Les créanciers nommeront de la
même manière des commissaires ( deleqa zione), en déterminant l’étendue de leurs pouvoirs et la nature des devoirs de l'administrateur vis-à-vis d’eux; l’administrateur leur rendra ses comptes, qu’ils rejetteront ou approuveront ; chaque créancier a le droit d’examiner lui-même les comD-
tes de l’administration (56, L. autrich. 95
ord. de Gall. ■ — et décret du f 8 Mai 4790' 5