‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 95 sur 214 · LIV. m, TIT. yi. DE Ll VENTE · texte numérisé non relu

LIV. m, TIT. yi. DE Ll VENTE

étranger. La Cour de cassation a été obligée de formuler netlemenL ce principe : que le cessionnaire est passible des exceptions que le débiteur cédé aurait pu opposer au cédant, sauf recours contre ce dernier (1); elle a même cru utile d'insister sur la considération suivante : décider qu'une créance nulle entre les mains du cédant, devient valable entre les mains du cessionnaire, ce serait donner au créancier de mauvaise foi le moyen d*assurer le succès du dol et de la fraude par le transport à un tiers de la créance viciée (2) .

Une application importante de ce point de vue a souvent été faite en matière de transmission d'office : Ainsi, la créance résultant d'une contre-lettre portant supplément au prix ostensible d'une vente d'office étant nulle, il faut aussi considérer comme nulle la cession dont elle serait l'objet, peu importe que le cessionnaire ait ou non connu l'origine de la créance transportée (3).

N* 4. — De la garantie en matière de eestion,

230. — Garantie de droit quant à l'existence da droit cédé, art. 1693.

âSl . ~ Ce que doit rembourser le cédant en vertu de ladite garantie.

S32. — Droits des parties de modifier l'étendue de la garantie.

S38. -- Garantie de fait quant à la solrabilité du débiteur cédé, articles 1694, 1695. Solvabilité actuelle; créances exigibles, à terme ou sous condition.

234» — Garantie (^ la solvabilité future ; clauses principales ayant pour objet cette garantie.

230. L'obligation assumée par le cédant de délivrer au cessionnaire le droit cédé, et de lui en procurer la jouissance paisible et utile trouve sa sanction dans la règle suivante :

(1) Cass. U fév. 189d, S. 93, lU; Cass. 11 nov. 1891, D. 92, i, 293; Cass. 5 nov. 1889, D. 90, 1, 379; Cass. 29 juin 1881, S. 82, 1, 1^, ei le rapport de M. le conseiller Lepelletier.

(2) Cass. 2 mai 1853, D. 53, 1, U4.

(3) Cass. 7 mars 1842; Paris, 28 mars 1846, D. 46, 4, 382; Cass. 10 mai t8B4, D. 54, 1, 218; Rennes, 9 avr. 1851, D. 53, 2, 108; V. Dalloz, Réptri,, v' Office, n* 254.

Art. 1693. Celai qui vend une au temps du transport, quoiqu'il créance ou autre droit incorpo- soit fait sans garantie (*). rel, doit en garantir Texistence

Il s'agit de la garantie de droit qui a pour objet non seulement l'existence de la créance, mais encore l'existence de tous les accessoires compris dans la cession suivant Tintenliondes parties. Cette garantie implique^ en outre, que la créance existe dans le patrimoine propre du cédant et à son profit» c'est-à-dire qu'il n'a pas cédé une créance appartenant à autrui (Voy. notre Traité de la Cession^ t. II, n«* 470 à 488). Si on suppose que la créance cédée n'existait pas, ou avait pour titulaire une personne autre que le vendeur, celui-ci devra rembourser :

10 Le prix de cession ;

2^ Les frais et loyaux coûts du contrat;

30 Les impenses que le cessionnaire a exposées en dirigeant contre le débiteur des poursuites demeurées inutiles ;

4* Les dommages et intérêts pour indemniser l'acheteur.

Les diverses restitutions que peut réclamer le cessionnaire seront donc réglées par application du droit commun (article 1630).

11 suit de là, que les intérêts du prix doivent être alloués au cessionnaire, non pas seulement à partir du jour de la demande, mais à partir du jour où il a été payé, car depuis ce jour le cessionnaire a été privé de la jouissance du capital par lui déboursé, sans obtenir, en compensation, les intérêts de la créance cédée (1).

