Nul ne doit être nommé commissaire
s’il n’est créancier de la njasse; il ne peut être promu à ces fonctions contre son gré
90. Si l’administrateur ou les commis saires n’ont pas été nommés par les créanciers ou n’ont pas comparu , le jure en nommera d’autres à leurs risques et périls.
En cas de partage , le juge a voix prépondérante (94, ord. de Gall.).
94. Le débiteur indiquera au juge tous les biens qu’il possède; s’il cache intentionnellement ou soustrait quelque objet, ou s’il se déclare faussement insolvable pour éviter les poursuites des créanciers, ou empêcher la perception des revenus ou leur faire tort, il sera mis à la disposition du juge criminel; il en sera de même à legard de ceux qui, ayant entre leurs mains des effets du débiteur, les cèleront frauduleusement à leurs créanciers, de concert avec lui.
92. Les causes de l’insolvabilité du débiteur seront examinées d’office; s’il ne peut prouver qu’il est débiteur malheureux, et si les apparences établissaient qu’il pouvait satisfaire ses créanciers au moment où il a contracté, il sera passible d’une condamnation pénale; dans le cas où il aurait commis quelques manœuvres frauduleuses ou dolosives , il sera poursuivi criminellement.
Si le débiteur est soupçonné de prendre la fuite, son arrestation sera ordonnée et les frais seront à la charge de la masse.
95. Dès l’ouverture de la faillite, le juge fait procéder au séquestre, à l’inventaire et a l’estimation de tous les objets appartenant au débiteur; si les immeubles situés dans la même province sont soumis à la juridiction d’un autre juge, le juge de la faillite lui en donnera avis, et le juge de la situation de l’immeuble transmettra à celui-ci le résultat de ses poursuites ( 98, ord. de Galt.).