‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1029 sur 1385 · Il est interdit d’acheter des navires · texte numérisé non relu

Il est interdit d’acheter des navires

en tout ou en partie pro personâ nominativâ , sous peine de nullité (Ord. du 7 mars ^23). - , ,, ,

85. Le proprietaire ne répond des actes, tels que délits ou quasi-délits, contrats ou quasi - contrats du capitaine, qu en ce qui concerne le navire et l’expédition. Cette responsabilité cesse avec l’abandon du navire et du fret (Ord. de la mar., art. 2, liv. 2 , tit. 8 , et Consulat de la mer , ch. 55 et 256 ; 216, C. Fr.). Le propriétaire n’est responsable que jusqu’à concurrence de son intérêt sur le navire ; si le navire se perd ou s’ils abandonnent leurs droits sur le. navire , les propriétaires ne sont plus tenus à aucune responsabilité.

S4. Le propriétaire n est que civilement responsable des actes du capitaine, de ses fautes et de ses prévarications ; si le capi-

m Les dispositions de cette section sont empruntées an Consulat de la mer, à l'ordonnance de 1681 et aux lois romaines.

taine, pour un délit quelconque, avait mérité une peine corporelle, le propriétaire ne serait tenu qu’à des réparations civiles (21 6, C. Fr.).

85. La responsabilité du propriétaire ne s’étend pas aux obligations que le capitaine ne pouvait contracter sans son consentement ; mais, pour toutes les autres, il est responsable de ses actes ; les propriétaires sont encore tenus de réparer le dommage commis sur le navire par les matelots.

86. Les co-propriétaires d’un navire sont tenus solidairement au paiement du dommage occasionné aux marchandises embarquées parledéfautdesoinsdu capitaine, lequel sera tenu envers les chargeurs à la réparation de tous dommages -intérêîs , jusqu’à concurrence de la valeur du navire [ Dr. municip., liv. 2, ch. 6, g 26).

87. L’abandon du navire parle capitaine donne le droit au propriétaire de l’abandonner aux assureurs, qui en deviennent dès-lors propriétaires. Les créanciers peuvent exercer leurs droits sur le navire, et le suivent entre les mains de qui il se trouve.

88. Le capitaine, comme tout mandataire, peut être congédié même sans motif légitime, et sans aucune indemnité, lorsqu’il ne remplit pas les obligations qu’il a contractées ; mais s’il est congédié avant le départ du navire , il doit être indemnisé pour les jours consacrés à l’armement ; si le congé est donné après que le voyage est commencé, les dépenses d’aller et de retour, et ses honoraires jusqu’à cette époque, lui seront alloués (' Ord . -1 681 , art. 4, lit. des propriétaires; 218, C. Fr.).

89. Si le capitaine est co-propriétaire du navire, il ne peut être congédié, sans juste motif , que par suite d’une délibération prise à la majorité des voix des ayantsdroit (Consul, de la mer, chap. 45 et 50). Le capitaine, dans ce cas, ne peut contraindre ses co-propriétaires à acheter sa part (219, C. Fr., diffi).

90. La majorité des co - propriétaires choisit le capitaine et les gens de l’équipage, fixe leur salaire, règle l’entreprise et la destination du navire, et contraint les autres co-propriétaires à fournir leur part contributive aux réparations du navire (220, C. Fr.).

91. Tout co-propriétaire d’un navire peut vendre sa part à l’encan ou tout autrement , pourvu qu’il n’empêche psçs le voyage; mais le droit de retrait ou préemption n’est point accordé aux autres propriétaires, ce droit n’étant établi qu’en faveur des immeubles (Dr. municip., liv. 5, chap. -1 0, § 2).

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