L’acte de société peut être rescindé partiellement
Lorsqu’un associé se sert des capitaux communs et de la signature sociale pour ses propres affaires ;
2 0 Lorsqu’un associé. s’immisce dans l’administration de la société sans en avoir Je droit, d’après les clauses de l’acte de société ;
3 ° Lorsqu’un associé administrateur commet quelque fraude dans l’administration ou dans la comptabilité de la société ;
4 ° Lorsqu’il y a refus de verser dans la caisse commune de la société ie capital que chacun a stipulé par l’acte de société, après qu’on a été requis de le faire ;
5 Lorsqu un associé fait pour son propre compte des opérations de commerce illicites, ainsi qu’il est dit aux
art. 3 1 2 , 3 13, 3 1 4 , 3i 5 et 3t6 ; '
6° Lorsqu’un associé, obligé de remplir des fonctions personnelles dans la société , s absente et ne revient pas après avoir été sommé de les reprendre, ou ne justifie pas d’une cause légitime d’empêchement temporaire.
327. Lorsque 1 un des associés est exclu de la société, les autres associés ont le droit de répéter sa part dans les pertes à l’époque de la dissolution, sans être tenus de le comprendre dans la part des bénéfices auxquels il pourrait avoir droit (2 1 5 , C. Wurt.).
Les peines prescrites par les lois seront, en outre, appliquées chaque fois qu il y aura lieu.
328. lant que la résolution partielle de l’acte de société n’aura pas été inscrite sur le registre public, ni publiée, ainsi qu’il est prescrit par l’art. 3l, la responsabilité de l’associé exclu continuera à exister solidairement avec la société, dans tous les actes et obligations laits au nom et pour le compte de cette société.