe est seulement soumise à l'exercice àûtoHsé par l'art. 4l66;
Elle he pedt pas être hjrpotbëquée;
La cession d'uilë action ne peUt dOhnèr lied à Uîi recours en garantie;
Elle ne peut donner lieu à la rescision pour cause de lésion;
(1) Cals; IT ifaârâ 1840; DalLoz, béperi., v* Vènlci tl' 4980; Comt). Nîiilëd, 8 jttill. 4838, S. iO; 4; 497; DùVEROier, t. II, n* i78; Contràj AuBftT et Rau, § 859; texte et note 2»; LAUBBNt, t. iXIY, n» 479 ; Guillodard, t. II, n*' 760 et 797.
288 LIV. m, TIT. TI. DB Là VBNTB.
Celui qui cède une action transmet au cessionnaire le rôle de demandeur, dans l'action en condamnation, avec le fardeau de la preuve;
Celui qui vend et livre la chose, assure, au contraire, à son acheteur le rôle de défendeur dans l'action en revendication, sans aucune charge de preuve;
Sans doute, les résultats de Faction réelle peuvent bien être, pour le cessionnaire, le principe de l'acquisition de la vraie propriété, mais l'action elle-même, tant sous le rapport de la forme, que des conditions de son admission, doit être absolument traitée comme toute autre action cédée.
La Cour suprême, du reste, n'a jamais varié sur ce point; elle a toujours distingué entre la vente proprement dite de l'immeuble et la cession de l'action tendant à l'obtenir (1).
Le champ d'application de l'art. 1690 comprend naturellement toutes les créances civiles, même existant entre commerçants . Ce point ne peut faire l'objet d'aucune difficulté (2). Il faut même reconnaître que l'art. 1690 est applicable d'une manière générale en matière commerciale. C'est là une jurisprudence aujourd'hui constante (3). Il a même été décidé que la transmission des eJDTets de commerce pouvait avoir lieu autrement que par la voie de l'endossement, et au moyen d'une cession ordinaire dans les termes du droit commun (4). Il est manifeste que la cession, dans cette hypothèse, devra être notifiée au cédé conformément à l'art. 1690, mais il faut qu'il s'agisse d'une véritable cession de créance, et non d'un autre contrat.
(1) Cas8. â9 jaiU. 1868, D. 68, i, d7i; Cass. 32 juill. 1851, D. 5i, 1,365.
(2) Cass. 26 janv. 1863, D. 68, 1, 47; Cass. 28 avr. 1869, D. 69, 1, 445. (8) Rouen, 8 janv. 1874, S. 74, 2, 278; Cass. 27 nov. 1865, D. 65, 4,
66; Trib. comm. Nantes, 25 juill. 1888, Revue de Nantes, 88, 318.
(4) Cass. 1* fév. 1876, S. 76, 1, 149; Cass. 15 déc. 1868, S. 69, 1,205.
217. Les parties pourraient-elles déroger à la nécessité d'appliquer l'art. 1690, en stipulant la clause à ordre?
La Cour de cassation admet qu'une obligation, même civile, peut être ainsi transmise, ce qui en effet n'est prohibé par aucune loi; mais elle décide en même temps que le titre devenant transmissible par la voie de l'endossement, la cession ainsi opérée est opposable aux tiers sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par l'art. 1690 (1).
Cette solution est fort contestable. Le débiteur, en ce qui le concerne, peut renoncera la signification, mais cette renonciation de sa part ne peut produire aucun effet à l'égard des ayants-cause du cédant lui-même. C'est principalement dans leur intérêt que la loi a subordonné le déplacement des créances à une formalité de publicité déterminée par des considérations analogues à celles qui ont fait établir la transcription pour les immeubles. Les parties ne peuvent pas, à l'aide d'une convention qui est leur fait personnel, déroger à une prescription édictée par la loi dans l'intérêt des tiers, et qui, à ce point de vue, est d'ordre public (2).
