‹ Compensation Légale Compensation JudiciaireChapitre 6 sur 9 · COMPENSATION CONVENTIONNELLE · texte numérisé non relu

COMPENSATION CONVENTIONNELLE

Ce contrat de compte courant présente les plus grands avantages ; 1l évite les transports de numéraire, et simplifie les relations des correspondants, il permet de ne laisser improductifs que des fonds insignifiants.

M. Pardessus définit ainsi cette forme de compensation conventionnelle qu’on appelle virement : Cette négociation, dit-il, intervient, lorsqu'un débiteur qui n’a point de compensalion de son chef à opposer à son créancier, trouve parmi ses propres débiteurs une personne envers qui ce créancier est redevable, ou ce dernier, parmi ses créanciers, une personne débitrice de son propre débiteur. Ils s'entendent réciproquement et soldent, par des paiements fictifs, ce qu'ils se doivent les uns les autres (1).

(4) No 236.

Nous allons examiner le fonctionnement de Ia compensation, dans les législations anciennes, puis dans les Codes modernes. Nous étudierons les dispositions du Code civil allemand qui renferme des notions tout à fait nouvelles sur notre sujet. Puis nous verrons les législations qui admettent la compensation judiciaire et

celles qui admettent la compensation légale.

EL — Droit romain.

Le droit romain n'admit pas la compensation, dès le début, à cause du principe de l’unité de la question. Le juge, en effet, doit strictement limiter ses recherches à une question unique, celle qui est soulevée par le demandeur. I doit admettre où repousser l’action intentée par ce dernier, mais sans avoir égard aux contreprétentions du défendeur. Cependant ces principes cessèrent bientôt d'être appliqués dans toute leur sévérité et plusieurs dérogations furent admises.

1° Dans les actions de bonne foi. — Le juge devant statuer ex bono el æquilale, eût manqué à sa mission,

s'il n'avait pas lenu compte au défendeur de ce que le demandeur lui devait ; pour que la compensation fût admise, il fallait que la créance et la dette procédassent ex eûidem caust.

2° Deductio argentarii. — Le banquier qui agissait contre son client, devait faire la balance de son compte, et on ne [ui permettail de réclamer que la différence entre le crédit et le débit. S'il n’observait pas cette rèele, son action était repoussée par la plus pelitio. Pour que l’argentarius Fùt forcé d'opérer la compensation, il fallait que la créance réciproque du client ait pour objet des choses de même genre que la sienne.

3° Deductio du Lonorum emptor. — Le bonorum emp tor, qui succédait aux biens d’un insolvable était obligé à agere cum deductione c'est-à-dire qu'il devait tenir compte au débiteur poursuivi de ce qui était dû à ce dernier-par le defraudalor. La sanction de lomission de cette formalité n'élait pas la même que contre l’argentarius. Si le bonorum emplor agissait sine deductione, son adversaire pouvait seulement obtenir du magistrat la rectification de la formule et y faire insérer la mention de la deductio dont il réclamait le bénéfice. En dehors de ces hypothèses peu nombreuses, la compensation était impossible.

Une réforme attribuée à Marc-Aurèle donne l'exception de dol à l'individu, qui, poursuivi en paiement d'une dette prétendait être créancier de celui qui le

poursuivail, même en vertu d’une source indépendante.

110 CHAPITRE li

On considère qu'il y a dol de la part du demandeur à se faire payer ce qu'il doit immédiatement rendre au défendeur. Cette compensationest judiciaire, il faut qu'elle soit opérée par le défendeur. D'où les conséquences suivantes : 1°si le défendeur n’oppose pas la compensation, même par erreur, il garde son ancienne créance. 20 s'il a plusieurs créances échues contre le demandeur, il peut choisir celle qu'il veut opposer en compensation.

I résulte de là, que la compensation opposée par l'exception de dol devait toujours avoir pour résultat, une fois le bien-fondé de la demande reconnu par le juge, d’entrainer l’absolution du défendeur. Après le rescrit de Marc-Aurèle, la compensation était devenue, entre toutes personnes, et à l'égard de toute obligation, quelle que fût sa source, un mode d'extinction des obligations. La compensation étant judiciaire, il semblerait naturel que l'extinction des deux dettes résultât de la sentence du juge. Cependant, le droit romain admit que les deux dettes seraient censées éteintes du jour même de leur coexistence. Une telle rétroactivité parait plutôt se produire dans le système de la compensation légale ; et nous pouvons voir dans cette disposition du droit romain le premier germe de la théorie qu'a consacré le Code civil.

Justinien, dans une Constitution célèbre (Cod. de comp. IV, 31) décide que la compensation aura toujours lieu de plein droit. L'interprétation fausse de cet arti-

cle fut une des causes de l'admission de la compensation légale dans notre code. Pour Cujas, Dumoulin et tous nos anciens interprètes, ces mots « ipso jure » signifient que la compensation à lieu par la seule force de la loi, et le seul fait de la coexistence des deux dettes. Tel n’est pourtant pas le véritable sens de la loi romaine ; par ces mots, il faut entendre que, comme le paiement, la compensation pourra être employée, sans qu'on ait besoin d’une exception. Même sous Justinien la compensation resta judiciaire.

Justinien décide que l'objet de chaque dette doit être le même ; de plus il faut que la créance invoquée par le défendeur soit liquide, c’est-à-dire, que son existence soit certaine et que son quantum soit déterminé, ou puisse l'être facilement. C’est au juge qu'il appartiendra de vérifier la liquidité de la créance. On peut se demander pour quelles raisons le Droit romain rejeta la compensation légale ; ce sont surtout des raisons économiques qui ont fait admettre la compensation Judiciaire, il y à peu d'échanges, peu de transactions, et de plus, la notion des obligations n’est pas encore bien

perfectionnée.

Page 1