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II. — Législation canonique

Pendant tout le moyen âge, l'influence du droit cano-

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ordalies ; les tribunaux ecclesiastiques avaient une grande influence, beaucoup d’affaires étaient soustraites à la connaissance des tribunaux séculiers, pour être soumises aux juges d'église.

Le droit canonique, continuant les traditions romaines, développa la compensation et la reconvention.

Les canonistes assimilent la compensation à un paiement tacite. « C’est, dit le Forum ecclesiasticum (À), quien traite au titre de solutionibus, un mode tacite de paiement, opérant ipso jure, pourvu que les conditions exigées à cette fin soient réunies, de telle sorte que, bien que le défendeur oppose la compensation et que le juge la déclare par sa sentence, la loi seule, sans le fait de l’homme, balance la créance et la dette. »

Pour que la compensation fàt admissible, il fallait 1° que les deux dettes eussent des choses fongibles entre elles ; 2° que les deux créances fussent liquides ou facilement liquidables.

On ne pouvait opposer la compensation quand l’une des deux créances avait pour objet des dimes, quand le demandeur agissait pour recouvrer un dépôt, quand une des deux personnes avait été condamnée pour in- Jure ou tout autre délit.

D'après le droit canonique, la partie qui réclame la compensation s'avoue débitrice.

Si le juge n’accorde pas la compensation, on doit

(1) A Petro Leurenio S. Jesu, 2 édit., 1737, liv. IL, tit. 2, De solutionibus, p. 547.

LÉGISLATIONS ANCIENNES ET ÉTRANGÈRES 113 distinguer, suivant qu'il la refuse parce qu’elle n'existait pas ou qu'elle n'était pas liquide. Dans le premier cas, le créancier ne peut plus exercer son droit, mais, dans le second, il peut agir en justice, pour le recouvrement de sa créance, bien que la compensation soit impossible.

Notons une disposition intéressante du Droit canonique : 1ladmettait la rétention à défaut de compensation. Le Forum (1) Ecclesiasticum suppose deux dettes ayant pour objets l’une cent pièces de monnaie, l’autre un cheval. « En conscience, dit-il, je puis retenir le cheval, même s’il vaut davantage, non pour me payer des cent pièces qui me sont dues, de manière à éteindre la dette, mais pour le garder, jusqu'au paiement ; car il est permis à tout le monde de veiller à se rendre indemne. »

Nous verrons que, plus tard, cette doctrine sera reprise et développée par le Code civil allemand.

Un certain nombre de canonistes vont plus loin ; ils autorisent un créancier à s'emparer d’un objet appartenant à son débiteur ; non seulement si sa créance est liquide, mais mème s'ils se considèrent comme insuffisamment rémunérés. Ainsi le Père Bauny (2) autorise les valets qui se plaignaient de leurs gages « à les croître en se garnissant les mains d'autant de biens appartenant à leurs maîtres, comme ils s’imaginent en ètre

De principus juris publici Germanici corollaria, VI. aie

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nécessaire pour égaler les dits gages à leur peine ». Sanchez autorise les tailleurs à garder des morceaux du drap qu'on leur remet.

Cette théorie fut condamnée en 1641 par l'Université de Paris, et plus tard par celle de Louvain. En 1679, le pape Innocent X, censura la proposition suivante : « Famuli et famulæ domesticæ possunt occulte heris suis surripere, ad compensendam operam suam, quam majorem judicant salario quod recipiunt (1) ».

La compensation irrégulière, était du reste, soumise à certaines règles : Il fallait que la chose fût de la même espèce que celle qui était due au créancier ; celuici devait rendre la chose au débiteur, veiller à ce que celui-ci ne payàl pas une seconde fois, cette compensation était considérée comme translative de propriété, et, par conséquent, les risques étaient supportés par le créancier.

Cette doctrine élail très pernicieuse, et elle fut justement condamnée par Innocent X.

On peut discuter si la compensation irrégulière est ou non conforme à la loi morale ;: mais elle doit être certainement repoussée par les lois civiles. Du reste, elle est contraire à ce principe d'équité que personne ne doit se faire Justice à soi-même ; du reste, on comprend le tort considérable qu'elle pourrait causer à la société. Chaque personne n’aurait-elle pas de bonnes raisons de

LA

(1) Théologie morale par Mgr Gousset, &. 4, n° 983, p. 498.

