‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1014 sur 1385 · LUBECK (VILLE LIBRE DE · texte numérisé non relu

LUBECK (VILLE LIBRE DE

La ville de Lubeck, quoique très-commerçante, ne possède, à proprement parler, aucun corps de droit commercial. Elle emprunte les dispositions relatives à cette matière , soit au droit commun de l’Allemagne , soit à des législations étrangères , soit à d’anciens statuts Le Stadtrecht, qui est le fondement du droit de Lubeck, ne suffit plus aux besoins du commerce. Malgré toutes les imperfections de ce droit, on s’est vainement efforcé d’y remédier.

La constitution politique de Lubeck, qui remonte au moyen-âge, exige, pour la confection ou la révision des lois, des formalités «i minutieuses et si compliquées , que les améliorations les plus indispensables se font indéfiniment attendre. Tout projet , en effet , après avoir été élaboré par une commission et soumis à l’examen du Sénat, doit être successivement discuté et approuvé par les onze collèges de la bourgeoisie. Ce mode de délibérations isolées et multipliées entraîne des lenteurs et des difficultés incalculables.

La pratique ne supplée que très-imparfaitement aux défectuosités de la loi écrite; car aucune jurisprudence usuelle ne peut s’établir dans ce pays , où les habitants sont fort peu processifs et terminent le plus souvent leurs différends par des conciliations ; ce qui est tellement vrai qu’en i 84 o, la cour suprême instituée à Lubeck pour les quatre villes libres de l’Allemagne, n’a eu à juger que quatre appels formés par des citoyens de Lubeck.

Cependant M. Herbet , consul à cette résidence en i 84 t, a transmis au ministre des affaires étrangères un travail remarquable sur la législation si indécise de Lubeck; nous croyons devoir en reproduire quelques extraits. Grâce à ses soins et à son zèle éclairé , nous avons pu obtenir des documents précieux sur les commerçants, les livres de commerce, les courtiers, pour lesquels il existe un règlement du 26 juin 1822, et sur la juridiction commerciale.

Quant au commerce maritime, nous avons suivi le traité de Poehls , si méthodique et si complet.

Le Stadtrecht se tait sur les lettres de change.

Les trois ordonnances du 14 novembre 166g, du 5 mars 1738 et du 20 août ï 8 a 3 , ne contiennent que des dispositions de. pure procédure : la première prescrit des mesures de prompte exécution en matière de change; la deuxième déclare l’appel dévolutif, mais non suspensif, et sa troisième laisse aux tribunaux la faculté d’examiner s’il y a lieu de permettre aux pavsans les voies de procéder en matière de change. La reproduction de ces textes nous a paru sans utilité.

Le titre 9 du livre 3 du Stadtrecht est consacré aux sociétés commerciales ; mais ses dispositions ne sont plus en rapport avec des

développements que le droit ancien ne pouvait ni prévoir ni régler. Aussi , en attendant la loi sur les faillites, qui doit contenir quelques documents

sur cette matière, on se guide sur les règlements de Hambourg.

En ce qui concerne les faillites, cette matière est si obscure et si incertaine, que les commercants, depuis cinquante ans, réclament un reglement que les difficultés pour la confection des lois empêchent de terminer. Cependant il existe un projet préparé, au nom d’une commission , par le syndic Buccholz , légiste distingué ; ce projet doit être soumis incessamment au Sénat: il paraît qu’il se compose de plus de i 5 o articles et qu’il se rapproche du Code français dans son esprit et son ensemble.

Ls titre 1 du livre 3 du Stadtrecht contient sur les droits des créanciers, les créances privilégiées , les saisies, etc., des dispositions

encoie en vigueur, mais qui se rapportent à tous les individus en générai aussi bien qu’aux commerçants.

La bourse de Lubeck se règle entièrement sur celle de Hambourg, pour le cours du change des monnaies et des effets publics.

Quant a la juridiction , les affaires commerciales sont renvoyées devant les tribunaux civils et sont soumises aux trois degrés, dont nous donnons le détail.

3) ES COMMEB.ÇAIffï'S.

D'après les statuts de Lubeck, nul ne peut exercer le commerce, ni se livrer à i exploitation d’une industrie quelconque, qu’après avoir acquis le droit de bourgeoisie.

Une des principales conditions pour obtenir ce droit est de fournir la preuve que l’on possède un avoir suffisant pour n’être point à la charge de l’État pendant cinq ans.

