‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 97 sur 214 · Quand le droit cédé est-il litigieux, art · texte numérisé non relu

Quand le droit cédé est-il litigieux, art

240. — Condition d'exercice du retrait litigieux. 244. — Ses efifete.

242. — Cas dans lesquels le retrait litigieux n'a pas lieu, art. 1701.

243. — De la cession faite par un tiers non co-propriétaire à Tan des

co-propriétaires du droit cédé.

237. La cession régulièrement notifiée d'un droit non litigieux, c'esl-à-dire à l'égard duquel n'existe aucun procès commencé, a pour efifet de soumettre celui contre qui il est cédé, à la nécessite de discuter le fond du droit avec le cessionnaire ou de capituler.

Il n'en est pas de même en cas de cession d'un droit litigieux.

Art. 4699. Celui contre lequel frais et loyaux coûts, et avec les

on a cédé un droit litigieux peut intérêts à compter du jour où le

s'en faire tenir quitte par le ces- cessionnairea payé le prix de la

sionnaire, en lui remboursant le cession à lui faite (*). prix réel de la cession avec les

C'est tout simplement une expropriation dans un intérêt privé. Nous avons exposé ailleurs Torigine de ce retrait appelé à disparaître (1); nous ne croyons pas utile d'y revenir (Voy. notre Traité de la Cession, t. II, n®» 595 à 600).

Le retrait peut avoir lieu sur une vente ou cession faite aux enchères publiques d'autorité de justice. On ne voit pas en efifet comment la manière dont un procès est acheté viendrait diminuer ou détruire une faculté que la loi a considérée comme une garantie. C'est d'ailleurs ce qui est décidé par une jurisprudence qui pai*aît définitivement fixée (2).

Il peut aussi avoir lieu dans le cas d'une cession partielle

O Art. 1699. — L. 22, 23, C. 4. 85, Mandait.

(1) Voy, Batbïe, Rémsion du Code, Rev, crit,, 1866, p. U9.

(2) Cass. 30 juin 1880, S. 81, 1, 59; Paris, 2 avr. 1881, S. 82, 2, 81 ; Conf. GniLLOUAHD, t. II, n« 891.

RÉTIUIT UTIGIBUX, ART. 1699. 319

du droit litigieux. Le droit est alors en quelque sorte divisé en deux. Les choses doivent se passer comme dans le cas où, après Tintroduction du procès, le demandeur décéderait à la survivance de deux héritiers, La cession que Tun des cohéritiers ferait de sa part à un étranger, donnerait évidemment lieu au retrait, quoique le procès commencé dût continuer avec Tau Ire héritier. Dans le cas de cession partielle, d'ailleurs, et malgré la continuation du procès, le retrait procurera toujours au défendeur l'avantage d^étre débarrassé d'un adversaire sur deux.

Le retrait sera encore possible si le droit litigieux, au lieu de faire l'objet d'une vente ou cession proprement dite, avait fait l'objet d'un autre contrat à titre onéreux (1)-

Mais il ne pourrait avoir lieu dans les transports faits à titre gratuit.

Quand le même acte contient une cession faite pour partie à titre gratuit et pour partie à titre onéreux, nous pensons qu'il faut appliquer purement et simplement les termes mêmes de la loi sans rechercher si l'acte constitue une vente contenant une libéralité, ou une donation contenant une charge. L'art. 1699, permet sans distinction, d*exercer le retrait, en remboursant le prix réel de la cession. Or, nous avons déjà vu que le retrait peut avoir lieu même dans le cas d'une cession partielle du droit litigieux. Quand le droit litigieux a été cédé à titre onéreux pour partie, il importe peu que l'autre partie ait ou non fait l'objet d'une donation. S'il y a eu donation, il est certain que la donation est diminuée de la charge imposée au cessionnaire. Le retrait doit toujours être possible moyennant le remboursement de^ celte charge. 11 n'en sera autrement que lorsque cette charge sera

(4) Ddvergibr, t. II, n* 387; Colmet de Santerre, t VH, n* iiù bis XII; Desjardins, Retrait des dr, litigieux, Bévue pratique^ t, XXV, XXIX et XXX, n« 81 ; Conirà, Gduxouard, 1. 11, n' 888 j Comp. Laurent, t. XXIV, n* 582.

LIT. ni, TIT. n. DB LA VINTS.

de nature à ne pouvoir être acquittée que par le donataire lui-même, ou lorsqu'elle résistera à toute évaluation en argent (1).