LÉGISLATIONS ANCIENNES ET ÉTRANGÈRES 415 se croire créancière de son voisin ? Et cette appropriation pignoris causa ne serait-elle pas une véritable spoliation ? Quelle sécurité aurait la propriété si elle était soumise aux revendicalions incessantes de prétendus créanciers ?

Cette notion de la compensation ne se retrouve dans aucun Code ; elle émane plutôt de confesseurs, que de Jurisconsulles soucieux d'accorder une protection sérieuse aux hommes et à la propriété. Aujourd’hui la théologie a toléré exceptionnellement la compensation,

mais la soumet à des règles sévères.

HI. — Ancien droit.

Voyons les phases qu'a subies la compensation durant le moyen âge.

1° Jusqu'au XIE siècle.

20 Depuis Le XHI° Jusqu'à la rédaction des coutumes.

3° Après la rédaction des coutumes.

4re PÉRIODE qui s'étend jusqu'au XIII: siècle (1).

À ce moment, la féodalité règne dans toute la France, mais elle a un caractère purement politique. La justice est rendue par le seigneur, et on applique ce principe :

«une dette n'empêche pas l’autre» ; lacompensationn'a

(4) Jean Desmares, Décision, 136. Coutumes notoires jugées au Chätelet de Paris, CXI ; Loysel, Institut. coutumiéres, livre V, t. 2, ne 3. Cpr. Guy-Coquille, Questions et réponses sur les articles des coutumes.

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pas lieu. Quelles sont les causes de cette prohibition? La procédure est orale;on ne veut pas surcharger la mémoire du juge, en autorisant des moyens de défense ou des demandes incidentes qui impliquent l'examen et la discussion des droits réciproques entre les parties. Les pays de coutume subissent peu l'influence du droit romain ; on y applique le droit féodal où la théorie des obligations est peu parfaite.

Certains auteurs ont soutenu que les besoins fiscaux étaient la seule cause de la prohibition de la compensation ; si cette idée est vraie, pour la seconde période de la féodalité, alors qu'elle revêt un caractère purement fiscal, elle nous paraît plus difficile à admettre, pour ses débuts. À ce moment, l’exereice de la justice était gratuit ; le seigneur y était tenu vis-à-vis de ses vassaux,

comme ceux-ei étaient tenus de siéger à sa cour.

2 PÉRIODE. — Milieu du XIII: siècle.

À ce moment la féodalité perd son ancien prestige ; elle devient fiscale. Sa raison d’être est finie, elle ne subsiste que pour devenir un instrument parfois choquant d'iniquité et d’injustice ; c'est à ce moment que sont créés les offices. La justice n’est plus rendue par le suzerain, la fonction judiciaire est devenue lucrative par la perception des droits de justice. Durant cette période la compensation est également prohibée, mais, pour des motifs tout différents. La procédure est devenue

écrite, elle est rendue non plus par le seigneur lui-mê-

me, mais par un Juge, son délégué ; et de plus le droit romain complètement inconnu jusque-là dans tout le Nord de la France est cultivé et étudié davantage. La prohibition subsiste, en dépit de l'influence romaine, motivée désormais par des raisons purement fiscales. Ce serail porter atteinte aux droits des seigneurs en admeltant Le principe : une dette éteint l’autre. Ce serait aussi porter atleinte à leur juridiction que d'admettre l'emploi desdemandesreconventionnelles. Toulliernous apprend que, toutes fois qu'une demande, de la compétence d’un seigneur était formée devant d’autres juges, il avait le droit de revendiquer sous le nom de retrait de barre, comme on disait en Bretagne (La procédure par écrit pénétra chez nous vers 1360). M. le comte Beugnot rapporte que la Cour du roi s’efforçait d'introduire ce genre de procédure, qu'elle faisait recueillir ses arrêts sur un registre qui possédait un éaractère à peu près authentique, que les demandes et les enquêtes étaient également mises par écrit. C’est à cette époque que les coutumes commencent à admettre la compensation et la reconvention. L'influence toujours croissante du droit romain sert aussi au développement de la compensation, aussi nous la voyons se former, malgré les efforts des seigneurs.