Tout étranger, qui arrive à Lubeck avec des marchandises, ne peut les établir dans son logement, qu’avec l’autorisation du tribunal de police judiciaire nommé mette, et , même dans ce cas, il ne lui est pas per-

mis de les débiter en détail ; il doit les vendre en gros ou par lots plus ou moins considérables , et seulement à des négociants de la ville, sous peine d’amende et de confiscation des objets ( Stadtrecht, liv. m, lit. vi, art. 7).

Les femmes non mariées, ou dont les maris ne sont point marchands, doivent, pour ouvrir une boutique, en demander l’autorisation au sénat. Cette autorisation n’est point nécessaire pour les veuves des marchands ayant des enfants.

La femme marchande peut aliéner ses biens, signer des lettres de change, et possède , en général , en ce qui concerne la gestion des affaires commerciales, la même capacité que son mari (Stadtrecht , liv. 1 ,

tit. x , art. -1 ; liv. m , lit. vi , art. 21 ).

Pour faire le commerce , il faut être ma»

jeur ou émancipé : la majorité commence à vingt-cinq ans; l’émancipation ne peut avoir lieu qu’à vingt-deux (2, C. Fr.).

Les marchands de Lubeck ont conserve l’organisation qu’ils avaient au moyenâge. Les industries, les professions nouvelles se sont fondues, tant bien que mal, dans les anciens cadres dont les noms, quoique ayant perdu pour la plupart leur signification primitive, ont été religieusement maintenus.

Le commerce se divise en neuf colleges , savoir : "

1 ° La société des négociants (Kaufleuje Compagnie ), fondée vers le milieu du

xv' siècle , et dirigée par trois doyens ou prud’hommes pris parmi les négociants les plus notables;

2° La société des navigateurs de la Scanie (Schonenfahrer-Compagnie), qui doit son origine aux grands bénéfices que les armateurs de Lubeck retirèrent , au xn e siècle , de la pêche au hareng sur les côtes ;

5° La compagnie des navigateurs de Novogorod, dont l’origine remonte à l’origine d’un comptoir anséatique dans cette ville ;

4° La compagnie des navigateurs de Berghen, qui faisait exclusivement autrefois le commerce avec la Norwège;

o° La compagnie des navigateurs de Riga ;

6° La compagnie des navigateurs de Stockholm ;

7° La compagnie des marchands drapiers (Geivandschneider- Gesellschaft ) , dont les membres font, indépendamment du commerce des draps en détail, le commerce en gros d’autres marchandises, ainsi que les affaires de commission et d’expédition;

8° La compagnie des marchands épiciers ou détaillants (Kramer-Compagnie), composée de tous les détaillants, à l’exception des marchands drapiers : elle comprend les confiseurs , les cabaretiers, les débitants

LUBECK (Les Commerçants).

de tabac, les pharmaciens, les libraires et les marchands d’objets d’art ( antiquarii ) ;

9° La compagnie des patrons de navires (Schiffer-Compagnie), dont font partie ceux des marins et fabricants de voiles qui ont obtenu le droit de bourgeoisie.

Chacun de ces collèges ou compagnies est dirigé par des doyens ou prud’hommes ; chacun a son orateur, ainsi que son jurisconsulte, spécialement chargé de la rédaction des mémoires à soumettre au sénat et aux tribunaux. L’orateur et le jurisconsulte peuvent former une espèce de tribunal arbitral dans certaines contestations.

Les collèges sont particulièrement appelés à délibérer sur les intérêts du commerce en général , sur les nouveaux règlements commerciaux à mettre en vigueur, sur l’octroi des privilèges à accorder à certaines manufactures , enfin sur certaines dispositions monétaires.

Indépendamment des neuf compagnies précitées , il existe encore une administration spéciale du commerce, qui , en 4 84 8 , a reçu l’organisation suivante :

-!° La commission permanente pour le commerce et (a navigation , composée d'un svndic et de six sénateurs négociants représentant le sénat;

2° Le commerz collegium , composé de

neuf membres élus par les compagnies de marchands, et constituant Y autorité centrale bourgeoise, pour tout ce qui concerne le commerce et la navigation. Il délibère particulièrement sur les projets qui lut sont soumis par le sénat et la bourgeoisie.

A ces autorités administratives il faut ajouter :

4° La direction des pilotes lamaneurs à Travemünde ( port de Lubeck ), surveillée par deux sénateurs. Le service en est confié à un commandeur spécialement chargé de jauger les navires étrangers, qui mouillent à Travemünde, lorsqu’ils sont dépourvus de certificats de jaugeage, et d’assister aux déclarations des chargements des navires arrivant dans ce port;

2° La direction de la Drœge, corporation ui possède le privilège exclusif de gouronner les cordages et de délivrer les étalons des boisseaux pour le mesurage du charbon et du sel. Tous les navires construits ou radoubés dans le port de Lubeck paient un droit de 72 centimes par laste (2 tonrieaux).