231. Nous dirons en résumé que, dans tous les cas où il y a lieu à garantie, le cédant est tenu de l'ensemble de tous les dommages résultant de l'inefâcacité de la cession, et non pas seulement à concurrence du prix réel qu'il a touché. Ainsi, par exemple : une créance d'un chiffre nominal de 2.000 fr. a

O Art. 1698. — L. 4, 5, 7, D. 17, 4, Dt hœred vel acU vend. (1) Gaas. 39 joill. 1858, D. 69, 1, 125.

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été cédée pour!. 000 fr., or, le débiteur apparent est d'une solvabililé notoire. Donc, si la cession eût été effi<;ace, le cessionnaire eût réalisé un bénéfice de 1.000 fr. Il est juste que le cédant, tenu à la garantie, Tindemnise de la privation de ce gain, envisagé par les parties comme une conséquence naturelle de lopération (1).

Cependant plusieurs auteurs enseignent la solution opposée, et soutiennent que le cédant ne doit être tenu qu'à concurrence de la somme par lui reçue en raison du transport (2).

Les motifs d'une telle solution sont emp/'untés principalement à la pliraséologie admise à rencontre des acheteurs de créance depuis les lois Per diversas et ab Anastasio (3); les acheteurs de créances sont des spéculateurs, presque toujours des usuriers, que la loi envisage avec défaveur. M. Laurent fait observer avec raison, que cela n'est pas exact, ou du moins que cela n*est vrai que pour les créances litigieuses; que la loi ne contient aucune disposition qui témoigne de la défaveur pour la cession des créances ordinaires, et que ce sont les interprètes qui créent la défaveur en voulant introduire dans le Code une exception au droit commun qui n'y existe pas.

En ce qui nous concerne, nous ne comprenons pas pour quel motif certains écrivains envisagent la spéculation opérée par Je cessionnaire avec plus de sévérité que la spéculalion opérée par le cédant. Est-ce que le droit de spéculer n'appartient pas ik tout le monde? Dans la plupart des cas, le cédant et le cessionnaire sont des spéculateurs qui ont envisagé d*une manière différente les éventualités qui pourront influer sur la solvabilité du débiteur au moment de l'échéance.

(i) CoLMKT m Santerre, t. VII, n* 139 bis V; Laurent, t. XXIV, n- fitô; Armz. l, III, n» 1078; Bacdry-Lacantinerœ, t. III, n« 635.

{■1) DuRANTON, t. XVI, n» 512; Ddveroier, t. II, n» 263; Aubhy et fUtr, % 859 Ai'f, texte et note 65; Gnuj.onARD, t. II, n* 836.

{3j Saleillës. Iqc, cit., n^'lOS.

Les deux parties doivent être équitablement placées sur la même ligne. Voilà la vérité pour le cas où le cédant a loyalement oédé une créance lui appartenant et n'ayant à craindre aucune exception.

Mais nous sommes en présence d'une hypothèse où le cédant a vendu une créance qui n'existait pas, ou qui ne lui appartenait pas, ou qui était paralysée par une exception, et c'est en présence d'une semblable hypothèse que les auteurs semblent se complaire en récriminations verbeuses contre la partie qui se trouve en définitive victime de l'autre!

232. Il faut appliquer à la garantie de droit la règle de l'article 1627 : les parties peuvent par des conventions particulières ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le cédant ne sera soumis à aucune garantie. Dans ce cas l'objet du contrat est changé ; ce n'est plus une créance qui est vendue, c'est une chance, Yalea résultant de l'incertitude où se trouvent les parties quant à l'existence de la créance. Il faut appliquer dans l'hypothèse de clause de non-garantie les règles du droit commun qui ont déjà été expliquées pour la vente (Voy. notre Traité de la Cession^ t. II, n®« 495 à 816).

233. Une créance est, en principe, cédée avec des chances incertaines de recouvrement. Le cessionnaire, pourvu qu'il soit mis à l'abri des suites d'une éviction, n'a pas à réclamer autre chose; il a donc, parla nature même du contrat intervenu, pris à sa charge l'insolvabilité éventuelle du débiteur, sauf le cas où il aurait connu l'insolvabilité actuelle du débiteur au moment de la cession, et l'aurait frauduleusement cachée au cessionnaire (1).

