Quid des actions en nullité ou en résolution
229. — Le cessionnaire est passible de toutes les exceptions oppo-
sables an cédant.
224. L'effet direct de la cession, rattachée au contrat de vente, est de faire entrer le droit cédé dans le patrimoine du cessionnaire, qui l'exercera comme un droit lui appartenant en propre, et sans qu'il puisse persister une relation quelconque entre le droit cédé et le sujet originairement investi. Il ne faut donc pas considérer le cessionnaire comme étant une sorte de mandataire in rem suam du cédant.
Ainsi, par exemple, d'après l'art. 14 du Code civil, l'étranger, même non résidant en France, pourra être traduit devant les tribunaux français pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
On se demande si la même solution pourra être adoptée, lorsque l'étranger s'est obligé primitivement envers un autre étranger, aux droits duquel se trouve ensuite substitué un Français par l'effet d'une cession?
(i) Voy. de nombreux arrêts sur la question dans le Diet, de BioCHB, V* Référé, n» 207.
Il semble que la solution affirmative ne puisse faire Tobjet d'aucun doute. La loi déclare en effet que le Français, dans le patrimoine duquel se trouve une créance contre un étranger, peut traduire cet étranger devant les tribunaux français.
Or, la cession qui a eu lieu a fait entrer la créance dont il s'agit dans le patrimoine du Français; donc, etc.
Pour repousser xme telle solution, il faudrait, ce semble, adopter la vieille théorie du mandat in rem suam, et raisonner ainsi :
Le créancier originaire, le cédant, étant un étranger, n'aurait pu se prévaloir du bénéfice de l'art. 14 réservé seulement aux Français :
Or, le cessionnaire n'est que le procuratorou représentant du cédant ;
Donc, il ne peut pas traduire le débiteur devant un tribunal français.
Mais une décision ainsi motivée ne serait acceptée par personne, tant la fausseté de la théorie du mandat in rem suam est aujourd'hui universellement reconnue. En conséquence pour arriver au même résultat on se servira d'une autre formule moins discréditée, on dira, comme Demolombe : * La règle générale est que le cessionnaire n'a pas plus de droits que le cédant; et le Français ne peut pas se plaindre de ce qu'on lui refuse le droit d'actionner devant le tribunal français son débiteur, en vertu d'un titre qui ne conférait pas ce droit, et qu'il a ainsi volontairement accepté tel qu'il était (1), »
225. C'est, en d'autres termes, la maxime : Nemo plusjuris in alium transferre potest quam ipse habet^ qui est invoquée. Mais cette maxime, entendue subjectivement, comme le fait Demolombe, c'est-à-dire dans son rapport avec le Litre et la qualité du sujet originairement investi, n'est rien autre chose que l'affirmation, sous une forme très peu différente, de
(1) Publication des loiSy n"" â50.
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302 Liv. m, TiT. yi. db la tente.
cet ta idée que le cessionnaire ne serait en réalité que le représentant ou mandataire du cédant.
Or, tel n'est pas le sens de la maxime : Nemo plus juris... Elle slgniâe tout simplement que la cession d'une créance ne peut pas donner au cessionnaire le droit d'exiger une prestation autre que celle qui est réellement contenue dans l'obligation, c'est-à-dire Vid quod debetur^ comme disaient les Romains. Mais cette maxime ne peut pas faire, si le cédant est étranger et le cessionnaire français, que ce dernier doive être traité comme s'il était étranger, ou mandataire d'un étranger. C'est le droit d'exiger une certaine prestation qui forme Tunique objet de la cession ; c'est donc ce droit seul qu'il faut considérer sans aucune préoccupation de la situation particulière du créancier. Donc, pour établir que le Français cessionnaire de la créance d'un étranger contre un autre étranger peut utilement invoquer l'art. 14, il est inutile de distinguer, comme on l'a proposé, entre les qualités inhérentes à la créance et les qualités inhérentes à la personne du créancier (1). Cette distinction, purement scolastique, ne peut avoir aucune signification utile. Autant vaudrait dire, quand un cavalier vend sa monture, que pour savoir ce qui passe dans le patrimoine de l'acheteur, il faut distinguer entre les qualités personnelles de l'homme et les qualités inhérentes à TanimaL
Les auteurs, cependant, adoptent en général cette manière de voir (2).
Ils citent comme exemple, le cas où une créance appartenant à un mineur est cédée à un majeur; la prescription était suspendue en faveur du cédant mineur; elle ne sera pas suspendue en faveur du cessionnaire majeur. Au contraire lors-
(1) BoDiN, Revue pratique, t. V, 1858, p. 185.
(2) MouRLON, t. III, n* 676 ; Aubry et Rad, § 359 6w, note 47; Laurent, t. XXIV, n* 534; Baudry-Lacantinerib, t. III, n* 632; GuiL- LOUAED, t. lï, n* 821.
qne le mineur acquiert une créance cédée par un majeur, la prescription qui courait contre le cédant ne courra pas contre le cessionnaire. < C'est l'application du droit commun », dit M. Laurent. C'est précisément ce que nous soutenons; ce n'est donc pas une exception, et cette solution n'a pas avec la cession des créances un rapport plus particulier qu'avec le transfert des droits réels.
Ainsi, un propriétaire est en voie d'acquérir par prescription une servitude continue et apparente sur le fonds de son voisin qui est majeur. Ce dernier décède et est remplacé par son fils mineur, la prescription est désormais suspendue. Le fonds, par l'effet d'une vente, passe de nouveau entre les mains d*un majeur, la prescription reprend son cours.
