CHAPITRE IV
De la vérification des créances.
105. Toute créance pour être admise , doit être insinuée (insinuate). Il faut que la demande en foit faite, et qu’elle contienne la mention de la revendication, si on en a une à exercer.
102. Le fisc peut attirera sa juridiction exceptionnelle toutes les opérations de la faillite. Si le juge reconnaît que le fisc est fondé dans sa demande, il avertira l'administration du fisc de la distribution qui doit s’ouvrir, afin qu’elle produise ses titres. Ce droit en faveur du fisc ne peut être exercé, quand il s’agit de biens appartenant aux couvents ou aux établissements publics; dans ce cas le fisc doit s’adresser au juge de 1 ouverture du concours et nommer un procureur pour le représenter (107, ord. de Gall.: — décrets des 1" avril 1 784 ; 1 o et 18 janv. 4797; 15 et 4 7 mai 4 796).
104. Toutes les créances sont inscrites sur un registre spécial ( protocollo giudhiale ] , le défenseur de la masse en prend note.
Lorsque les delais del inscription sont expires,ii est procédéaux opérations préparatoiresde la classification ( Décr . \ 7 mars 17‘84).
105. Chaque créancier doit établir sur le procès-verbal de contribution la validité de sa créance, et les droits sur lesquels il se fonde pour fixer Tordre dans lequel il doit être colloqué (42, L. autrich. — et 111 ord.
de Gall.).
4 06. Le failli fournit au curateur tous les moyens de défense sur chaque créance (112, ord. de Gall.).
\ 07. Le curateur doit rendre eomptetous les deux mois au juge de la faillite, de tout ce qu’il aura fait à l’égard de chaque créance, et établir qu’il n’v a eu aucune omission de sa part (115, ibid.).
108. Chaque créance liquidée doit être l’objet d’une décision; elle prend rang ensuite dans le jugement de distribution, selon sa nature.
109. Les curateurs et les créanciers peuvent appeler de cette décision. Si la validité du titre rejetée en première instance est admise en appel, le juge de la faillite, sans attendre le recours du créancier, colloque la créance et fait notifier son réglement aux autres créanciers (14 5, ord. de Gall.).
110. Après l’expiration des délais de production, tout créancier est forclos, lors même qu’il aurait obtenu un jugement contre le débiteur, qu’il aurait une action en revendication à exercer, ou un droit de gage à faire valoir contre lui ; si ce créancier est débiteur envers la masse, il sera tenu de payer le montant de sa dette, sans pouvoir opposer le droit de compensation, de propriété ou d’hypothèque, que la forclusion rend inhabile à exercer (art. 79).
111. La déchéance de la compensation n’est point appliquée entre commerçants qui ont des comptes ouverts ; celui qui sera créancier par suite d’une différence, ne peut se faire inscrire que pour le reliquat; ils seront tenus , à cet effet, d établir la régularité de leurs comptes.
4 4 2. Tout créancier qui a entre ses mains, à titre de gage, une lettre de change acceptée, peut en poursuivre le paiement à l’échéance et faire valoir ses droits, lors même qu’il ne se serait pas fait inscrire; mais il doit restituer le surplus à la masse.