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30fl LW. ni, TIT. VI. Dl LA VENTE.
renonce à en demander la nullité pour cause de violence, d'erreur, de dol ou de lésion, ou qu'il reconnaît que ces causes de nullité n'existent pas ; or, au lieu d'exercer lui-même, directement, cette action en paiement duprix, illa cède à un tiers... Céder une action, c'est en réaliser le produit par anticipation. Celui qui cède une action à certaines conditions serait évidemment disposé à recevoir, dans les mêmes conditions, le paiement des mains du débiteur cédé. Après la réception d'un tel paiement, il ne saurait être question d'actions en nullité ou en rescision. Nous ne voyons donc pas comment le ces- Bionnaire pourrait avoir la prétention d'exercer du chef du cédant des actions dont l'existence dépend d'une appréciation personnelle de ce dernier qui a reconnu implicitement ne pas les avoir.
Par conséquent, dans l'espèce examinée par les auteurs, il faut décider que celui à qui un vendeur non payé a cédé sa créance quant au prix, n'a acquis réellement que cette créance ; mais il a acquis cette créance avec tous ses accessoires, c'est-à-dire avec tous les moyens de coercition, directs ou indirects, qui peuvent être employés contre le débiteur, et par conséquent avec l'action en résolution faute de paiement du prix (1).
Dans tous les cas, pour mesurer, au point de vue des actions, rétendue que doit avoir la cession, il faudra principalement rechercher l'intention des parties (2). Les juges du fond sont à cet égard investis d'un pouvoir souverain d'appréciation (3).
Si ces actions avaient déjà été introduites par le cédant, ou si des poursuites avaient été par lui commencées, le cessionnaire pourrait les continuer.
Le cessionnaire pourra aussi se prévaloir de la force exé-
(1) AuBRY et Rau, s 359 biSj texte et note 49; Guillouaed, t. II, no819; Poitiers, 4S mai 4846, S. 47, 3, 416. (3) Voy. Bordeaux, 3 déc. 1888, Rec. de Bord.^ 1889, 98, 1. (3) Cass. 22 juin 1850; Dalloz, Bépert.y v» Vente, n* 1919.
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cutoire de Tacle qui constate la créance, et obtenir, le cas échéant, une seconde grosse (1). Il pourra aussi, selon les cas, reprendre l'instance engagée par le cédant, ou demander à y intervenir d'après les distinctions que nous avons faites dans notre Traité de la Cession^ t. II, n^ 489 à 465.
229. Comme tout autre élément du patrimoine transféré par une personne à une autre, la créance ou le droit de demande cédé, ne peut avoir chez le cessionnaire une condition autre que chez le cédant. Il suit de là que si la créance a été fractionnée entre plusieurs cessionnaires, ou si, dans le cas de plusieurs coobligés, le cédant s'est réservé ses droits contre Tun d'eux personnellement, le cessionnaire ou les cessionnaires et le cédant ne pourront faire valoir leurs droits, ensemble ou séparément, contre le débiteur cédé, que de la même manière que pourrait le faire une seule et même personne, investie de l'ensemble des droits qu'ils exercent (2).
11 suit encore de là que le cessionnaire sera passible, à l'égard de la créance cédée, de toutes les exceptions qui auraient pu, de ce chef, être opposées au cédant. Il n'y a rien là de particulier à la cession des créances; il en est de même, comme nous venons de le remarquer, de tous les éléments du patrimoine, et il ne peut pas en être autrement. Un cheval vendu est nécessairement entre les mains de l'acheteur ce qu'il était entre les mains du vendeur.
De semblables vérités n'ont pas besoin, ce semble, d'être démontrées. Cependant, elles ont été contestées. Après avoir soutenu que les droits de créance sont incessibles, on a prétendu que, par la cession, la créance subissait une véritable transformation; que les causes viciant l'obligation pouvant être personnelles au cédant, telles que le dol et la fraude, ne sauraient être opposées au cessionnaire qui y est demeuré
(1) BiocHB, Dict., V Copie, n» 57.
(â) Paris, 38 août 1869, S. 69, 2, 292.
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