On pourrait encore citer plusieurs autre* institutions administratives, telles que la direction de la caisse des esclaves, celle des quêtes espagnoles ; mais elles sont devenues aujourd’hui sans importance ou sans objet.

SES EIVB.E3 SE COKMIECE.

Le siadtrecht ne prescrit aucune règle pour la tenue des livres : ils ne sont soumis ni au timbre ni à un contrôle quelconque ;

cependant ils peuvent faire foi en justice.

Lorsque le juge n’y trouve pas de preuves suffisantes, il défère le serment.

Le stadtrecht (liv. v, tit. vi, art“4) dispose que les livres des épiciers et drapiers

feront foi seulement jusqu’à la concurrence de 50 marcs (45 fr. de notre monnaie ): mais cet article est tombé en désuétude.

La loi n’oblige pas les marchands à dresser un inventaire annuel.

B-ÈGEESIEÏffT SUS LES COURîtEES.

Du 26 juin 1822.

4 à 6. Ne peuvent être nommés courtiers que les individus qui font partie de l’une des huit corporations participant aux charges publiques , et sont de bonnes mœurs et de bonne renommée : les courtiers sont ainsi classés : courtiers privilégiés, courtiers en grains, courtiers en marchandises.

Nul n’a le droit de s’entremettre dans aucune espèce de courtage ; de même aussi, aucun courtier ne peut s’occuper d’opérations autres que celles qui lui sont attribuées; il leur est permis de vendre des immeubles pour autrui et de négocier des sommes d’argent.

8. Outre les obligations générales des courtiers, ils doivent encore prendre les intérêts de la partie qu’ils représentent; ils ne peuvent recevoir de mandats de deux négociants d’un intérêt opposé : le tout sous peine de destitution , et indépendamment de dommages et intérêts.

9. Dès qu’une opération a été conclue, le courtier est tenu de faire connaître les intéressés, de désigner à l’acheteur le nom du vendeur, et à sa demande, de lui en délivrer un écrit; s’il ne donne pas de garanties , à défaut de conventions spéciales , l’affaire est considérée comme nulle, et le vendeur est autorisé à faire vendre publi-

uement la marchandise pour le compte u courtier, afin de prélever sur le prix la moitié de la perte.

10. Nul courtier ne doit sciemment, et avec intention , présenter un acheteur qui n’offre pas de sécurité : il doit même, dans toutes les opérations auxquelles il prend part', signaler les fraudes ou risques qui peuvent exister pour le vendeur ou l’acheteur, et en général faire en sorte qu aucune des parties ne souffre aucun préjudice. Celui qui prouve, que le préjudice provient du fait d’un courtier, peut exercer son recours contre lui et le faire destituer.

4 4.11 est surtout interdit aux courtiers, par de fausses manœuvres ou de faustes nouvelles, d’annoncer des marchandises audessous du cours ou à meilleur marché qu’on ne pourrait l’obtenir à la même époque ; il leur est également défendu d'introduire aucun changement , variation ou

LUBECK {Des Courtiers).

altération dans les échantillons des marchandises, qui doivent en général avoir été détachés des marchandises elles-mêmes.

-12. Les courtiers ne peuvent faire le commerce, ni être intéressés dans une maison de commerce, même étrangère, sous peine de destitution (85, C. Fr.).

Ils ne peuvent établir de correspondance avec les étrangers sur des matières commerciales, ni leurdonner aucun renseignement à cet égard, ni n’avoir pour eux aucune espèce de marchandises en commission, ni vendre, acheter ou leur faire connaître le prix des marchandises, et convenir avec eux d’un certain prix.

15- Les courtiers sont de simples entremetteurs entre bourgeois: ils ne peuvent acheter que des personnes autorisées à faire le commerce; ils ont le pouvoir de conclure avec des étrangers, si leurs fondés de pouvoirs sont présents (les propriétaires de grains, de tabac, de houblon et autres produits de la campagne apportés à la ville exceptés); ils auront également le droit de conclure pour des capitaines étrangers, ou de s’entremettre entre des étrangers.

4 4. Le courtier qui vend ou achète sciemment pour un commis, sans le consentement de son patron , sera immédiatement destitué.

13. Lorsqu’un courtier aura apporté des échantillons de grains au marché, il est autorisé à présenter ces échantillons et promettre des grains de même qualité en livraison.

16. Il est interdit aux courtiers en vins, de tenir aucune boutique ni de participer à aucun commerce de vins (83, C. Fr.).