218. La signification doit être faite par exploit d'huissier, à personne ou au domicile réel du débiteur ou de chacun des débiteurs conjoints ou solidaires (Voy. Traité de la Cession, 1. 1, n* 334). Ce n'est en effet qu'à ce domicile que le débiteur qu'il s'agit de renseigner, pour qu'à son tour il renseigne les autres, est censé présent. Elle ne pourrait être faite au domicile élu pour l'exécution de la convention (3).
Si le débiteur cédé habite en pays étranger, la signification
(i) Cass. 15 mars 4893, S. 94, i, 495; Gass. 8 mai 1878, D. 78, 1, 241, et la note de Beudant.
(2) Voy. notre Traité de la Cession, t. I, n« 322.
(8) Paris, 28 fév. 1825, S. C. N., VIII, 2, 39; Aubry et Rau, S 359 bis; Laurent, t. XXIV, n* 484; Arntz, t. III, n* 1090; Baudrt-Lacan- TiNBRiB, t. III, n«62d; GuiLLOUARD, t. II, n*774; CofUrà, Dbmolombk,
adO LIT. m, TIT. VI. PS LA TKNTX.
du transport doit encore lui être faite à personne ou doipîcile en pays étranger. Elle ne pourrait être faite au parquet, ainsi que le permet l'arU 69, C. pr. civ., pour les ajournements. Cette solution résulte du but final de la signification prescrite par Tart. 1690, qui est faite surtout pour empêcher ^e débiteur de se libérer désormais entre les mains du çédau|. Aussi la Cour de Paris a-t-elle décidé que cette aignificatipn valant saisie-arrêt ou opposition au paiement, était régie par l'article S60, Cpr.civ., aux termes duquel toute saisie-arrêt entre les mains de personnes non demeurant en Frappe» 4pî^ ^^ notifiée à personne ou domicile (1).
Si la signification de la cession y^\x\ saisie-arrè| pu opposition, il semblerait logique d'admettre que la saisie-arrêt, pratiquée par le cessionnaire entre les msiins di^ débiteur, peut tenir lieu de la signification prescrit^ par T^rt. ^690. Cependant le contraire a été jugé (2).
11 importe peu que la signification soit faite à la rpquête du cédant ou du cessionnaire. Il n'^st p^s nécessaire 0e flonner copie de l'acte de cession, mais seulement de fairp connaître le fait juridique de la cession. La Cour de cassation c^^cide qu'une signification partielle de l'acte suffît, si cptte siguifîca- Uon en fait connaître les parties evsentielle^ (3).
Quand le paiement de la créance cédée devra êtrp effectué au nom d'une personne morale ou d'un incfipablçt, ^a signification devra être faite à son représentsmt légal.
Lorsque le débiteur cédé est l'Etat, li^ signification devra être faite au fonctionnaire chargé de représenter l'Etat dans l'ordre d'intérêts envisagé, par conséquent au préfet, s'il s'agit
(4) Paris, 28 fév.lSîtf; Voy. Dalloz, Répert., v Vente, n* 1745; DuvEROiER, t. II, n* 485.
(2) Tribunal de l'Empire d'Allemagne, 44 jnill. 4884, S. 82, 4, 83; Conf. Cass. 45 jaill. 4828 (Famagalli c Bédarride). Le R^çt^U de Sirey ne contient pas le texte coiuplet de ces décisions.
(3) Cass. 43 nov. 4894, D. 95, 4, 33; Comp. Rouen, 27 fôv. 4885, S. 86, 2,427.
du domaine de l'Etat, au conservateur, s'U s*agit de Fadministration des forêts (1), etc.
La cession d'une créance sur une commune, devra être faite au maire, et non au receveur municipal qui ne représente pas la commune. Cependant si le paiement avait été ordonnancé par le maire antérieurement à la cession, on pourrait soutenir que la signification est valablement faite au receveur municipal (2).
