Composition et administration de la société
20. La composition , ainsi que le mode d’administration de toute société formée en vertu de la présente loi, sont déterminées par l’acte constitutif, et développées par les statuts , conformément à la nature et aux exigences de l’entreprise, sous l’observation des principes et restrictions ci-après :
(1) . Terme pour la mise en
activité de l entreprise.
21. Les statuts des sociétés qui sollicitent soit des exemptions, soit un privilège exclusif, et qui, par la nature de leurs entreprises , telles que aqueducs, chemins de fer, etc., exigent des constructions et établissements préalables, doivent fixer le délai dans lequel l’entreprise sera mise en pleine activité; à l’expiration de ce délai, le ministère ou département compétent procède comme il est dit à l’art. 18.
(2) . Forme , montant , émission
et transfert des actions.
22. Dans toute société , les actions sont nominatives et énoncent le rang ou la qualité, les prénoms et nom de l’actionnaire. Toute émission d’actions au porteur est prohibée.
Le montant de l’action est déterminé par les statuts de chaque société ( 35 , C. Fr. diff,. — 236 , C. Wurt. et 56 , C. Hong.).
Le montant de l’action est versé, conformément à la nature et aux besoins de l’entreprise , soit en totalité lors de i ia formation de la société, soit ‘
(Des Sociétés.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL