Comme 26, C. Fr. Il est ajouté
Sans être tenu d’aucune autre obligation , ni de restituer les bénéfices qu’il a reçus de bonne foi.
a 4 2 - Les dispositions des art. 191 à 194,
CGDE HONGROIS.
soit assuré au moyen de l’engagement pris par un ou plusieurs associés, et accepté par les créanciers de solder les dettes.
48 . Il peut exiger aussi le partage des biens qui se trouvent en nature.
Si ce partage ne peut avoir lieu Sans une dépréciation considérable, la société en fera l’estimation et l’associé aura le choix de lui en payer la valeur, déduction faite de sa part, ou d’exiger simplement sa part dans cette valeur.
4 q. Si la société refuse de faire cette estimation, l’associé sortant en pourra charger des experts, avec l’autorisation et sous la surveillance de la justice.
5 0. Devront être soumises également à une estimation, lors de la dissolution de la société, les choses qui ne peuvent se partager, pourvu toutefois que la société n’ait pas accepté un autre mode de liquidation. Le choix dont il a été question à l’art. 48 appartient alors à l’associé dont l’offre est la plus élevée, ou à défaut d’offre supérieure à l’estimation, aux différens associés d’après le rang de leur inscription sur l’acte de société.
5 1 . En cas de dissolution partielle, les livres , les correspondances et autres titres, restent en la possession de ceux des associés qui continuent la société, à la charge par eux d’en délivrer des copies aux associés sortans, aux frais de ceux-ci.
52. En cas de dissolution totale, si les associés ne peuvent s’entendre sur la conservation des titres et pièces, ils seront remis à celui qui est inscrit le premier sur les livres de la société , ou au suivant , si le premier est insolvable.
53 . lies contestations entre associés, si l’acte de société a été régulièrement inscrit, seront portées devant le tribunal de commerce du lieu de l’inscription ( 1). ( 5 1 , C. Fr., diff.) S’il s’agit de lettres de change ou en cas de faillite, elles seront jugées par les tribunaux ordinaires. Si l’acte de société n’a pas été régulièrement inscrit, les contestations élevées par un associé contre la société seront décidées par le tribunal de la faillite, et s’il s’agit d’une demande dirigée par la société contre un associé, elle sera portée devant le tribunal du domicile de celuici. Il n’y a lieu à aucune exception ,
CODE PRUSSIEN
contre les membres restants.
675 et 676. Si l’associé sortant était directeur de tout l’établissement ou d’une partie seulement, les associés restants, pour ne pas être exposés à une action de la part de créanciers ignorés, doivent procéder à une interpellation judiciaire (art. 538 et suiv.). Les créanciers qui ne se sont pas présentés par suite de cette interpellation, conservent leur recours contre l’associé, qui n’anrait pas publié sa retraite dans les formes usitées.
Dissolution de la société.
677. La dissolution de la société doit être publiée dans les termes des art. 618 et suiv.
678. A défaut de notification , chaque associé demeure engagé envers les tiers qui ont ignoré la dissolution, pour les obligations contractées par un autre associé.
679 à 681. La raison de commerce sera laissée à celui qui est autorisé à porter son nom principal, sinon à l’associé originaire, et enfin on recourra à la voie du sort.
682. On suivra, pour la responsabilité des membres d’une société dissoute après sa publication , les dispositions des art. 307 et 3 o 8 , tit. xvn, i re partie (1).
683 . L’interpellation des créanciers inconnus peut être requise dans les termes des art. 67 5 et suiv.
(O V. Concordance des Codes civils , p. 97.
(<) Cet article repousse l'arbitrage forcé, auquel l’art. 279 du C. de Wurtemberg (V.
page t4), permet de renoncer, sans le proscrire toutefois.
CODE SUSSE
quel ils ont été concédés :
i° par la dissolution de la société, 2 0 par la déchéance. La déchéance est encourue, si dans le délai fixé par les statuts, l’entreprise n’est pas mise en activité par la faute de la compagnie, et s’il est impossible de proroger le délai, sans nuire au bien oublie ou aux droits des tiers. La faute doit être patente et non douteuse.
19. La dissolution de la société et la cessation du privilège, sont rendues publiques : 1 0 par le sénat dirigeant, sur la communication du ministère ou département compétent ; 2° par la compagnie, par la voie des journaux.