Par conséquent, et pour généraliser la solution, s'il s'agissait de la cession d'une créance devant être acquittée à l'aide de fonds spécialement affectés à ce paiement, et déposés, à cet effet, entre les mains d'un tiers, par exemple du cautionnement d'un officier ministériel, la signification pourrait être valablement faite au dépositaire de ces deniers, quoiqu'il ne soit pas personnellement tenu de la dette. C'est ce qui résulte de plusieurs décisions de la Cour de cassation (3j.
Quand la cession a pour objet des créances futures ou conditionnelles, la signification pourra être faite i^im^diatement, et le cessionnaire sera saisi de la créance, ie\\^ quelle, à l'égard des tiers, du jour même de la signification, et non, comme on Ta quelquefois décidé par erreur, du moment de l'accomplissement de la condition (4).
La signification pourra être faite utilemeut tant que la créance cédée existera, car la loi u'a fixé ^ucun délai pour l'accomplissement de cette formalité. En cas de faillite du cédant, il suffit qu'elle soit remplie avs^Qt le jugement déclaratif de faillite (5).
(1) Chambéry, 47 janv. 1873, S. 73, 2, 79.
(2) Doaai 15 mars 1894, S. 94, 2, 215.
(8) Cass. 3 jany. 1875, S. 76, 1, 157, et les arrêts cités en note, Comp. notre Traité de la Cession^ t. I, n* 832; Guillouard, t. II,
(4) Cass. 26 mai 1886, le Droit, 28 mai 1886.
(5) Cass. 46 nov. 4892, S. 94, 4, 9; Cass. 5 janv. 4875, S. 76, 4, 457 et la note; Yoy. Lyon, 43 déc. 4888, Mon. Lyon,Sixûn 4889.
'^^■miism'
292 LIT. m, TIT. VI. M LA VENTE.
219. La signification d'une cession produit deux effets bien différents :
l^Elle porte à la connaissance du débiteur cédé, la cession intervenue;
2» Elle vaut opposition entre les mains du débiteur cédé, qui, désormais, ne peut plus valablement payer au cédant.
Évidemment le cessionnaire peut donner mainlevée de la signification en tant qu'elle vaut opposition. Mais cette mainlevée n'empêchera pas que la cession n'ait été régulièrement portée à la connaissance du débiteur cédé; ce fait qui ne peut être détruit, n'est pas atteint par le retrait de la signification, et il doit produire toutes ses conséquences. Donc, si xm cessionnaire, après avoir fait signifier la cession au débiteur, était amené par suite de quelque arrangement particulier, à donner mainlevée de la signification^ si le cédant cédait la même créance à un tiers, la signification faite à la requête du nouveau cessionnaire ne prévaudrait pas contre la première signification malgré la mainlevée donnée (1).
La signification régulière produit des effets définitifs et n'a pas besoin d'être renouvelée.
Par exception les notifications de cessions de créance sur l'Etat sont soumises à une péremption quinquennale établie par la loi du 9 juillet 1836 ; elles ne sont valables que pendant cinq ans à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans le dit délai (art. 14), et celles faites antérieurement à cette loi, dans le délai d'un an à partir de la publication de la loi (art. 15).
Il faut observer que l'art. 14 de cette loi n'est pas applicable au transport des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations. Il a été aussi décidé que l'art. 14, n'ayant trait qu'aux sommes dues par l'Etat, n'était pas applicable à un titre de rente dont le Trésor n'était que détenteur pour un cas
(l)Gas8. 5 janv. 1875, S. 76, 1, 11(7.
éventuel, et qui, par suite de la signification de la délégation ou cession qui en avait été faite, était devenu la propriété du cessionnaire (1).
220. Le cessionnaire peut également être saisi par Facceptation du transport émanée du débiteur et constatée dans un acte authentique. La procuration donnée pour accepter le transport n'a pas besoin d'être passée devant notaire (S).