Vers la fin du XIV° siècle, la reconvention est prohibée, mais le juge peut admettre la compensation,

(1) Voir Charondas, Addilions sur le titre XXNIT, livre I, de Bouteiller ; Cujas, Quæstiones Papiniani.

eomme mode de libération, toutes les fois qu’elle est opposée de clair à clair, de liquido ad liquidum, expression empruntée aux interprètes du droit romain et qui dénote son influence en dehors des pays de droit écrit. Nous lisons dans les coutumes notoires du Châtelet (1) : « Reconvention n’a pas lieu en cour large ni compensation, si ce n'est de liquido ad liquidum. Ne peut-on convertir en paiement chose baïllée au créancier par le débiteur si Le créancier ne lui accorde être desduite sur la delte d'icelle obligation et comment que le débiteur le preuve ainsi : Probata in turba. » De même, dans Jean Desmares (2): En cour laye, compensation n'a lieu, liquidi ad liquidum.

Ainsi à la fin du XIV° siècle, l'équité triomphe, et la compensation est admise, mais la reconvention est prohibée.

3% PÉRIODE. —- Rédaction des coutumes.

Au moment de la rédaction des coutumes, c’est-àdire vers le XVI siècle, la compensation était très diversement appliquée.

Dans les coutumes où le droit féodal est resté tout puissant, la compensation est interdite (Lille-Tournay, etc.). La coutume de l’échevinage de Tournay portait (titre 273, art. 1) : « Ez cours layes de la dite ville, re-

(4) Coutumes tenues loutes noloires, et jugées au Chätelet de Paris, 111 et 120.

(2) Jean Desmares, décembre 136,

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convention n’a lieu ny aussi compensation. » La coutume de Lille, art. 6 : « Reconvention ne compensation n’a lieu, n'est en matière d’injures, réfections de maison et intérest pour département de louage. » La coutume de Bailleul, rubrique 20, art. 5, admettait aussi une exception, après avoir porté la prohibition. « Reconvention ni compensation n'ont point de lieu, si ce n'était que les deux prétentions fussent dépendantes l’une de l’autre, ou qu’ellesvinssent, d’une même source et sujet. »

D’autres coutumes, consacrent la compensation entre dettes liquides, par exemple: Paris, Bourbonnais. La rédaction de la Coutume de Paris, de 1580, portait : « Compensation a lieu d’une dette claire et liquide et non autrement ». Une disposition analogue se trouvait dans la coutume de Reims, article 397, dans la nouvelle coutume du Bourbonnais, article 37, dans celle de la Marche, article 100, dans la charte du Hainaut, charte 113 articlerts

Enfin, un bon nombre de coutumes étaient muettes sur la compensation; par exemple, les coutumes du Bourbonnais, de Bourgogne, de Bresse, de Berry, d’Anjou, de Blois, de Senlis, toutes les coutumes du Nord de la France, des provinces de Picardie, d'Artois et de Flandre. La Coutume de Bretagne admet expressément la compensation dans un cas spécial, celui d’injures : « En injures verbales y à compensation, si l’une injure

est aussi grande que l’autre » (1), mais elle passait sous silence la compensation des obligations.

Sous l'influence du droit romain et de la coutume de Paris, la compensation fut admise sous la condition d'obtenir des lettres royaux. Il faut, dit Ferrières, « des lettres de chancellerie, par devant les juges dans Les autres coutumes qui n'ont pas une semblable disposition (2) et sans lettres, elle ne serait pas recevable. »

Quant à la reconvention, même après l'époque de la Rédaction des coutumes, elles continua de faire l'objet de prohibitions plus où moins sévères. Cependant on admet dans la pratique, que la reconvention était admissible : 1° toutes les fois queles parties étaient eyusdem fori; 2° toutes les fois que la connaissance de la demande reconventionnelle n'impliquait pas prorogation de juridiction.

C'est toujours la même idée qui domine, les seigneurs sont très jaloux dé leurs droits de justice et ne veulent pas qu’on vienne empiéter sur leur juridiction au moyen de demandes reconventionnelles.

