‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1022 sur 1385 · Comme 4 et 5, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 4 et 5, C. Fr

4 4. Le mari en communauté de biens peut retirer à sa femme le consentement de faire le commerce qu’il lui avait donné, sauf les droits des tiers ; mais si la femme est séparée de biens , elle peut se pourvoir devantle tribunal (Or. mun ., liv. 5, ch. 7, § 7).

4 5. La femme marchande publique n’est pas contraignable par corps ( Pragm . de Manoel , tit. 2, § 6).

4 6. Ne peuvent se livrer habituellement au commerce, les ecclésiastiques et les courtiers. Les obligations par eus contractées sont valables, mais les constituent en contravention à la loi (Dr. mun., liv. 7, ch. 40, § 8 ; 83, C. Fr.).

TITRE II

Des livres de commerce.

4 7. Tout commerçant en gros ou en détail, excepté les marchands ambulants et les vendeurs en détail dont les ventes ne dépassent pas la somme de dix écus , est tenu d’avoir un livre-journal et un grand-livre (Dr. mun., liv. 7, chap. 6, §§ 4 et 4). — Ces livres doivent contenir les venteset crédits, la quantité et la qualité des marchandises , le prix et les conditions qui ont été faites, les époques de paiement et les dates exactes , jour par jour (Ibid., § 2).

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