L'acceptation faite par un acte notarié unilatéral, n'a pas besoin pour produire son effet d'être notifiée soit au cédant soit au cessionnaire.
Dans le système de la loi, l'acceptation par acte authentique de la part du débiteur cédé contient trois faits juridiques distincts :
i^ Reconnaissance du fait de la cession;
2® Soumission personnelle de payer entre les mains du cessionnaire;
3® Acceptation officielle de la mission d'informer les tiers qui s'adresseront à lui.
C'est surtout à ce dernier point de vue que la loi exige la forme authentique.
Ces trois éléments ne forment pas un ensemble indivisible. Le débiteur cédé, tout en reconnaissant l'existence du fait de la cession, peut faire insérer dans l'acte authentique, des réserves aussi bien en ce qui concerne l'existence de la créance, sa quotité, ses modalités, etc., qu'en ce qui concerne les exceptions dont il prétend se prévaloir.
Entre le débiteur et le cessionnaire, l'acceptation peut avoir lieu par acte sous seing privé; elle peut être expresse ou tacite (3). Elle produira notamment cet effet d'empêcher le
(4) Paris, 7 jnin 4851, D. 53, S, 69. (2) Cass. 90 jaiU. 4892, S. 90, 4, Aili.
(8) Gass. 4â mars 4878, S. 84, 4, 74; QpviROîSR, t. Il, no fi!6; An- BBT et Rau, s 859 dû, texte et note 9; Laubsnt, t. IIXIV, n* 687; X. 19
294 wv* m, TiT, vu DB la vbhte.
débiteur de payer entre les mains du cédant au préjudice du cessionnaire (1).
Mais on s'est demandé sî la connaissance de la cession acquise par un intéressé, peut, vis-à-vis de lui, tenir lieu de la signifîcallon ou de Tacceptation par acte authentique?
Il est singulier qu'une telle question soit soulevée sous l'empire d'un système ayant précisément pour base l'organiaatîon d*nae preuve préconsLituée au moyen d'une formalité de public! lé qui ne saurait avoir aucun équipollent.
Nous avons donné ailleurs, à Texamen de cette question» tous les développements qu'elle comporte (Voy. notre Traité de la Cession^ L II, n**348 à 360). Nous pensons en résumé que la cession non signifiée ni acceptée n'existe pas à l'égard du débiteur cédé, et ne peut pas être opposée à un second cessionnaire, sauf le cas de fraude caractérisée (2).
La jurisprudence admet en général que la signification prescrite par l'art. 1690 n'est pas indispensable à l'égard du débiteur cédé qui a eu connaissance de la cession (3).
La Cour de cassation semble admettre la même solution à regard d'un second cessionnaire, parce qu'elle considère la connaissance acquise par celui-ci comme impliquant nécessairement la mauvaise foi (4), ou tout au moins une impru-
Arntz, t, III, n* 1088; Baodhy-Lacàntinerie, t. III, n* 628; Gua-
LOUARD, t, II, U* 779.
(1) Cass. 0 fèT. 1878, S. 78,1, 1B8,
(2) Yoy. AuBRY et Rau, S 359 bis, notes 42 et 43; Marcadb, t. VI, sur l'art. 1691, n" 1; Modrlon, t. III, n*684; Colmet de Santerrb, t. VU, n* 136 ôis V; Baudrt-LaC4NTINERIe, t. III, n» 624; Arntï, t. ni, n' 1089; Comp. Ddvirgïek, t. II, n* 208; Guolouard, t. II, n*" 781 et 782; Conlrà, Laurent, n^" 488-491.
(3) Arrêts précités de Cass, des 6 fôv. et 42 mars 1878; Orléans, 4 déc, 1886, S, m, % iU; CotUrà, Bruxelles, 11 déc.1886, Fa$., 87, 2,61.
