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COMPENSATION FACULTATIVE FOI

peut provenir soit de l’objet de l’une des dettes, soit de sa cause, soit d’une modalité sous laquelle elle aurait été contractée, soit de ce que deux dettes n'existeraient pas directement et principalement, entre les deux par- Lies, qui se trouvent en présence (1).

Dans ces différents cas, il peut y avoir lieu à la compensation facultative ; indiquons certaines espèces qui sont d’une application fréquente.

Le créancier d’une somme exigible se trouve débieur d’une dette à terme de son propre débiteur ; et le terme à été exclusivement convenu dans son propre intérêt. La compensation légale est évidemment impossible ; car les deux dettes doivent être exigibles. Mais le débiteur à terme pourra lever un obstacle qui n'existe qu’en sa faveur ; il pourra déclarer qu'il entend profiter de la compensation.

Nous savons que la rente perpétuelle n’est pas exigible ; et par conséquent, qu'elle ne peut être opposée en compensation par le crédi-rentier ; mais le débiteur a le droit de se libérer par le rachat de la rente, artiele 1911, et il peut opérer ce rachat, au moyen d’une compensation volontaire.

L'article 1293 nous fournit un autre exemple :

Le dépositaire, devenu créancier du déposant ne peut opposer la compensation. Nous supposons qu'il s'agit d'un dépôt irrégulier ; le dépositaire n'étant pas tenu

(1) Demolombe, t. 5, $ 659, p. 498.

de rendre les mêmes espèces. Mais, mème dans ce cas, la compensation est impossible en vertu de l’article 1293 du Code civil. Cette disposition est en faveur du déposant ; il pourra y renoncer et lever l'obstacle qui s'oppose à la compensation.

Ce sera un cas de compensation facultative. Nous pourrions dire la même chose pour Les autres cas prévus par l’article 1293.

La compensation facultative se produirait dans tous les cas où la compensation légale est impossible parce que les deux dettes en présence ne sont pas dues par les parties personnellement ou en la même qualité et principalement.

Elle s'opèrera soit par voie d'exception, soit par voie d'action.

Mais à quelle époque se produira l'effet de la compensation facultative ? Rétroagira-t-elle au jour où elle aurait pu être opposée ?

M. Duranton (2) soutient que les effets de la compensation facultative doivent remonter au jour où il n’a tenu qu’à l'une des parties de lever l'obstacle qui s’opposait à l'extinction des deux dettes. Il choisit l'espèce suivante : Pierre reçoit de Paul un dépôt irrégulier de 3.000 francs ; il devient héritier d'une créance de

(4) Notons que, dans ce cas, tous les auteurs admettent qu’il ne

pourrait y avoir lieu à une compensation partielle et que la compensation devra produire l'extinction totale de la rente.

(2) De la nature et des effets de la compensation. Revue de droit français et étranger, 1846, p. 875.

COMPENSATION FACULTATIVE 103 3.000 francs productive d'intérêts contre Paul : il demande le paiement du capital et des intérêts ; Paul oppose la compensation et prétend que les intérêts ont cessé de courir depuis le jour de l'ouverture de la succession ? M. Duranton soutient que la prétention de Paul est légitime, parce que, dit-il, le Code n'a point parlé de la compensation facultative, et on est autorisé à lui appliquer les principes reconnus les plus justes.

Mais il nous semble que la compensation facultative ne peut remonter au delà du jour où elle est opposée. En effet quel est le fondement de cette compensation ? C'est la volonté de l'homme qui peut déclarer en profiter, ou au contraire, la repousser. Tant que cette volonté ne s'est pas manifestée, les deux dettes ne pourront être éteintes.

Du reste, l’équité invoquée par les partisans de cette doctrine, serait manifestement violée, car celui qui oppose la compensation ne s’en prévaudra que, dans le cas où la cessation du cours des intérêts lui profitera à luimême. La majorité des auteurs est dans ce sens : Aubry et Rau {1}, Demolombe (2), Desjardins (3), Demante (4) et Colmet de Santerre (5).

Cette doctrine est également consacrée par la juris-

prudence (Lyon, 18 mars 1871).

(4) T. 5, n° 251 bis.

Une fois que la compensation facultative s’est opérée par la renonciation d'un des débiteurs, elle est définitivement accomplie. Elle ne saurait être révoquée ni par la volonté unilatérale de ce débiteur, ni même par le consentement mutuel des parties ; du moins, au préJudice des droits acquis à des tiers (1).

Dans le Code de procédure, le mot compensation est employé dans un sens tout spécial (art. 141). I désigne une répartition des dépens que le juge à la faculté de faire entre les parties, dans certains cas de parenté, ou d'alliance, quand elles succombent respectivement sur

certains chefs.

Compensation conventionnelle.

I existe une autre compensation, connue dans la pratique sous le nom de compensation conventionnelle . Elle dérive du consentement réciproque des parties, et elle a son fondement dans l’article 113% du Code eivil, d'après lequel: « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Son utilité se présente, soit pour éteindre des dettes antérieures, soit des dettes futures.

Il peut arriver que les dettes ne remplissent pas les conditions exigées pour la compensation légale ou pour

la compensation facultative, ainsi quand deux person-

(1) Demolombe, 1.26, n° 674,

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