238. La jurisprudence parait se prononcer en accordant aux juges un assez large pouvoir d'appréciation (2). Mais dans cerlains cas, elle est allée bien loin dans cette voie. Ainsij une femme presque octogénaire avait fait une cession de droits litigieux à ses enfants moyennant une rente viagère. Le débiteur prétendait exercer le droit de retrait, sa prétention fui repoussée par la Cour de Caen, et le pourvoi dirigé contre celte décision fut réjeté (3).

L*acle qui était soumis à la Cour d'appel portait simplement cession d'un droit litigieux moyennant une rente. Rien n'indiquait que les parties eussent eu l'intention de faire autre chose qu'un acte ordinaire à titre onéreux, cependant 0 plait à ia Cour d'y voir un avancement d'hoirie, une démission de biens... Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une cession consentie par une mère en faveur de ses enfants! Si l'opération avait eu lieu entre une tante et son neveu, en serait-il de même? Parfaitement.

La Cour de Toulouse (4) a en effet admis : c qu'une cession passée entre l'oncle et le neveu doit être considérée comme un acte de libéralité, qui n'est pas susceptible du retrait! »

Le retrait litigieux est applicable au transport des actions réelles immobilières; c'est ce qui résulte manifestement de rarLl701§3.

Donc, quand le demandeur en revendication d'un im-

(1) Voy. Lyon, 22 déc. 1854; Cas8.2i déc. 1855, D. 56, 1, 13; Voy. en sens divers : Duveroier, t. II, n* 388; Aubry et Rau, S 359 guater, texte et noie 14; Coliiet de Santerre, t. VII, n* 146 6t« V; Des. JARDINS, lac. cit.^ n* 83; Laurent, t. XXIV, n* 583; Guillouaro, L II, n* 889.

{^) Cass, 4 juin 1834, D. Répert,^ v* Sueeettior^ n* 4905.

(3) Cass. U déc. 1855, D. 56, 1, 18.

(4) Toulouse, 13 déc. 1830, D. 31, 9, 5M)4.

RSTBAIT LITIGIEUX, ART. 1699. 321

meuble a cédé son action à un tiers, il est certain que le défendeur, averti par la notification qui a dû lui être faite, conformément aux règles plus haut exposées, pourra exercer le retrait litigieux. Renversons maintenant les situations, et supposons que ce soit le défendeur, qui ait vendu à un tiers la chose même revendiquée, détenue et possédée par lui; on pose la question de savoir si le demandeur pourrait exercer le retrait litigieux par rapport à la chose revendiquée, c'està-dire l'enlever à l'acheteur et la garder pour lui moyennant le remboursement du prix?

Presque tous les auteurs admettent l'affirmative. « La contestation engagée, dit M. Duvergier, rend les droits respectifs également litigieux, et évidemment lorsque celui-ci vend l'immeuble et celui-là son droit à l'immeuble, c'est également un droit de propriété litigieux qu'ils transmettent (1). » Cela paraît bien difficile à justifier. La conséquence immédiate de l'introduction en justice d'une action en revendication est, sans doute, la création d'un litige. Mais quel est l'objet précis de ce litige, ce sur quoi les juges auront à statuer? C'est uniquement le point de savoir si la prétention du demandeur est ou n'est pas fondée; c'est cette prétention qui est litigieuse, et qui, à proprement parler, forme l'objet unique du procès. Sans doute l'immeuble revendiqué peut être dit litigieux, mais pas dans le même sens. Le défendeur jouit de la présomption de propriété attachée à la possession; sans avoir rien à prouver, il est réputé propriétaire, tant que le demandeur n'a pas établi la légitimité de ses prétentions. Le seul fait de l'introduction de l'action ne peut modifier cette présomption et restreindre en sa personne l'exercice du jus ahrUendù

(1) T. II, n* 379; Laurent, t. XXIV, n« 585; Guillouard, t. II, n» 893; Comp. Aubry et Rau, S 359 quaier^ note 15; Colmet de Santerbe, t. VII, n* 146 bit III.

322 uv. ni, TiT. VI. dk u venti.

Avant rîntroduclion de l'action, le possesseur aurait vendu comme propriétaire et sous sa garantie, à un acheteur qui pouvait courir peut-être les chances d*une éviction, mais qui du moins ne pouvait être exproprié par personne de son marché. Et parce qu'il a plu à un individu, n'ayant peut-être aucune espèce de droits, de se porter demandeur en revendication, il faudra désormais que le possesseur perde le bénéfice de sa situation I U ne pourra plus rendre un acheteur propriétaire incommutable ; et le demandeur, parce qu'il aura manifesté une prétention, peut-être sans fondement, et en tout cas non encore vérifiée, aura le droit de venir prendre le marché pour son compte! Cela n'est pas possible, et la jurisprudence s'est nettement prononcée en ce sens (1).

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