chapitre xv. — Du règlement de Gallicie
1 . Pour procéder devant les tribunaux de commerce, on se conformera aux formalités prescrites par le règlement judiciaire, à moins de dispositions spéciales.
2. Toute contestation en matière de change sera classée parmi celles qui appartiennent à la procédure verbale.
5. Dans les affaires de change et de commerce , le tribunal ne peut accorder, pour présenter des défenses ou exceptions , des termes plus courts que ceux ordinaires.
Aucune prorogation de délai n’a lieu sans de graves motifs.
4. Les formalités prescrites par l’art. 1 72 du règlement judiciaire, relatives aux simpîes promesses , ne sont pas applicables aux lettres de change tirées par des individus dont la signature a été rendue publique et dûment enregistrée.
o. L’endossement signé, mais non écrit en entier de la main de l’endosseur, produit les effets qui lui sont attribués par le code de commerce (158, C. Fr . , diff.).
6. Les dispositions du chapitre vu du règlement judiciaire, relatives aux expertises , sont applicables aux expertises en matière commerciale.
7. Les tribunaux doivent faire connaître dans les vingt-quatre heures les motifs du jugement.
8. L’acte d’appel , la demande en nullité, les défenses et exceptions, doivent être présentés dans le délai de trois jours. Ce délai court pendant les jours fériés ÇSotif. du Gouv., 28 avr. 1 824).
Le même délai est observé pour la production des moyens d’appel, pour la demande en révision et en nullité, et pour les répliques, mais non compris les jours fériés.
Quand il s’agit du recours devant le juge supérieur, le délai est de trois jours.
9. Le délai de trois jours doit être fixé par le juge pour le paiement d une dette commerciale.
II ordonnera que ce paiement soit garanti , à la demande de la partie , au moyen d’un gage ou de toute autre manière , lorsqu’il existe une condamnation résultant d’un acte de commerce;
Lorsque, par suite de non-acceptation ou de non-paiement (art. \ 75), une lettre de change a été protestée, le porteur pourra en exiger le paiement du tireur ou des endosseurs dans les vingt-quatre heures, ainsi que les intérêts, coût du protêt, frais ae retour et dommages-intérêts (Ibid. Sj 5) ;
La demande en paiement doit être accompagnée de la lettre de change en original, du protêt ou de sa copie conformément à l’art. 476, du compte de retour et d’un billet de la bourse de change de la place de Vienne, pour les lettres protestées dans cette ville (Ibid. § 4) ;
Le juge , lorsque l’instance est ainsi engagée , ordonnera le paiement dans les vingt-quatre heures, sans qu’il soit besoin de citation ni de comparution des parties (Ibid., § 5);
Si, dans ce délai, le paiement n'a paseîe effectué, ou si le débiteur ne justifiepas que l’obligation lui est étrangère, le juge, sur une nouvelle demande des créanciers, ordonnera l’exécution immédiate. Si, pendant ce délai, le débiteur présente des exceptions tendant à établir un doute sur le paiement à effectuer, le juge ordonnera des mesures provisoires, telles que de donner caution. Le porteur, créancier poursuivant, sera assigné à jour fixe, afin que les deux parties puissent se défendre contradictoirement. Le même mode de procéder s’applique contre l’accepteur, à la requêtedu porteur d’une lettre de change, émise au profit d’un tiers et retournée, lorsque les poursuites ont été exercées dans la quinzaine du jour de l’échéance de l’effet protesté faute de paiement (Notif. du Gouv. , 20 janv. 1824).
Les dispositions desart. 5, 4,5 et 6 ci-dessus s’appliquent aux billets à ordre, lorsque les formalités prescrites par l’art. 4 88 du Code de commerce ontété observées (Notif.
du Gouv., 5 avr. 4 847 § 7).
Le juge ne prononce la contrainte par corps que dans les cas prévus par le règlement sur la procédure civile (Ibid. § 8) ;
4 0. (Règlement de Gallicie). La saisieexécution des biens meubles du débiteur, est prononcée par le juge et s’effectue par les soins du tribunal de commerce, qui commet un juge à cet effet, ou donne commission rogatoire. Quant aux immeubles, le tribunal en autorise la saisie, mais cette saisie ne peut se réaliser que par le juge dans la juridiction duquel ils sont situés.
14. La signification des actes de poursuites doit être faite à la personne ellemême; si c’est à une maison de commerce, a celui qui a la signature delà raison sociale.
4 2. Les tribunaux de commerce ne doivent reconnaître, comme jours fériés, que les dimanches, les jours de fête consacrés par la religion , et les fêtes légales [rogazioni).
4 4. Toute procuration donnée dans une affaire commerciale, doit être signée par celui qui a la signature sociale.