(4) Casa. 4 jan?. 1848, D. 48, 1, 60.
DB LA CESSION» ART. 1691. Wi
dence dommageable qui doit faire préférer le premier cessionnaire, à titre de dommages-intérêts (1)1
221. En cas d'inobservation ou d'observation tardive de l'art. 1690, le débiteur cédé, qui est un tiers, pourra opposer au cessionnaire tous les événements qui, s^étant produits avant la signification, auront eu pour résultat l'extinction objective de la dette ou du droit de demande cédé, notamment le paiement
Art. 1691. Si, avant que le celui-ci avait payé le cédant, il cédant ou le cessionnaire eût sera valablement libéré, signifié le transport au débiteur.
Il peut donc opposer au cessionnaire les quittances à lui délivrées par le cédant, pourvu qu'elles aient date certaine (art. 1388) (8).
Le débiteur peut encore opposer la compensation suivant la distinction consacrée par Fart. 1895, et qui a été déjà examinée sous ce texte (Voy. t. VIII, n«« 165 et 166).
On se demande si l'acceptation pure et simple de la cession qui emporte renonciation à la compensation, doit pareillement emporter renonciation à toutes les autres exceptions - L'affirmative soutenue par quelques auteurs (3) est évidemment trop absolue. La négative est préférable (4). 11 noua semble que la question se réduit à savoir si l'acceptation pure et simple du transport implique, dans un cas envisagé, une renonciation. Cela dépend des termes de l'acceptation et des circonstances de la cause. Le simple fait de racceptalion, considéré en soi, ne saurait impliquer renonciation. ïlais
(i) Cass. 3 mars 1838, S. 38, 630.
(2) Laurent, t. XIX, n» 333 ; Comp. Colmet de Santerre, t. V, n'20l bis IV; Contra, Adbry et Rad,S 576, notes i00-i02; Mouelon, 2« exam. sur Tart. 1328; Voy. Cass. 22 fév. 1854, D. 54, 5, 597.
(8) Colmet de Santerrb, t. VII, a* 136 6i« VIIL
(4) Cass. 3 août 1847, D. 47, 1, 315; Cas». 29 juin 1881, S. 82, 1, 125 et les renvois; Notamm. Cass. 2 mai 1853, S. 58, 1, 411; Gomp. Casa. 4 fév. 1889, D. 90, 1, 121.
206 LTV. ra, TIT. VI. DE LA VKNTB.
l'acceptation peut emporter renonciation, si telle est l'intention du débiteur (1).
222. En cas de conflit entre deux cessionnaires successifs de la même créance, la préférence appartient non pas à celui qui est le premier en date, mais à celui qui, le premier, se sera conformé à Tart. 1690 (2). Si les deux cessionnaires ont fait signifier le transport le même jour, la préférence appartiendra à celui dont la signification a été faite la première. Il y aura dcnc intérêt pour les requérants à donner mandat à leur huissier de constater dans l'exploit l'heure précise de la signification. Si par hypothèse, et ce qui n'a rien d'impossible, les deux significations avaient été faites à la même heure, les deux cessionnaires devraient concourir pour le partage de la créance cédée, concur su partes flunt. lien sera de même si aucun des cessionnaires ne peut justifier de Fantériorité de sa signification.
La preuve de l'antériorité ne pourrait d'ailleurs se faire par témoins (3).
Le cessionnaire d'une créance peut encore se trouver en conflit avec un créancier du cédant, à qui ce dernier aurait donné en nantissement la créance cédée. Le cessionnaire est un tiers par rapport au contrat de nantissement; le créancier gagiste est un tiers par rapport à la cession. La question de préférence sera réglée entre eux par la date des significations qui auront dû être faites (4).
Les créanciers du cédant, qui veulent pratiquer une saisiearrêt à son préjudice, doivent être considérés comme des tiers
(!) Voy. Laurent, t. XXIX, n<>536; Comp. Guillouard, t. II, n* 825; Voy. notre Traité de la Cession, t. II, n«» 379 et 880.