On comprend cependant qu'une clause spéciale puisse rendre le cédant responsable de cette insolvabilité.

(1) Angers, 4 déc. 1893, D. 94, 2, 228; Laurent, t. XXIV, n» 554; ÂfiNTZ, t. m, n"* 1082; Guillouard, t. II, n** 837.

LTV. lU, TIT. yi. DI LA VBNTE.

Art. 4694. Il ne répond de la la garantie de la solvabilité da

solvabilité du débiteur que lors- débiteur, cette promesse ne s'en-

qu'il s'y est engagé, et jusqu'à tend que de la solvabilité ac-

concurrence seulement du prix tuelle, et ne s*étend pas au temps

qu'il a retiré de la créance ('). à venir, si le cédant ne Ta ex-

Aiit. 4695. Lorsqu*!! a promis pressément stipulé.

C est ce qu'on appelle la garantie de fait.

Les auteurs considèrent en général les clauses auxquelles se réfèrent les dispositions précitées comme étant extensives de la garantie ordinaire ou de droit à laquelle se trouve soumis le cédant. Le langage du Gode, qui dans l'art. 1695 parle de la garantie de r insolvabilité du débiteur, semble légitimer ce point de vue. Mais la cession faite avec garantie de la solvabilité du débiteur ne présente pas le moins du monde une extension des règles de la garantie proprement dite; il n'y a pas de place pour la garantie là où l'éviction n'est pas possible. Il ne faut voir dans une semblable clause qu'un con'^ irai d assurance; le cédant s'est rendu assureur vis-à-vis du cessionnaire, moyennant une prime qui se confond dans le prix convenu. Il est certain en effet que celui qui cède une créance, avec garantie de la solvabilité du cédé, retirera de la cession un prix plus considérable que celui qui lui aurait élé accordé en Tabsence d'une telle garantie. Le mot garantie ne doit pas être reçu avec la même acception que lorsqu'il se réfère à l'éviction ou aux défauts cachés de la chose transmise ; il signifie : donner une assurance contre les suites d'un évéïiement prévu. Les rédacteurs du Gode civil sont tombés, h cet égard, dans une manifeste équivoque.

Far conséquent la clause que la cession est faite avec garanHe doit s'entendre uniquement de la garantie de droit à laquelle elle n'ajoute rien, et n'oblige pas le vendeur à répondre de la solvabilité actuelle du débiteur (1). Il en serait

\*} Art. 1694. — L. 4, 8, D. 171, 4, De hœred. vel act, vend.

{\) AuBRY et Rau, s 359 bis, note 70; Laurent, t. XXIV, n*» 655; GuiLLOOARD, t. II, n* 842; Contra, Chambéry, 2 mai 1878, S. 78, 8, a09; DUVEROIER, t. II, n» 272; Arntz, t. III, n* 1081.

aatrement de la clause avec garantie de tous troubles ou empêchements quelconques^ ou de la clause avec garantie de fait, ou avec toutes garanties.

Les clauses précitées ne visent que la solvabilité actuelle ou présente (1).

Dans les partages, la garantie de cette solvabilité n'a pas besoin d*ètre formellement exprimée en ce qui concerne les créances comprises dans le lot de l'un des cohéritiers. Elle résulte d'une clause implicite présumée par la loi (art. 886) (Voy. t. V, n*» 458 et notre Traité de la Cession, t. II, n®» 525 à 528).

La garantie de la solvabilité actuelle peut s'appliquer soit à une créance présentement exigible, soit à une créance à terme, soit à une créance conditionnelle. Il faut dans tous les cas s'en tenir au texte de l'art. 1695. La garantie du paiement sera due, même en cas d'erreur sur le motif de la convention (2).

Quand il s'agit d'une créance immédiatement exigible au moment de la cession, on ne voit pas très bien en quoi peut consister l'utilité de la garantie de fait.

