COMPENSATION CONVENTIONNELLE
nes se doivent réciproquement des rentes ; il ne peut y avoir lieu ni à compensation légale, ni à compensation judiciaire, mais les parties pourront, d’un accord commun, éteindre les obligations dont elles sont réciproquement tenues.
Les parties peuvent également assujettir l'extinction de leurs dettes à des conditions déterminées. Ainsi le débiteur de sommes indéterminées, qui s'engage à faire à son créancier des avances indéterminées, peut stipuler que sa dette se compensera avec ses avances, soit au fur et à mesure des versements, soit au moment du règlement de compte (Amiens, 6 janvier 1883 (1), Cass., 9 juin 1886) (2).
Cette convention se produira erga omnes, et en dépit de tous événements postérieurs, et notamment malgré la faillite d'un des contractants {V. Amiens, 6 janvier 1883, et Cass., 9 Juin 1886 précités) ; ou malgré la cession que l’un d’eux ferait de sa créance (3).
Mais ceux qui auraient des droits acquis antérieurement à la convention ne seraient pas tenus de la respecter. Ainsi, il a été jugé que la clause du bail d’un immeuble grevé d'inscription hypothécaire, portant que les loyers et fermages à échoir se compenseront au moment de chaque échéance, avec les intérêts d'une som-
Journal aud. Amiens, 1886, p. 193.
me due par le bailleur, au fermier, ne peut, en cas de saisie de l'immeuble, être opposée aux créanciers inscrits (Rouen, 1° février 1854 (1), Desjardins) (2).
La compensation conventionnelle reçoit une application très importante, en matière de compte courant et en matière de virement. Nous ne pouvons que dire quelques mots sur ces deux opérations. Nous avons vu ce qu'était le compte courant, et nous savons que son caractère est l’indivisibilité ; les créances portées à ce compte perdent leur individualité et n’ont plus d’existence propre ; le solde seul donnera lieu à compensation. La convention des parties empêche les règles de compensation ; et chaque article du crédit et du débit perdra son individualité, et telle somme du crédit n'éteindra pas telle somme du débit, à l'instant où les deux dettes se trouvent coexister à la fois. D’après la Cour de Poitiers (10 février 1857), une créance entrée en compte courant ne peut faire l'objet d’une demande en justice, ni être frappée de saisie-arrêt (3).
Les parties jouissent d’une entière liberté pour régler le compte courant ; elles peuvent écarter du compte telle ou telle créance et décider qu'elle sera exigible.
Dans le cas de compte courant, la compensation est exclue provisoirement ; MM. Lyon-Caen et Renault disent que, dans tout compte courant, il y a une prorogation conventionnelle de la compensation.
(1) Sirey, 56.2.398.
(2) Desjardins, p. 485.