(2) Jurisprudence constante; Voy. Dalloz, Bépert., v* Venie^ n*i 1746, 1749.
(3) Vcy. DuvERGiER, t. II, n* 1888; Aubry et Rau, S 3K9 bis, texte et note 20; Laubsnt, t. XXIV, n* 504; Arntz, t. III, n* 1090; Gdil- LOGARD, t. II, n"" 788; Contra, Pau, 27 fév. 1888, D. 89, 2, 159.
(4) Cass. 13 janv. 1845, D. 45, 1, 88.
par rapport à une cession qui aurait été déjà faite de la créance qu'il s'agit de saisir.
Ils pourront valablement saisir la créance, tant que la cession n'aura pas été signifiée (1).
L'opinion d'après laquelle la saisie-arrêt aurait pour effet de soustraire la créance saisie à toute cession ultérieure et à toute poursuite de la part des créanciers postérieurs (2), est aujourd'hui abandonnée. On est généralement d'accord pour reconnaître que le cessionnaire dont le titre remonte à une date antérieure à celle de la saisie-arrét, peut valablement signifier la cession après la saisie-arrêt, la signification valant opposition ; que le cessionnaire dont le titre de cession est postérieur en date à la saisie-arrêt, devient un nouveau créancier pouvant concourir avec le saisissant. Cela revient à dire que la cession signifiée d'une créance déjà saisie-arrêtée vaut opposition ; la distribution se fera au marc le franc entre le cessionnaire et le saisissant (3).
223. n y a plus de difficulté, lorsqu'une cession ayant eu lieu après une première saisie-arrêt, il survient postérieurement à la signification delà cession, des oppositions nouvelles. Comment faut-il régler le conflit qui va s'établir entre le premier saisissant, le cessionnaire et le second saisissant?
n faut distinguer deux cas : celui où dans l'intervalle des deux saisies-arrêts il a été donné signification d'un transport partiel de la créance saisie-arrêtée, et celui où, dans le même intervalle, il a été donné signification d'une cession totale de la même créance.
(i) Arrêt précité de Pau du 27 fév. 4888; Comp. Gass. 2 mars 1814, S. C. N. IV, 1, 542/ AuBRY et Rau, g 859 àiSy texte et note 438; Laurent, t. XXIV, n* 517; GuaLOUARD, t. II, n*« 803 et 852.
(2) Chauveau-Cabré, t. IV, q. 1951 bis g 2, 4*.
(3) Comp. Cass. 25 août 1869, S.69> 1, 424 ; Toalonse, 26 août 1863, D. 64,2, 5; GniLLOUARD, t. Il, n* 854 et les autorités citées; Baudry- Lagantinsrix, t. III, n* 630.
UV. m, TIT. VI. OB U VENTE.
Occupons-nous d*abord de la cession partielle d'une créance saisie-arrétée. Soit une créance de 3.000 fr. ; Primus fait une saisie-arrét pour 3.000 fr. ; il intervient une cession de 1.500 fr. sur cette créance au proât de SecunduSi et ensuite un© saisie-arrêt est pratiquée par Tertius pour 1.800 fr.
Pour la répartition à faire entre ces trois intéressés» il semble rationnel de déterminer d*abord la part de ceux qui n'ont pas à subir le concours de tous les autres, ensuite celle des autres intéressés en ayant soin de réserver pour la fin de l'opération ceux dont les droits sont purement relatifs et n'existent qu'à l'égard de certains coparticipants seulement (1).