®U COMÎÎïHJE MAaiTIMZ (i).

Du Capitaine.

1. Tout capitaine qui veut conduire un navire, dont le poids excède 20 lastes, doit faire signer son manifeste par un correspondant: le courtier interprète, qui remplit à Lubeck la place de courtier de -navire, doit achever de payer le fret.

2. Tout capitaine doit , sous peine de 50 thalers d’amende, avoir un livre-journal, tenu sous sa direction parle lieutenant.

5. On doit inscrire sur ce livre tout ce qui a été fait depuis le chargement des marchandises, et notamment ce qui concerne les intéressés; cette inscription peut résulter de ce qu’ont vu le capitaine et le lieutenant, ou de ce qu ils ont recueilli des gens de l’équipage.

(1) Evtiait du traité de Poefcls » sur le droit maritlaie , t. 5.

17. Dans les contrats d’assurance, le courtier est tenu de faire connaître à l’assureur tout ce qui concerne l’assurance et ce que l’assuré lui a révélé; il doit lui transmettre les nouvelles qu’il a apprises d’une manière certaine, sans pouvoir ven ajouter défaussés, sous peine de destitution ; il doit encore notifier à l’assureur, sous sa signature, l’indication des pertes et des avaries qui ont eu lieu, et donner à l’assuré connaissance de cette notification , sous peine de 20 thalers d amende et de dommages et intérêts.

-18. Si l’expertise des marchandises avariées a été confiée à un courtier, il doit apprécier la nature et l’étendue du dommage, déclarer si le dommage provient ou non de fortune de mer, fixer le prix des marchandises à la bourse, si elles n’ont pas été avariées. Si les marchandises ne consistent pas dans des articles ordinaires, elles seront estimées par un expert, qui déterminera leur détérioration.

Les courtiers doivent tenir un registre de toutes les estimations qu’ils ont faites, et , à toute réquisition des parties , leur en délivrer un extrait gratuitement.

Si deux personnes ont choisi le même courtier et ne peuvent s’accorder sur une estimation , le schonenfahrer choisira un inspecteur qui prononcera.

49. Les courtiers doivent, dans toute opération , inscrire sur un registre spécial toutes les conditions essentielles.

Ils doivent en outre inscrire sur un registre spécial et exact, dûment numéroté par page, sans blancs ni lacunes, et par ordre de dates , toutes les affaires qu’il a

J conclues, sous peine de destitution et de dommages et intérêts.

Il doit inscrire notamment l’opération conclue par lui, sa date, les noms, prénoms, raison sociale des parties, s’ils sont acheteurs ou vendeurs, assureurs ou assurés , etc ;

Le prix et la qualité des marchandises vendues, assurées, etc.... ; les primes d’assurances; les circonstances particulières à une opération.

Toutes ces mentions feront pleine foi en justice; le certificat qui en sera délivré devra contenir toutes ces énonciations.

Tout courtier doit, le lendemain de l’opération , remettre à chacune des deux parties un bordereau par lui signé, contenant toutes les conditions essentielles de l’opération; dans les contrats d’assurance, ce bordereau ne sera remis qu’aux parties qui le requièrent.

20 et 2 1 . Aucun courtier ne doit s’immiscer dans les affaires d’un autre courtier, sous peine de 5 rixdalers; il est permis à un négociant d’employer plusieurs courtiers à la fois, qui se partagent alors le prix du courtage.

22. Nul courtier n’est autorisé à se servir d’un commis que lorsqu’il est absolument incapable d’exercer ses fonctions, ou en cas de maladie, et avec le consentement du schonen fahrer , sous peine de 3 thalers d’amende. L’affaire conclue par le commis, dans ce cas, est valable comme si elle avait été arrêtée par le courtier lui-même ; l’exception accordée aux courtiers en grains, qui ont la faculté d’avoir certains commis, n’est pas étendue aux autres courtiers.

4. Toute faute dans le contexte peut être corrigée, mais sans être raturée, et de manière à demeurer lisible.

3. Le capitaine et le lieutenant, qui signent tous les deux le livre-journal, doivent, lors d’un sinistre, s’efforcer de sauver ce registre, et en cas d’impossibilité, affirmer sous serment qu’ils y ont employé tous leurs efforts. -

6. Dans les trois jours de son arrivée à Lubeck, le capitaine doit remettre le livrejournal à la chancellerie, si c’est à Traveinünde , au capitaine de la garde urbaine, pour le faire parapher ; le livre-journal doit servir de base à ses déclarations.

Des gem de l’équipage.

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