Celui qui veut devenir cessionnaire doit, en effet, étudier la situation* S'il voit que le débiteur n'est pas solvable, il ne traitera pas, môme avec la garantie du cédant. S'il voit, au contraire, que le débiteur est solvable il traitera et la garantie du cédant est inutile. Ce raisonnement n'a qu'une vérité théorique. En matière de solvabilité, la certitude ne peut résulter que de la discussion du débiteur. Dans la pratique, les intéressés traitent le plus souvent sur des apparences plus ou moins justifiées. Une créance exigible est cédée dans des conditions où le débiteur parait manifestement solvable; pour plus de sécurité le cessionnaire obtient du cédant la

(1) Dijon, 2 août 1894, D. 9K, 2, 4i2.

(2) Cas8. 26 mai i891, D. 91, 4, 352.

314 LIT. m, TIT. VI. DU L\ yXNTI.

garantie de la solvabilité actuelle du débiteur cédé. Si le cessionnaire n*estpas payé, il faudra discuter les biens, meubles et immeubles du débiteur, et procéder à la distribution des deniers en provenant. Cela prendra nécessairement un certain temps. Quand il sera établi que les fonds manquent pour désintéresser le cessionnaire, on pourra rechercher si l'insolvabilité, désormais démontrée du débiteur, remonte en réalité au jour du transfert, auquel cas le cédant sera responsable en vertu de la clause de garantie de fait. Mais, si au contraire, il est prouvé que Tinsolvabilité ne s'est produite que postérieurement à la cession, la perte sera pour le cessionnaire, puisque l'engagement de son cédant n'embrasse pas l'avenir.

Il faut fa^ire le même raisonnement pour une créance à terme ou conditionneUe. La solvabilité du débiteur au moment de l'arrivée du terme ou de la condition est incontestablement une solvabilité future. Or, d'après l'art. 1695, il faut une stipulation expresse pour que la solvabilité future soit garantie parle cédant.

234. La garantie de la solvabilité future ne saurait donc résulter que d'une stipulation expresse.

La clause de fournir et faire valoir est encore employée aujourd'hui pour rendre le cédant garant de la solvabilité future du débiteur au moment de l'exigibilité (1). Il existe encore d'autres formules consacrées par l'usage. II faut rechercher avant tout l'intention des parties (Voy. pour les détails notre Traité de la Cession, t. II, n"" 533 à 538).

Le principe de l'art. 1694 doit être étendu aux cessions cornmerciales. La clause à ordre insérée dans un acte notarié n'implique pas la garantie du paiement à l'échéance (2).

(i) Arrêt précité de Dijon du 2 août 1894.

(3) V. Laurbnt, t. XXIV, n«498; Contrày Beudamt, note soub Cats. 8 mai 1878, D. 78, 1, 241.

La garantie de la solvabilité ayant pour base un pacte d'assurances, il en résulte que le garant n'est tenu que jusqu'à concurrence du prix de la cession. Quand des cessions successives ont été faites pour des sommes différentes, il semble que le cessionnaire puisse réclamer le prix le plus élevé puisque la garantie, quant à ce prix, lui a été cédée. C'était Topinion de Dumoulin et de Pothier (1). Il faut cependant adopter Topinion contraire, car la clause de garantie étant l'équivalent d'une clause d'assurances, ne peut donner droit qu'à une indemnité. Or l'indemnité ne peut jamais dépasser le dommage subi (S).

Le dommage ne peut être apprécié que par la discussion préalable des biens du débiteur, excepté en cas de clause de fournir et faire valoir après simple commandement.

Quand l'insolvabilité du cédé sera établie, en tout ou en partie, par la discussion de ses biens sans résultat utile, le cessionnaire pourra exercer contre le cédant Taction en garantie. Cette action lui appartient comme action direcLe; dans le cas de plusieurs cessions successives elle appartient au dernier cessionnaire comme action transmise, et peut être exercée omisso medio, contre le cédant originairCp

Sauf l'hypothèse prévu par l'art. 889, l'action en garantie, soit de droit, soit de fait, se prescrit par trente ans à partir du jour de l'exigibilité de la créance (3).

N* 5. — Vente de droiu euccessife.

235. — Le vendeur d'une hérédité ne garantit que sa qualité d'héri-

tier, art. 1696.

236. — Obligations respectives du vendeur, art. 4697, et de Tache-

teur, art. 1698.

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