En appliquant cette méthode à l'espèce ci-dessus indiquée, on trouve que la saisie de Tertius, le dernier saisissant, étant non avenue vis-à-vis de Secundus le cessionnaire, ce dernier doit loucher la même somme que s'il était seul en concours avec PrimuSy le premier saisissant. Sur la somme saisie, de 3.000 fr., il prendra donc le tiers, soit 1.000 fr. Le premier saisissant, au contraire, doit recevoir ce qu'il aurait eu s'il s'élajt trouvé en concours avec deux saisissants postérieurs, le cessionnaire n'étant vis-à-vis de lui qu'un simple opposant; Primus devra donc prendre la moitié, c'est-à-dire l.BOO fr. Enfin Tertius le dernier saisissant prendra les BOO fr. restant dus par le tiers-saisi après les versements faits entre les mains de Primus et de Secundus.
Dans l'hypothèse que nous venons d'examiner, la cession n étant que partielle, et la première saisie-arrêt n'ayant pu conférer aucun droit exclusif au premier saisissant, le droit du second saisissant de venir en concours dans la distribulion de la somme cédée, ne pouvait être contesté. Mais il n'en est pas de même lorsque, dans Tintervalle des deux saisiesarrèls, il est donné signification d'une cession totale de la
(1) Mersisr, Bev. prat.^ 1867, p. 834.
créance saisie-arrôtée. Sur ce point, plusieurs opinions ont été émises.
Le système le plus radical et en même temps le plus simple à appliquer, celui qui ne peut donner lieu à aucun calcul embarrassant, consiste à écarter complètement les saisissants postérieurs à la signification du transport, et à leur refuser le droit de concourir même avec le premier saisissant (1).
Mais nous avons démontré que, par application de l'article 67S, C. pr. civ. (2), tous les créanciers saisissants avant le jugement de validité, et par conséquent le cessionnaire dont la cession notifiée vaut au moins comme opposition, doivent participer à la distribution. (Voy. notre Traiiè de la Cession, t. II, n*' 392 à 395).
Nous avons finalement adopté une solution d'après laquelle le cessionnaire doit concourir avec les premiers saisissants (3). Les seconds saisissants obtiendront seulement l'excédent de ce que les premiers auraient eu dans une distribution entre le cessionnaire considéré comme créancier, et tous les saisissants (Voy. ibid.^ n'^iOO et 401), sans que les premiers aient un recours contre le cessionnaire à concurrence de ce que leur enlève le concours des seconds. Ce recours admis par quelques auteurs (4), nous parait impossible à justifier (6). La jurisprudence néanmoins se prononce dans ce sens (6).
(1) DuRANTOM, t. XVI, n* 801; Ddvbrgier, t. II, n* 201; Laurent, t. XXIV, n' 527 bis; Aix, 21 mars 1844, D. Rép., v* Saitie-arrét, 429 et la note; Orléans, 44 mai 4859, S. 59, 2, 534.
(2) Voy. Chadveau-Carré, t. IV, q. 4974 bis; Comp. Casa. 25 août 4869, D. 69, 4, 456 et les renvois.
(3) Voy. Cass. 2 juill. 4890, S. 94, 4, 496.
(4) AUBRY et Rau, s 359 bis, note 44; Guillouard, t. II, n* 858; Comp. Baudry-Lacantinerie, t. III, n* 630.
(5) Voy. CoLMET de Sakterre, t. VII, n» 437 bis XV.
(6) Voy. Casa. 48 Juill. 4843, S. 43, 4, 908; Riom, 23 janv. 4862, S. 62, 2, 530.
300 Inr. ni, tit. vi. dk la vente.
Dans le cas de conflit entre saisissants et cessionnaires, on s'est demandé si le juge des référés pouvait ordonner l'exécution du transfert ou cession nonobstant une opposition postérieure et non contestée. La Cour de Paris a rendu sur cette difficulté des décisions en sens contraire, mais elle admet que s'il est justifié d'une demande principale en nullité de la cession, le juge doit s'arrêter (1).
N* 3. — EffêU de la CettUm.
224. — Le cessionnaire ne devient pas le mandataire m rem suam
du cédant.