‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1021 sur 1385 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

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TITRE I

Des connu erçants et du commerce.

-1 . Est commerçant celui qui fait du commerce sa profession habituelle, comme moyen de se créer un bénéfice ( Droit municipal, liv. 4 , ch. 51 , f 6).

2. Sont réputés aetes de commerce : tous les achats de denrées et de marchandises propres à être revendues , soit en nature , soit après les avoir travaillées oufabriquées, et les opérations de change [Ibid., § 51 ).

o. On considère encore comme actes de commerce toute entreprise de construction maritime, tout achat, vente ou revente de bâtiments, toute expédition maritime, tout affrètement ou prêt de change maritime, toute assurance, tout accord ou convention pour le salaire et l’entretien des équipages de navires marchands , et , en général , tout contrat qui a rapport au commerce

(Cons. Perell. lit. 4 , § o ; 632 , C. Fr.).

4. Toute personne capable de contracter, à moins d’interdiction, peut faire des actes

5. La loi ne distingue point entre les étrangers et les nationaux; mais les étrangers qui ont contracté quelque acte de commerce à Malte seront censés avoir agi d’après la loi qui régit ce pays (Prag . de Manoel, tit. 28, §48).

6. Les interdits ne peuvent faire aucun acte de commerce ; les obligations commerciales qu’ils auraient contractées seront annulées , à moins qu’il n’y ait eu livraison.

La minorité finit à 4 8 ans (Br. mun., liv.

5, ch. o, § 2).

Les mineurs émancipés ne peuvent contracter en matière commerciale, sans l’autorisation de leur tuteur, de leur père ou de leur mère; mais ils peuvent forcer les tiers à observer les engagemens contractés envers eux (L. 6, ff. de verb. oblig.).

7. Les mineurs ne peuvent ester en justice sans être assistés d’un représentant légitime.

8. Le mineur est réputé majeur pour les actes de commerce pour lesquels il a été autorisé ; mais si ses opérations sont incompatibles avec celles qui lui ont été permises , l’acte est nul ( Dr. municip., lit). 5, chap. 2, § -1 9).

9 . Les femmes majeures mariées ou veuves qui ne pouvaient autrefois, sans autorisation ou décret, s’obliger pour une somme excédant cent écus, peuvent maintenant se livrer au commerce et engager leurs biens ( Band . du 28 fév. 4788).

4 0. Les veuves ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, et sans une autorisation expresse du tribunal, engager leur dot (Dr. mun., liv. 5 , ch. 7, § 6).

44. Il est interdit aux femmes mariéesde se livrer au commerce et d’engager leurs biens paraphernaux et extradotaux, sans le consentement ou l’intervention de leur mari (Ibid., § 7).

42. Mais si le mari refuse de donner à sa femme son consentement, sans alléguer de motifs légitimes, le juge pourra l’y autoriser (Ibid.).

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