Au moyen âge les justices sont patrimoniales, on ne peut soustraire une affaire à un justicier, sans lui porter préjudice. « J'ai vu une vieille pratique, dit Charondas (3), la raison qui fait que reconvention n’a lieu en cour laye, parce qu'il ne faut frauder les justices des sei-

(1) Ann. Coutume, article 629 ; Nouvelle Coutume, article 673. (2) Sur l’article 105, de la Coutume de Paris, n° 32, (3) Livre IL, ch. I, section 2.

gneurs, qui sont domaniales, esquelles le demandeur doit suivre le siège du juge du défendeur ». Bacquet (1) (Traité des Droits de justice, ch. VIT, n° 10), expose assez longuement les avantages pécuniaires que les seigneurs trouvaient dans l'exercice de la juridiction, les fruits, profits, émoluments, qu'ils retiraient d'icelle, à cause des adjudications, demandes, confiscations et autres droits « et il rappelle qu'ils ont la faculté de revendiquer leurs justiciables ». Enfin l’intérèt public ne permet pas que l'ordre des juridictions soit troublé. Charondas craint « que la diversité des plaids en une mème cause n'apporte que confusion ».

La reconvention s’introduisit d’abord dans les juridictions royales, à la fin du XVIF siècle, comme le dit Duplessis (2) : « elles prétendent être compétentes de tout ».

D'après M. Tempier (3), elle était admise dans trois cas : 1°si elle a la même source que l’action principale ; 2° sielle constitue une défense directe contre l’action principale ; 3° sielle tend à la compensation.

Mais la demande reconventionnelle ne saurait ètre admise devant tous les tribunaux : elle ne saurait être proposée devant un tribunal incompétent ratione materiæ, ainsi une action fondée sur un fait purement civil ne saurait être soumise par une demande reconven-

(1) Dict. de Droit, v° Reconvention.

(2) Sur l’art. CIIT.

(3) Traité des droits de Justice, ch. VIF, n° 10.

m2 CHAPITRE I

tionnelle devant les bureaux des finances, ni le maitre des eaux et forêts.

Dans l'ancien droit, la compensation était-elle légale ou judiciaire ?

Dans les pays de droit écrit, il est probable que la compensation Judiciaire fut d'abord admise et qu'ensuite, elle fut remplacée par la compensation légale (1). Cujas soutient que la compensation est légale, qu’elle s'opère de plein droit. « Le juge, dit-il, en l’admettant, déclare seulement, que la compensation a eu lieu et que les dettes respectives ont été éteintes, aussitôt que les qualités incompatibles du créancier et du débiteur se sont trouvées réunies sur la même tète. »

Dans les pays de coutume, la compensation avait eu plus de peine à prévaloir, elle était considérée comme une exception; mais, après le XV[I siècle, malgré de très vives oppositions, elle fut regardée comme un paiement et devint légale. Domat (2) se prononce énergiquement pour la compensation légale. La compensation étant naturelle, dit-il, elle a d'elle-même son effet, et de plein droit. Pothier (3), lui aussi, admet que la compensalion est légale.

Pour la plupart des auteurs, la compensation doit être opposée. Cependant quelques jurisconsultes reconnaissent au Juge le pouvoir de prononcer (Sc : Robinet, Auroux des Pommiers).

(1) Ad tit., C. de comp.

(2) Lois civiles, liv. IV, tit. 2, sect. 1, n° 1, (3) Ad titulem, de comp,

Pays de droit écrit

Dans les pays de droit écrit, l'influence du droit romain fut prépondérante et les règles de la compensation ne cessèrent pas d'être appliquées. Charondas (1) remarque que la compensation est adressée sans justice, sans qu’on ait besoin de lettres royaux pour l'invoquer. « Es cours inférieures, sans lettre, la compensation est reçue, comme aussy au pays de droit escrit en toutes causes ». Charondas rapporte (2) un arrêt du Parlement de Paris qui aurait admis la compensation sanslettres. « Par arrest du 27 octobre 1595, a esté jugé entre la veuve et le gendre du feu sculpteur Pilou qu'après les partages faits entre la veuve et les héritiers d’un défunt s’il y a des soultes à faire entre eux, le Juge en peut ordonner la compensation sans lettres. Le Parlement finit par dispenser les parties de produire des lettres rovaux. » L

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