226. L'effet direct de la cession est de faire passer dans le patrimoine du cessionnaire le droit tel quel du cédant, envisagé en soi, et de permettre au cessionnaire de réclamer pour lui id quod debetur.
Ce point constaté, la première question à examiner est celle de savoir si le fait seul de la cession donne au cessionnaire le droit de procéder à des actes conservatoires avant toute signification.
La doctrine est divisée ; les uns admettent que, sauf l'unique exception résultant de l'art. 2214, le cessionnaire peut, avant toute signification, faire procéder à des actes de poursuite, et par conséquent, à plus forte raison, à des actes conservatoires (1). Cette opinion repose principalement sur un argu* ment a fortiori tiré de l'art. 1180. D'autres soutiennent que, jusqu'à la signification, le cédant a seul qualité pour faire soit des actes conservatoires, soit des actes de poursuite (S).
La jurisprudence distingue entre les actes conservatoires, et les actes de poursuite ou d'exécution. EUe autorise le ces-
(1) ÂUBRT et Rau, s 359 6t>, texte et note 38; GuiLLOUAim, t. II, n- 806, 808.
(S) DuviaoïiR, t U, n* 304; Laobimt, t XXVI, n*« tfl8, tt90.
304 UT. m, TIT. Vf. M LA TBNTI.
sionnaire à procéder aux premiers (1), mais reconnaît aussi que le cédant, demeuré juridiquement titulaire de la créance, a qualité pour procéder à tous les actes conservatoires, lesquels profiteront au cessionnaire (2), Ce dernier pourrait aussi faire des actes de poursuite ; tout le monde est d'accord à cet égard (3).
Nous croyons aussi que le cessionnaire pourra faire des actes conservatoires ou de poursuite, mais il nous semble que chaque fois qu'il se produit un acte conservatoire ou de poursuite, peu importe, constituant une interpellation personnelle et directe au débiteur cédé, et mentionnant d'une manière suffisante la cession intervenue, il faudra reconnaître que cet acte contient virtuellement la signification du transport, laquelle n'a pas besoin d'être préalable (4) (Voy. notre Traité de la Cession, t. II, n^ 426 à 431).
227. Du principe que la créance cédée doit passer dans le patrimoine du cessionnaire telle qu'elle était dans le patrimoine du cédant, résulte la règle suivante :
Art. 4693. La vente ou cession caution, privilège et hypothèd'une créance comprend les ac- que (*). cessoires de la créance, tels que
Il doit en être de même pour les fruits et intérêts non perçus ou échus.
A défaut de clauses démontrant clairement l'intention différente des parties, les intérêts échus doivent être attribués au cessionnaire comme un accessoire du droit cédé. Le silence du cédant, et l'obscurité qui en est la conséquence
(*) Art. 1693. — L. 3 S 8, D. 47, 4, De hœred. vel aet. vend.
(4) Cas8. 8 août 4877, S. 78, 4, 480; Cass. 33 jaill. 4838; Dalloz, Répert.y v* Vente, n* 4734; Limoges, 30 avr. 4887, S. 88, 3, 456; Gonf. Baudry-Làcantinerie, t. III, n* 636.
(3) Cass. 4 déc. 4827; 48 avr. 4838, Dalloz, BéperL, v* Vente, n* 4739, 3* et 5»; Braxelles, 30 juill. 4874, Pas., 74, 3, 309; Adde, Âgen, 3 mai 4894, S. 94, 3, 303.
(3) Voy. Laurent, t. XXIV, n* 633 et les autorités citées.
(4) Comp. GniLLOUARD, t. II, n"* 808.
doivent être interprétés contre lui, conformément d'ailleurs au principe formulé dans l'art. 1602, C. C.
Les avantages secondaires attachés par le contrat à la créance qui en forme l'objet principal peuvent également être réclamés par le cessionnaire. Si un bail, par exemple, contenant promesse de vente est cédé par le preneur, le cessionnaire peut invoquer le bénéfice de cette clause au moment de l'échéance du terme fixé pour son accomplissement (1).
228. On se demande si les actions en résolution, en nullité ou en rescision qui appartiennent au cédant doivent être considérées comme comprises dans la cession. Ainsi formulée la question est très controversée.
On suppose en général que le vendeur non payé d'un immeuble cède purement et simplement à un tiers sa créance du prix sur l'acheteur. La question est de savoir si le cessionnaire peut, en ce cas, se prévaloir de toutes les actions qui auraient appartenu à son auteur si celui-ci n'avait pas consenti au transport; si, par suite, il peut demander soit la nullité pour cause de violence, d'erreur ou de dol, soit la rescision, soit la résolution de la vente? L'affirmative est soutenue par quelques auteurs pour le cas où la cession est conçue en termes généraux (2). D'autres refusent toutes les actions qui n'ont pas été spécialement cédées (3).
On comprend difficilement que la solution puisse faire difficulté : le vendeur non payé, avait ou paraissait avoir à son service plusieurs actions, les unes tendant à l'annulation du contrat, les autres tendant, au contraire, à son exécution. Il est manifeste que toutes ces actions ne peuvent pas être intentées concurremment, il y a un choix à faire. Si le vendeur exerce, par exemple, l'action en paiement du prix, c'est-àdire s'il poursuit l'exécution du contrat, il est manifeste qu'il
(1) Trib. civ. Seine, 18 nov. 1885, Gaz. Pal.^ 86, 09.
(2) DuRANTON, t. XVI, n' 508; Duvergier, t. II, n» 222.
(3) UUREOT, t. XXIV, n* 535.