Le langage vulgaire détourne quelquefois le mot
(1) PoTHiBR, Vente, n»« 148et U9.
(2) Comp. Laurbnt, t. XXIV, n' 237; Aubry et Rau, S 35S, noie 22, et les autorités citées; Baudry-Lacantinerie, t. III, n* 638.
(3) Aubry et Rad, S 359 6w, texte et note 77; Gdillooahiî, L II, m 851 ; Comp. Dkmolombk, t. Y, n"* 382.
UY. m, TIT. VI* DE LA VENTE.
cession de sa signification technique, et l'applique à des matières pour lesquelles il ne saurait être question que d'une vente ordinaire, comme l'usufruit, les offices, les brevets dinveolion, les fonds de commerce. C'est ainsi qu'on parle encore de cession de droits successifs. Cependant la cession de droits successifs, n'est pas une cession de créance, mais une simple transmission de propriété (1).
Le législateur, subissant l'influence des locutions vicieuses employées souvent, a cru qu'il était nécessaire d'en parler à propos de la garantie des créances, et de déclarer que
Art* 1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en dé-
tail les objets, n*est tenu de garantir que sa qualité d'héritier (*).
11 ne s*agil naturellement que d'une hérédité ouverte, et nous savons que la vente d'un telle hérédité emporte acceptation (Voy, t. V, n* 188, et notre Traité de la Cession, !!•• 75 et 93).
Si la vente portait seulement sur les droits certains ou incertains pouvant appartenir au vendeur sur une hérédité, c'est-à-dire sur des prétentions à une hérédité, le vendeur ne serait pas tenu de garantir sa qualité d'héritier, puisque l'opération supposée implique l'incertitude de celte qualité.
Si la convention avait pour objet une action en pétition d'hérédité déjà introduite, elle constituerait la cession d'un droit de demande, et le cédant devrait garantir la qualité par lui affîrmëe dans l'exploit introductif d'instance, sauf convention contraire.
Dans la vente de droits successifs, le vendeur ne garantit pas le montant de la succession; mais seulement la qualité dont il se prétend investi. Il s'agit d'une opération à forfait. Les résultats de la liquidation qui doit avoir lieu sont seuls incertains ou indéterminés, mais non les biens héréditaires considérés en eux-mêmes. Donc la propriété de ces
O Art- 1696. — L. 4, etc., D. 17, 4, De hœred. vel act. vend. (1) Cass. i6 avr. 1889, D. 90, i, 260.
biens sera transférée au moment même de la convention, avant toute délivrance (1).
236. Le vendeur doit faire entrer dans cette liquidation tous les biens héréditaires.
Par conséquent,
Art. 4697. S*il avait déjà pro- de la succession, il est tenu de
fité des fruits de quelque fonds, les rembourser à Tacquéreur,
ou reçu le montant de quelque s'il ne les a expressément réser-
créance appartenant à cette héré- vés lors de la vente (*). dite, ou vendu quelques effets
Il devra faire compte également des biens qu'il aurait aliénés à titre gratuit, car il en a tiré profit en les aliénant ainsi, sans diminuer son patrimoine propre (2).
Si le vendeur avait un cohéritier venant à renoncer après la vente, l'acheteur ne pourrait, en principe, prétendre à la part du renonçant qui profilerait au vendeur (3).
On peut supposer que les créanciers de la succession ont
poursuivi le vendeur en paiement des dettes ou charges de
cette succession; dans ce cas :
Art. 4698. L'acquéreur doit de sion, et lui faire raison de tout
son côté rembourser au vendeur ce dont il était créancier, s'il n*y
ce que celui-ci a payé pour les a stipulation contraire (**). deUes et charges de la succes-
U faut observer que les créanciers de la succession ne pourraient agir directement contre l'acheteur, mais seulement en exerçant les droits du vendeur (4).
0 Art. 4697. — L. J S 4, 3 et 4; L. 20, D. 47, 4, De hœred. vel act. vend,
n Art. 4698. — L. 2 g 0, 40, 48 à 20; D. 47, 4, De hœred. vel acL vend.
(4) CoLMBT DE Santsrrb, t. VII, n* 442 biê, III et IV; Guillouard, t. II, n* 864 et 865; Conlrà, Laurent, t. XXIV, n*568.
(2) PoTHiBR, Vente, n* 534; Duranton, t. XVI, n» 522; Aubry et Rau, s 359 ter, texte et note 7; Contra, Duvergier, t. II, n*" 324; GuiLLOUARD, t. Il, n*" 867.
(3) Voy. Laurent, t. XXIV, n« 575 ; Duvergier, t. II, n'339; Aubrt et Rau, g 359 ter, texte et note 40; Gunj.0UARD, t. Il, n* 872.
(4) UuRENT, t. XXIV, n* 579; Arntz, t. III, n* 4098.
• à^T^yfî^^f^-
318 UV. III, TIT. TI. DE lA TBNTB.
No 6. — Du retrait litigieux.
337. — Notion da retrait litigieux; quand est-il possible, art. 288. — Jurisprudence sur ce point.